Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/052
Rôle N° RG 20/05198 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4CH
S.A.S. CHATEAU DE LA ROQUE FORCADE
C/
[F] [B]
[Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ségolène TULOUP
Me Anne JOURNAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01624.
APPELANTE
S.A.S. CHATEAU DE LA ROQUE FORCADE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [F] [B]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE AUER, immatriculée au RCS de Chaumont sous le numéro 304 349 673
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Monsieur [Z] [Y]
en qualité d'Administrateur judiciaire de la CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER (CMA)
demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et des conclusions le 26/8/20 à personne habilitée à la requête de SAS CHATEAU DE LA ROQUE FORCADE,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président (rédactrice)
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après avis de prorogation.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Château La Roque Forcade a entrepris la construction d'une salle événementielle, [Adresse 3].
Suivant marché de travaux en date du 10 février 2016, elle a confié à la société Constructions Métalliques AUER (CMA) le lot 'charpente métallique' pour un prix forfaitaire de 233 728,20 euros TTC.
Le démarrage des travaux a été fixé au 17 février 2016 et la livraison au 15 mai 2016.
Des procès-verbaux de réception ont été établis les 16 juin 2016 et 29 septembre 2016.
Par assignation en date du 27 avril 2017, la société Château La Roque Forcade a assigné la société Auer devant le tribunal de commerce de Marseille afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2017, la juridiction a désigné M. [O] [S] en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés 3B, Alcalux, AFSP,Valsudest, sous-traitantes de la société CMA.
M. [S] a déposé son rapport le 6 août 2018.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Constructions Metalliques Auer.
Le 14 novembre 2019, la SAS Château La Roque Forcade a déclaré ses créances pour les sommes de 25.846,53 euros HT soit 31.015,84 euros TTC au titre des travaux de reprise indexée sur 1'indice BT01 du bâtiment, 19.867,56 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts légaux capitalisés, 120.000 euros au titre du préjudice d'exploitation outre intérêts légaux, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, 10.884,99 euros au titre des dépens.
Par assignations en date des 7 et 8 novembre 2019, la SAS Château La Roque Forcade a assigné la société Constructions Métalliques Auer assistée de Me [F] [B], mandataire judiciaire, et Me [Z] [Y], administrateur judiciaire, et a demandé que soient fixées au passif les sommes déclarées.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, la société Constructions Métalliques Auer a été placée en liquidation judiciaire.
*
Vu le jugement en date du 11 mai 2020 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a :
- constaté et fixé la créance de la société Château de la Roque Forcade S.A.S. au passif de la société Constructions Metalliques Auer (CMA) S.A.S. à la somme de 25.846,53 euros HT soit 31.015,84 euros TTC au titre des travaux de reprise, indexés sur l'indice BT01 du bâtiment à compter du dépôt du rapport de l'expert et jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Constructions Metalliques Auer (CMA) S.A.S. ;
- débouté la société Château de la Roque Forcade de sa demande en fixation de créance, au titre des pénalités de retard ;
- constaté et fixé la créance de la société Château de la Roque Forcade S.A.S. au passif de la société Constructions Metalliques Auer (CMA) S.A.S. à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'exploitation ;
- condamné reconventionnellement, la société Château de la Roque Forcade à payer à la société Constructions Metalliques Auer la somme de 58.369,85 euros au titre du solde des travaux effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, date de la demande reconventionnelle formulée devant le tribunal de commerce de céans ;
- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, faisant masse des dépens toutes taxes comprises de la présente instance (en ceux y compris les frais expertise judiciaire et de la procédure en référé), ordonné leur partage à raison de la moitié à la charge de la société Château de la Roque Forcade S.A.S., la moitié en frais privilégiés de la procédure collective de la société Constructions Metalliques Auer (CMA) S.A.S.;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Vu l'appel relevé le 5 juin 2020 par la SAS Château La Roque Forcade ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, par lesquelles la société Château La Roque Forcade demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil (ancien arti cle 1147 code civil)
Vu le rapport d'expertise
Vu la mise sous la sauvegarde de la société Auer selon jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 30 septembre 2019
- dire et juger l'appel recevable en la forme, le juger bien fondé.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en fixation de créance au titre des pénalités de retard ; constaté et fixé sa créance au passif de la société Constructions Metalliques Auer à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'exploitation ; l'a condamnée reconventionnellement à payer à la société Construction Metalliques Auer la somme de 58 369,85 euros au titre du solde des travaux effectués, avec intérêts ; partagé les dépens ; rejeté le surplus de ses demandes ;
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Auer sa créance pour un montant de 19 867,56 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts légaux qui seront capitalisés pour une année entière à compter du 29 septembre 2016 et jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Auer ;
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Auer sa créance pour un montant de 120 000 euros au titre du préjudice d'exploitation, outre intérêts légaux qui seront capitalisés pour une année entière à compter de l'assignation et jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Auer ;
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Auer sa créance pour un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et d'un montant de 11 109,99 euros au titre des dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, par lesquelles la SELARL Berthelot et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SA Constructions Metalliques Auer (SAS CMA 52190 OCCEY) en remplacement de Me [F] [B], fonction à laquelle il a été nommé par le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 27 janvier 2020 puis ordonnance de remplacement du 11 août 2023, demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil
Vu le rapport d'expertise,
Vu la mise en liquidation judiciaire de la société Constructions Metalliques Auer prononcée par le tribunal de commerce de Chaumont le 30 janvier 2020,
- débouter purement et simplement la SAS Château de la Roque Forcade de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Château de la Roque Forcade à payer à la Selarl Berthelot et associés, ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- débouter la SAS Château de la Roque Forcade de ses autres demandes,
- condamner la SAS Château de la Roque Forcade aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
SUR CE, LA COUR
Le rapport d'expertise fait ressortir notamment les désordres suivants :
- la boîte à eau : diamètre insuffisant qui génère des exfiltrations côté sud ;
- le bardage non terminé : les vis de fixation ont été commandés en blanc, d'une couleur différente du bardage, la solidité du bien n'est pas atteinte, seul l'aspect esthétique est impacté;
- l'habillage des acrotères non terminé : la solidité du bien n'est pas atteinte, seul l'aspect esthétique est impacté ;
- les solins d'étanchéité entre façade et toiture non étanches : l'installation génère des infiltrations en sous face ;
- l'étanchéité de la porte d'entrée non assurée : il manque le seuil du bâti ;
- l'enduit sur longrine non terminé : seul l'aspect esthétique est atteint ;
- les fenêtres installées sans joints et sans habillage : les malfaçons engendrent des infiltrations;
- le capotage des câbles électriques dont l'extrémité des fourreaux laisse à désirer : la situation s'avère dangereuse à terme ;
- les reprises de peinture nécessaires : l'aspect esthétique est atteint ;
- les boutons de fixation des habillages non finis ;
- le vitrage : une vitre à changer ;
Des tableaux établis à partir des procès-verbaux de réception récapitulent les désordres.
A partir des devis fournis par les parties, l'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à la somme de 25'846,53 euros HT. Il précise que la location de la salle est impossible par temps pluvieux ou froid (pas d'étanchéité à l'air des huisseries) et estime que la durée des travaux intérieurs et extérieurs sont de même durée soit cinq jours ouvrés ( 10 jours au total).
Il indique que la société Auer a fait preuve de de faiblesse dans le suivi de chantier, plusieurs sous-traitants sont intervenus, leurs prestations ont été modifiées au dernier moment, comme la réalisation du bardage ou des habillages.
En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement relative aux travaux de reprise.
L'appelante refuse de s'acquitter du solde des travaux. Elle soutient que la société Auer a manqué à son obligation de résultat et que son comportement fautif justifie son opposition. Elle met en exergue les travaux non conformes et non terminés.
Cependant le chantier a été exécuté, nonobstant les réserves. L'intimée observe, avec pertinence, qu'elle ne peut se voir amputer par deux fois le montant des finitions ou des réserves.
La société Constructions Métalliques Auer a émis des situations de travaux et des factures. Par courrier en date du 1er février 2017, elle a rappelé que la somme de 48'641 euros restait due et a proposé que la SAS Château La Roque Forcade règle la somme de 35'000 euros HT et se charge des finitions.
Aucune solution amiable n'a pu intervenir et l'appelante ne conteste pas l'existence du solde de travaux.
Le tribunal de commerce a retenu, à juste titre, l'absence de respect des conditions de règlement prévues au marché et l'absence de circonstances dûment démontrées par la SAS Château La Roque Forcade de nature à la libérer de son obligation de payer le solde des travaux.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur la condamnation de la SAS Château La Roque Forcade à payer la somme de 58 369,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020.
L'appelante réclame la somme de 19'867,56 euros, outre intérêts, au titre des pénalités de retard et conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Dans le cas présent, le marché conforme à la norme AFNOR P03-001 prévoit une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché.
Selon le compte rendu de chantier en date du 3 juin 2016, le maître d'ouvrage s'est engagé à n'appliquer aucune pénalité jusqu'au 17 juin.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2016, la SAS Château La Roque Forcade a mis en demeure la société Constructions Métalliques Auer de terminer les travaux.
Le procès-verbal de réception du 29 septembre 2016 a été signé par le maître d'ouvrage et le maître d''uvre et en l'absence de l'entreprise CMA.
Le retard de livraison de l'ouvrage ne saurait être imputé à la société Constructions Métalliques Auer au regard du manquement de la SAS Château La Roque Forcade à son obligation de paiement. Au surplus, un litige a opposé les parties notamment en ce qui concerne le déroulement du chantier d'une part et les documents administratifs y afférents (permis de construire / autorisation de travaux), ainsi qu'il résulte des écrits échangés, d'autre part.
Par suite, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande au titre des pénalités de retard.
L'appelante réclame au titre du préjudice d'exploitation la somme de 120'000 euros (70'000 euros entre juin et décembre 2016+ 50'000 euros entre janvier et mai 2017).
Elle ne communique pas le bail commercial conclu avec la SARL Sainte-Victoire Investissement.
Selon procès-verbal de réception en date du 1er janvier 2017, les locaux ont été mis à disposition du locataire, la SARL Sainte-Victoire Investissement, étant précisé que certains travaux dans la verrière n'étaient pas terminés ou mal repris.
L'attestation de l'expert-comptable, M. [D] [E], corrobore que la SARL Sainte-Victoire investissement a pu exercer son activité d'organisation d'événements et a dégagé un bénéfice (124 616 euros au 30 septembre 2017, 355 187 euros au 30 septembre 2018, 617 666 euros au 30 septembre 2019).
Les tableaux des réservations ne revêtent aucun caractère probant et sont inexploitables.
L'expert comptable, M.[D] [E], atteste que la SARL Sainte-Victoire Investissement a acquitté la somme de 10'000 euros à compter du 1er janvier 2017.
La SAS Château La Roque Forcade ne démontre pas avoir remboursé la somme de 50'000 euros et le document qualifié 'Convention,' uniquement signé par elle, ne peut être utilement opposé à la société Constructions Métalliques Auer.
Aucune perte d'exploitation ne sera retenue pour l'année 2017.
En revanche, l'appelante a subi une perte d'exploitation liée aux désordres d'infiltrations, mis en évidence par l'expert judiciaire, lequel expose que la location de la salle est impossible par temps pluvieux ou froid (pas d'étanchéité à l'air des huisseries).
Le maître d'ouvrage a réceptionné l'ouvrage le 29 septembre 2016. Il convient d'évaluer son préjudice d'exploitation entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2016 à la somme de 30'000 euros.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement sur la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'exploitation pendant la durée des travaux.
Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement et de fixer la créance de la SAS Château La Roque Forcade au passif de la société Constructions Métalliques Auer à la somme de 35'000 euros au titre du préjudice d'exploitation.
Le tribunal de commerce a, à bon droit, rejeté la demande au titre des intérêts de retard en raison des effets de la procédure la procédure collective ouverte à l'égard de la société Constructions Métalliques Auer.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens dès lors que les parties succombent réciproquement comme le rappellent les premiers juges.
Devant la cour, l'appelante échoue dans la majorité de ses demandes, de sorte que chacune des parties supportera la charge de dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice d'exploitation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe la créance de la SAS Château La Roque Forcade au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Château La Roque Forcade à la somme de 35'000 euros au titre du préjudice d'exploitation ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment