Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/00280
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUN2
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2024 à 11h24.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 4 Mars 2004 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, Mme [W] [U], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, avocat commis d'office, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [L] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier et de Madame Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 à 15h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour ;
Vu l'ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 17h38 par Monsieur [P] [N] ;
À L'AUDIENCE
Monsieur [P] [N] a comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, elle n'entend pas reprendre les moyens développés dans la déclarations d'appel néanmoins elle soutient que monsieur a transmis des documents médicaux démontrant l'existence d'un suivi médical et une attestation d'hébergement à [Localité 8], elle sollicite donc une assignation à résidence en raison de son état médical et de sa vulnérabilité ;
elle soutient néanmoins que Monsieur le préfet ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; sur l'impossibilité de monsieur le préfet de se prévaloir des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, la cour d'appel s'est positionnée sur ce problème dans un cas semblable, l'article 72 de la loi en portant la durée de la mesure d'éloignement est portée à trois ans, le moyen devra être rejeté; concernant l'état de vulnérabilité, monsieur ayant un traitement médicamenteux il peut prendre son traitement en rétention, il n'est pas établi que ses besoins de soins soient tels que son placement serait incompatible ; il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence ;
Monsieur [P] [N] déclare avoir fait un recours contre la mesure d'éloignement en prison 'j'avais de la kiné en rétention je n'ai pas de kiné, j'ai besoin d'un suivi psychiatrique, je n'ai pas de passeport et de carte d'identité' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
*
- Sur l'application de la loi dans le temps
Vu la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Sauf dispositions contraires prévues par le législateur, la loi sus visées et d'application immédiate ;
L'article prévoit que 'L'assignation à résidence et, donc, la rétention (articulation articles L. 731-1 et L. 741-1) peut être diligentée à l'encontre de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'.
En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour pouvait servir de base légale à une décision de placement en rétention prise le 23 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour soit postérieurement à la loi pré citée ; il conviendra de rejeter le moyen soulevé à ce titre ;
- Sur la demande d'assignation à résidence eu égard à l'état de vulnérabilité allégué
Il n'est pas contesté que monsieur poursuit un traitement médicamenteux au centre de rétention où il bénéficie de soins régulièrement ; il ne démontre pas par ailleurs la nécessité d'avoir un suivi kinésithérapeutique ou que son état soit incompatible avec son placement en rétention ;
- Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Par ailleurs, l'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé ne détient pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas vouloir quitter le territoire français ainsi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant particulièrement prégnant, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [N]
né le 04 Mars 2004 à [Localité 7], de nationalité Algérienne
assisté d'un intérprète en langue arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [N]
né le 4 Mars 2004 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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