Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° 65 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/12834 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n° 2019011596
Jonction avec le dossier RG 20/08657 par ordonnance du 06 octobre 2022
APPELANTES
S.A. QUAMVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit luxembourgeois
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B183533
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître Erol DEMIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1716
S.A.R.L. D PHI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 388 465 049
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Assistée de Maître Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2008, avocat plaidant
INTIMEES
S.A. QUAMVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit luxembourgeois
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B183533
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître Erol DEMIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1716
S.A.R.L. D PHI
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés deCHALON SUR SAONE sous le numéro 388 465 049
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Assistée de Maître Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2008, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre,
Mme Nathalie RENARD, Présidente,
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société D PHI exerce une activité de conseil économique et financier.
La société Quilvest Gestion SA (ci-après la société Quilvest), aux droits de laquelle vient la société Quamvest SA (ci-après la société Quamvest), exerce une activité de conseil en placements et en produits financiers.
Le 10 décembre 2013, la société D PHI et la société Quilvest ont conclu un contrat d'apport d'affaires d'une durée de 7 ans, courant à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2020, par lequel la société Quilvest s'est engagée à verser à la société D PHI, pour chaque client apporté, une rémunération équivalente à 50% TTC des frais de gestion nets, constatés en fin de semestre, du fonds commun de placement dédié dénommé "Taux Iena".
La société D PHI a apporté à la société Quilvest un unique client, la Mutuelle des Architectes de France (ci-après MAF).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2017, la société D PHI a sollicité auprès de la société Quilvest une indemnisation en raison de son projet de cession à une société tierce des mandats et des fonds qu'elle gérait impliquant la fin du contrat d'apport d'affaires les liant.
Le 15 décembre 2017, la société Quilvest a cédé à la société La Française Asset Management le portefeuille de mandats qu'elle gérait, comprenant la MAF, avec effet au 22 mars 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juin 2018, la société Quilvest a notifié à la société D PHI la résiliation du contrat d'apport d'affaires et a offert de verser la rémunération prévue au contrat pour la période allant du 1er janvier 2018 au 22 mars 2018, soit la somme de 20.908,98 euros.
Par acte du 18 décembre 2018, la société D PHI a assigné la société Quamvest, venant aux droits de la société Quilvest, devant le tribunal de commerce de Paris au paiement de ses rémunérations dues jusqu'au terme du contrat initialement prévu.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Constaté la résiliation du contrat d'apport d'affaires à effet du 7 septembre 2018 ;
- Condamné la société anonyme de droit luxembourgeois Quamvest à payer à la société D PHI la somme de 20.908,98 euros au titre du solde de commission du contrat d'apport, avec intérêt légal à compter du 26 février 2019 ;
- Condamné la société anonyme de droit luxembourgeois Quamvest à payer à la société D PHI la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Débouté la société D PHI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société anonyme de droit luxembourgeois Quamvest à payer à la société D PHI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples et contraires ;
- Condamné la société anonyme de droit luxembourgeois Quamvest aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 juillet 2020, la société Quamvest a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de de commerce de Paris le 30 avril 2020 en ce qu'il a :
- Condamné la société QUAMVEST à payer à la SARL D PHI la somme de 20.908,98 euros au titre du solde de commission du contrat d'apport, avec intérêt légal à compter du 26 février 2019,
- Condamné la société QUAMVEST à payer à la SARL D PHI la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- Condamné la société QUAMVEST à payer à la SARL D PHI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société QUAMVEST aux entiers dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/8657.
Par déclaration du 10 septembre 2020, la société D PHI a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de de commerce de Paris le 30 avril 2020 en ce qu'il a :
- limité à 20.908,98 euros la somme que la société Quamvest est condamnée à lui verser au titre du solde de commission du contrat d'apport,
- limité à 40.000,00 euros la somme que la société Quamvest est condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté la société D PHI de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- rejeté les demandes de la société D PHI plus amples ou contraires;
- toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/12834.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la jonction des deux instances a été prononcée.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 octobre 2022, la société D PHI demande à la cour de :
Vu les articles1134 et suivants, 1147, 1156 et 1561 du code civil dans leur version applicable au litige,
Vu les dispositions du code de commerce,
Réformer le jugement entrepris ;
A titre principal
- Juger que la société Quamvest est tenue de verser les rémunérations dues à la société D PHI sur le client la Mutuelle des Architectes de France apporté avant la résiliation du contrat d'apport d'affaires et ce jusqu'au terme du 31 décembre 2020, en application des articles 3,8 et 10 du contrat d'apport d'affaires du 10 décembre 2013,
- Condamner en conséquence la société Quamvest SA à payer à la société D PHI la somme de 289.520 euros HT, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 novembre 2017,
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que la société Quamvest SA a manqué aux obligations contenues dans le contrat d'apport d'affaires ainsi qu'à son obligation de loyauté et à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat à l'égard de la société D PHI.
- Juger que la société Quamvest SA a ainsi causé un préjudice à la société D PHI en la privant de la rémunération à laquelle elle avait légitimement droit en vertu des articles 3, 8 et 10 du contrat d'apport d'affaires du 10 décembre 2013.
- Condamner la société Quamvest SA à payer à la société D PHI la somme de 289.520 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2017.
En tout état de cause
- Juger que la société Quamvest SA a commis des fautes et manquements contractuels à l'égard de la société D PHI.
- Juger que la société Quamvest SA a ainsi causé un préjudice d'image et un préjudice moral à la société D PHI.
- Condamner la société Quamvest SA à payer à la société D PHI la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices.
- Condamner la société Quamvest SA à payer à la société D PHI la somme de 10.000 à raison de sa résistance abusive.
- Condamner la société Quamvest SA à payer à la société D PHI la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Patricia HARDOUIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, la société Quamvest, venant aux droits de la société Quilvest, demande à la cour de :
Vu la directive 2014/65/UE,
- Débouter la société D PHI en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Par voie de conséquence :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé à la société D PHI la somme de 20.908,98 euros correspondant à un solde de commission dû pour la période du 1er janvier au 22 mars 2018.
Et reconventionnellement :
- Condamner la société D PHI au paiement entre les mains de la société Quamvest de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société D PHI aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société D PHI
La société D PHI affirme que nonobstant la résiliation du contrat d'apport d'affaires, elle a droit à la rémunération prévue jusqu'à la fin de ce contrat, soit jusqu'au 31 décembre 2020, en application des articles 3, 8 et 10 dudit contrat. Contrairement à ce qu'affirme la société Quamvest, elle prétend qu'il n'existait aucune interdiction légale résultant de la directive MIF 2 à la poursuite du contrat et au versement de sa rémunération. Elle dénie encore la perte de son droit à rémunération à compter du 22 mars 2018, date de la cession du fonds de placements, en raison de l'absence de perception de frais de gestion de la part de la société Quamvest. Elle affirme en effet que la société Quamvest ne pouvait se soustraire unilatéralement à son obligation de versement de la rémunération prévue au contrat par la cession du portefeuille apporté. Elle fait valoir que l'article 10 du contrat imposait son accord préalablement à toute cession envisagée. Elle soutient qu'en tout état de cause, le contrat doit être interprété comme lui garantissant un droit à rémunération jusqu'au terme du contrat et qu'il appartenait à la société QUAMVEST de faire garantir, par le cessionnaire du portefeuille cédé, le versement de cette rémunération jusqu'au 30 décembre 2020.
La société Quamvest soutient que le contrat d'apporteur d'affaires est devenu caduc à compter du 3 janvier 2018 en raison de l'entrée en vigueur des dispositions de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (MIF 2) qui rendait impossible la poursuite des rétrocessions à la société D PHI d'une partie des commissions payées par la MAF. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, les actifs de la MAF investis dans le fonds TAUX IENA ont été gérés par la société La Française Asset Management à compter du 22 mars 2018 de sorte qu'elle ne devait plus aucune rémunération à la société D PHI depuis cette date en l'absence de perception de frais de gestion.
Le contrat conclu le 10 décembre 2013 prévoit que :
"Article 2 : Présentation de clients potentiels
(')
Les parties s'engagent à s'informer mutuellement et immédiatement de toute modification de leur statut, structure ou activité, de toute évolution législative ou réglementaire ainsi que de toute décision réglementaire ou judiciaire les concernant et pouvant remettre en cause le Contrat.
Les parties s'engagent à s'aviser mutuellement et sans délai, de tout fait survenant qui pourrait
les empêcher d'exécuter tout ou partie des stipulations du contrat.
(')
Article 3 : Rémunération de l'apporteur
Il est préalablement rappelé que le Contrat a notamment pour objet d'assurer un partage entre QGSA et l'Apporteur des commissions générées par les services fournis par QGSA au Client apporté et que ces commissions reposent sur une tarification convenue contractuellement entre QGSA et le client apporté dans les conditions tarifaires de QGSA. Pour s'adapter dans le temps à l'environnement économique de son métier, QGSA peut être amené à faire évoluer les conditions tarifaires applicables à ses clients. Aucune rémunération n'est due lorsque QGSA décide de ne pas entrer en relation d'affaires avec une personne présentée.
(')
L'Apporteur percevra pour tout client apporté après l'entrée en vigueur du présent contrat et sur toute la durée du présent contrat un pourcentage des frais de gestion lié aux investissements effectués par le client apporté dans les conditions suivantes :
50% TTC des-frais de gestion nets (déduction faite des frais de valorisateurs, dépositaires, CAC ) constatés en fin de chaque Semestre du fonds commun dédié TAUX IENA)."
Article 4 : Droit sur les personnes présentées
Il est expressément convenu que l'apporteur n'acquiert vis-à-vis de QGSA aucun droit ou privilège au titre des personnes présentées à QGSA. QGSA n'est à ce titre redevable envers l'apporteur d'aucune autre somme que la rémunération prévue à l'article 3 du contrat.
Tout client apporté qui, après l'entrée en relation d'affaires avec QGSA procède, via QGSA, à un apport de capitaux dans les conditions et selon les modalités prévues aux présentes devient alors client de QGSA et/ou de l'une quelconque des entités du groupe de QGSA. L'apporteur ne peut alors revendiquer le moindre droit sur ledit client.
(')
Article 8 : Date d'effet - durée - résiliation
Le contrat prend effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de sept années, soit jusqu'au 31 décembre 2020. Il pourra être dénoncé avant son terme dans les conditions et selon les modalités ci-dessous.
Sans préjudice de tous autres recours dont les Parties pourraient disposer, le Contrat peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre avec accusé de réception demandant la résiliation du Contrat. En cas de résiliation du contrat dans les conditions de l'article 8, la rémunération due à l'Apporteur restera acquise pour les clients apportés antérieurement à la date de réception de la lettre de résiliation, selon les modalités prévues à l'article 3 du Contrat et ce sur la totalité de la période restant à courir.
(')
Article 10 : Cessibilité/Modification
Le présent contrat est conclu intuitu personae. Il ne pourra être cédé par l'une ou l'autre des Parties, sauf accord préalable et écrit.
Aucune Partie ne pourra céder, ni déléguer tout ou partie des droits et obligations qui lui reviennent au titre du Contrat sans avoir obtenu préalablement l'accord écrit de l'autre Partie. De même, il ne pourra être modifié, annulé ou remplacé que par un accord écrit et signé des deux Parties.
(')"
La société Quamvest prétend tout d'abord que l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, des dispositions de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (MIF 2) lui interdisait de continuer à payer à la société D PHI les rétrocessions de rémunérations prévues au contrat d'apport d'affaires.
Toutefois il incombe à celui qui invoque une cause étrangère qui ferait obstacle au paiement sollicité par le demandeur d'en rapporter la preuve.
L'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier, entré en vigueur le 3 janvier 2018, transposant l'article 26 de la directive MIF 2 prévoit que :
" Les prestataires de services d'investissement ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.
Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service connexe concerné ne lui soit fourni. Le cas échéant, les prestataires informent également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture du service d'investissement ou du service connexe.
Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de services d'investissement ou qui est nécessaire à cette fourniture, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes et droits dus et les frais de procédure, et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe aux prestataires d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, n'est pas soumis au deuxième alinéa."
Si les prescriptions, répondant à des motifs impérieux d'ordre public et donc applicables aux contrats en cours, édictées par ce texte, ont restreint, dès leur entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, la possibilité pour les prestataires de services d'investissement de payer des commissions à des tiers, en subordonnant de tels paiements à l'information du client avant que le service d'investissement ou connexe concerné ne soit fourni et à l'amélioration de la qualité des services fournis au client, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société Quamvest de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la cause étrangère dont elle se prévaut. Or cette dernière ne démontre pas que la rétrocession de commission n'améliorait pas la qualité du service de gestion fourni au client ou encore que le montant de la commission était disproportionné à l'amélioration du service fourni ou enfin que le client ignorait l'existence de cette commission.
En conséquence, la cause étrangère invoquée ne peut pas être retenue.
La société Quamvest affirme ensuite qu'aucune rémunération n'est due à la société D PHI depuis le 22 mars 2018 puisque l'assiette de cette rémunération correspondait aux frais de gestion nets qu'elle percevait et qu'elle ne perçoit plus de frais de gestion au titre du fonds commun TAUX IENA depuis la cession de son portefeuille à la société La Française Asset Management.
Force est de constater que le contrat litigieux ne prévoit aucune disposition en cas de cession du fonds de placement géré par la société Quamvest. L'article 8, qui prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, la rémunération due à l'Apporteur restera acquise pour les clients apportés antérieurement à la date de réception de la lettre de résiliation, selon les modalités prévues à l'article 3 du Contrat et ce sur la totalité de la période restant à courir, ne peut s'appliquer en cas de cession du portefeuille à défaut pour le bénéficiaire de l'apport de continuer de percevoir des frais de gestion constituant l'assiette de la rémunération de l'apporteur.
En outre, contrairement à ce que soutient la société D PHI, ledit contrat n'a prévu aucune obligation de la part de la société QGSA de faire garantir par le cessionnaire le paiement de la rémunération due à l'apporteur d'affaires.
L'article 10 du contrat ne vise que l'hypothèse dans laquelle le contrat d'apport d'affaires serait cédé ou encore le cas dans lequel les droits et obligations résultant dudit contrat seraient cédés. Or en l'espèce, le contrat d'apport d'affaire n'a pas été cédé ni les droits et obligations des parties en résultant.
Dès lors, si la société D PHI peut prétendre à la rémunération prévue au contrat jusqu'au 22 mars 2018, date d'effet de la cession du portefeuille, droit à rémunération que reconnaît d'ailleurs la société Quamvest pour un montant de 20.908,98 euros, il sera constaté qu'à compter de cette date, le contrat n'a plus pu être exécuté par la société Quilvest et ce, de son propre fait, en raison de la cession du portefeuille.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Quamvest à payer à la société D PHI la somme de 20.908,98 euros au titre du solde de commission du contrat d'apport d'affaires, pour la période du 1er janvier au 22 mars 2018, avec intérêt légal à compter du 26 février 2019. En revanche, aucune rémunération au titre du contrat n'est due à la société D PHI postérieurement à la cession du fonds de placement TAUX IENA par la société La Française Asset Management, le 22 mars 2018, à défaut d'assiette pour calculer cette rémunération conformément aux dispositions de l'article 3 du contrat d'apport d'affaires. La demande de condamnation de ce chef sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Quamvest
La société D PHI soutient qu'en cédant le portefeuille apporté, sans l'en informer et sans s'assurer du transfert au cessionnaire de son obligation de rémunérer l'apporteur jusqu'au terme du contrat d'apport d'affaires, soit jusqu'au 31 décembre 2020, la société Quamvest a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de ses obligations. Elle prétend que ce faisant, la société Quamvest l'a privée de la rémunération à laquelle elle avait droit et que son préjudice est équivalent aux commissions qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 31 décembre 2020.
La société Quamvest affirme qu'aucune déloyauté ou manquement à l'obligation de bonne foi ne peuvent lui être reprochés. Elle fait valoir qu'aucune clause du contrat ne prévoit l'obligation d'informer son partenaire ou d'obtenir son accord préalable avant de procéder à une opération de cession de son portefeuille. Elle ajoute que le contrat ne prévoyait aucun droit acquis à la rémunération et qu'elle avait la possibilité de céder son portefeuille. Elle observe que le contrat prévoyait que la rémunération de la société D PHI pouvait évoluer à la hausse comme à la baisse en cours d'exécution et que la société Quamvest avait la maîtrise des conditions tarifaires appliquées à ses clients.
L'article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction applicable au litige prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1135 du même code dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
En l'espèce, il ressort des articles 3 et 8 du contrat que celui-ci visait à assurer "un partage entre QGSA et l'Apporteur des commissions générées par les services fournis par QGSA au client apporté" sur toute la durée de sept années du contrat et que pour tout client apporté avant une résiliation anticipée du contrat, la rémunération de l'apporteur lui resterait acquise sur la totalité de la période restant à courir.
Dès lors, en cédant, avant le terme du contrat, le portefeuille d'actifs qu'elle gérait, dont celui apporté par la société D PHI, la société Quilvest s'est sciemment et unilatéralement soustraite à son obligation de rémunérer l'apporteur d'affaires jusqu'au terme du contrat. Si aucune disposition contractuelle ne lui interdisait de céder son portefeuille d'actifs, elle a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle et de loyauté en ne prévoyant à cette occasion aucune disposition pour s'assurer du versement du solde de la rémunération qu'elle s'était engagée à verser à la société D PHI jusqu'au terme du contrat. Ce manquement est d'autant plus caractérisé que le contrat de rachat d'actifs conclu entre la société Quilvest et la société La Française Asset Management prévoyait au profit du vendeur le paiement d'un prix dont l'assiette était calculée en partie sur les commissions de mouvements et les commissions de souscription-rachat perçues par le cessionnaire au titre du fonds TAUX IENA transféré. En effet, l'article 4 dudit contrat prévoit que le prix du rachat du portefeuille cédé sera payable en plusieurs tranches comprenant notamment un montant initial correspondant à 60% des revenus générés pour chaque actif cédé (dont le fonds TAUX IENA) et deux tranches échelonnées correspondant à 60% du chiffre d'affaires des actifs transférés encore gérés par l'acquéreur ou ses filiales versés les deuxième et troisième années suivant la date de conclusion du contrat. Dès lors, la société Quamvest devait percevoir un pourcentage sur les sommes perçues par le cessionnaire au titre des frais de gestion du fonds IENA alors même que dans le même temps elle s'était dispensée unilatéralement du versement d'une partie des mêmes frais de gestion à la société D PHI.
Ce manquement de la société Quamvest à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité à l'égard de la société D PHI.
Sur le préjudice
La société D PHI soutient que la faute imputable à la société Quilvest l'a privée de son droit à rémunération pour la durée du contrat restant à courir, soit pendant trois années. Elle réclame ainsi une indemnité de 289.520 euros calculée sur la base des frais de gestion du fonds TAUX IENA versés par la société La Française Asset Management à la société Quamvest sur les trois années suivant la conclusion du contrat de rachat d'actifs conclu entre elles. Elle fait en tout état de cause valoir qu'au vu des rémunérations perçues depuis le début du contrat d'apport d'affaires, elle percevait une rémunération de 90.000 HT par an, de sorte que le préjudice subi ne peut être fixé à une somme inférieure à 270.000 euros.
La société Quamvest fait valoir que la société D PHI ne justifie d'aucun préjudice indemnisable dans la mesure où la directive MIF 2 interdisait toute rémunération à l'apporteur d'affaires.
Ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, il n'est pas démontré que l'entrée en vigueur de la directive MIF 2 interdisait à la société Quamvest de verser toute rémunération à la société D PHI au titre du contrat d'apport d'affaires.
La société Quamvest produit une attestation selon laquelle elle a perçu une somme totale de 347.424 euros de la part de la société La Française Asset Management dans le cadre du contrat de rachat d'actifs correspondant à la gestion du fonds commun de placement TAUX IENA. Cette somme équivaut, aux termes du contrat de rachat d'actifs, à 60% des commissions de mouvements et des commissions de souscription-rachat perçues par la société La Française Asset Management pour le fonds TAUX IENA au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Le préjudice subi par la société D PHI au titre de l'absence de perception du solde de la rémunération prévue au contrat d'apport d'affaires sera donc estimé à 289.520 euros ([{347.424x100}/60]x50%).
Contrairement à ce que soutient la société Quamvest, il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les frais de conseil et les commissions payés aux différents intervenants ayant permis la conclusion du contrat de rachat dès lors que le contrat d'apport d'affaires ne prévoyait pas la déduction de tels frais.
La société Quamvest sera condamnée à payer à la société D PHI la somme de 268.611,01 euros de dommages et intérêts déduction faite de la somme de 20.908,98 euros déjà versée au titre du premier trimestre de l'année 2018 (289.520 euros - 20.908,98 euros). Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Au égard aux circonstances du litige et à la particulière mauvaise foi de la société Quamvest, les intérêts moratoires sur cette indemnité courront à compter du 31 décembre 2020, date du terme du contrat d'apport d'affaires.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dans sa version applicable.
Sur le préjudice moral et d'image de la société D PHI
La société D PHI soutient avoir subi un préjudice moral et d'image du fait des circonstances de la rupture imputable à la société Quamvest.
La société Quamvest dénie tout préjudice moral ou d'image de la société D PHI.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société D PHI a appris incidemment la cession par sa cocontractante des actifs et notamment du fonds TAUX IENA à une société tierce alors même que cette cession avait une incidence sur la rémunération qui lui restait due au titre du contrat d'apport d'affaires et que la société Quilvest avait l'obligation, en application de l'article 2.2 du contrat d'aviser son cocontractant " sans délai, de tout fait survenant qui pourrait (l') empêcher d'exécuter tout ou partie des stipulations du contrat ". Toutefois la société D PHI échoue à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice d'image ou moral résultant de ce défaut d'information et cette déloyauté de la part de la société Quilvest.
La demande d'indemnisation de ce chef sera donc rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société D PHI revendique une indemnisation au titre d'une résistance abusive qu'elle impute à la société Quamvest sans toutefois rapporter la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté par cette dernière à exécuter ses obligations, préjudice déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.
Dans ces conditions, la demande de la société D PHI sur ce point sera écartée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Quamvest succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Quamvest supportera les entiers dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société D PHI une somme supplémentaire de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la société Quamvest sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Quamvest SA à payer à la société D PHI une somme de 20.908,98 euros au titre du solde de commission du contrat d'apport pour la période du 1er janvier 2018 au 22 mars 2018, avec intérêt légal à compter du 26 février 2019, au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la société D PHI en paiement de la rémunération prévue au contrat d'apport d'affaire conclu le 10 décembre 2013 avec la société Quilvest pour la période postérieure au 22 mars 2018 ;
DIT que la société Quilvest Gestion SA a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de ce contrat et engage sa responsabilité contractuelle de ce chef à l'égard de la société D PHI ;
CONDAMNE la société Quamvest SA venant aux droits de la société Quilvest Gestion SA à payer à la société D PHI une somme de 268.611,02 euros de dommages et intérêts, déduction faite de la somme de 20.908,98 euros déjà versée au titre du premier trimestre de l'année 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ;
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés à compter du 4 décembre 2020, date des premières conclusions en ce sens ;
REJETTE la demande d'indemnisation de la société D PHI au titre de son préjudice moral et d'image ;
CONDAMNE la société Quamvest SA venant aux droits de la société Quilvest Gestion SA à payer à la société D PHI une somme supplémentaire de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Quamvest SA venant aux droits de la société Quilvest Gestion SA au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Quamvest SA venant aux droits de la société Quilvest Gestion SA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE