Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13388 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF4I
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Juillet 2022 par M. [B] [P] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Simon CLEMENCEAU - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Simon CLEMENCEAU, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Janvier 2024 ;
Entendu Me Simon CLEMENCEAU, avocat au barreau de PARIS représentant M. [B] [P],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [P], né le [Date naissance 2] 1989,de nationalité franco-marocaine, a été mis en examen le 18 juin 2022 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 19 juin 2016 et ce, jusqu'au 17 janvier 2017, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 3 décembre 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d'assises spécialement composée de Paris dans laquelle il prononçait un non-lieu total à l'égard de M. [P] pour lequel il n'y avait pas de charges suffisantes.
M. [P] a produit à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024 une copie partielle de l'arrêt du 6 avril 2022 de la chambre de l'instruction 7-1 qui indique que la cour n'est saisie que du seul appel de M. [O], mais pas de certificat de non appel de la décision du magistrat instructeur.
Le 29 juillet 2022, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 31 800 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 27 avril 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de juger la requête irrecevable faute de démonstration du caractère définitif de la décision de non-lieu et au débouté du requérant de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 12 000 euros, la demande formulée au titre de son préjudice moral, de rejeter ses demandes au titre du préjudice matériel.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2023, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faute de justifier du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu, et à titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une détention de deux cent douze jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [B] [P] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 29 juillet 2022 mais ne produit aucun certificat de non appel de l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur. Pour autant, le requérant a produit lors de l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024 une copie partielle de l'arrêt de la chambre de l'instruction 7-1 de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d'assises spécialement composée de Paris dans laquelle il est indiqué en page 112 qu''il convient de constater que la cour étant saisie par le seul appel de M. [Y] [O], les dispositions de non-lieu concernant [B] [P] et [M] [O] du chef d'association de malfaiteur terroriste criminelle sont définitives'.
Dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu partiel du magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 décembre 2021 est définitive à l'égard de M. [P].
En outre, la requête de ce dernier est recevable dans la mesure où l'ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation rendue le 3 décembre 2021 ne mentionne ni les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale ni le droit pour M. [P] des saisir le premier président de la cour d'appel de Paris en indemnisation de sa détention provisoire devenue injustifiée, de sorte que le délai de 6 mois à compter de la décision définitive du magistrat instructeur n'a jamais commencé à courir.
La requête est donc recevable pour une détention provisoire de 212 jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [P] considère qu'il a subi un choc carcéral important car il était âgé de 27 ans au jour de son placement en détention provisoire alors qu'il n'avait été incarcéré qu'une fois auparavant , qu'il n'a cessé de clamer son innocence, qu'il encourait une peine de nature criminelle, qu'il était très isolé en France et n'a pas eu de visite en détention. Il évoque aussi un sentiment d'innocence et d'injustice. Il fustige ses condition de détentions à la maison d'arrêt de [Localité 4] qui avait une surpopulation carcérale de 156,9%, un gigantisme de cette structure et l'absence de relations humaine dans cet établissement, ainsi qu'une surenchère sécuritaire relevées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2018. Il évoque également la durée longue et traumatisante de sa détention pendant 212 jours. Il expose enfin avoir eu un sentiment d' angoisse d'être condamné à tort. C'est pourquoi, il sollicite une somme de 31 800 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte du passé carcéral du requérant afin de minorer son préjudice moral car son casier judiciaire porte trace d'une condamnation à une peine d'emprisonnement effectuées antérieurement au placement en détention provisoire litigieux. S'agissant des conditions de détention, il n'est produit aucun élément qui justifie de l'existence de conditions de détentions difficiles et les seuls éléments fournis ne sont pas concomitants à la période de détention du requérant. Concernant la durée de cette détention, elle n'est pas constitutive d'un facteur d'aggravation du choc carcéral mais un élément d'appréciation de ce dernier pour déterminer le montant de l'indemnisation au vu de son âge, de sa situation matrimoniale et de la durée de la détention. C'est pourquoi il est proposé une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le procureur général partage l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat en considérant qu'il y a lieu de minorer le préjudice lié au choc carcéral car M. [P] qui a déjà été condamné et a subi une peine d'emprisonnement particulièrement significative. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres mais évoque seulement un rapport du contrôleur général qui est postérieur à son incarcération. Le sentiment d'injustice ne constitue pas non plus un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] était âgé de 27 ans au moment de son incarcération et était marié, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace d'une condamnation en 2013 à 5 ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. La durée d'emprisonnement a donc été particulièrement significative. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été très largement atténué par cette précédente condamnation d'importance.
La durée de la détention provisoire, 212 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci.
S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 4], sa surenchère sécuritaire, son absence de relations humaines et son gigantisme ont été relevés par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait suite à une visite de cet établissement entre les 5 et 16 novembre 2018, soit postérieurement de plus d'un an et demi à la période de détention du requérant. En outre, le requérant ne produit aucun élément relatif à l'isolement invoqué et notamment que ses proches aient fait le nécessaire pour obtenir un permis de visite. C'est ainsi que le requérant échoue à démontrer l'existence de conditions particulières de détention qui lui sont propres.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation de la Détention, le sentiment d'injustice ne peut être retenu comme un facteur aggravant du préjudice moral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [P] une somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [P] considère qu'il a perdu une chance de pouvoir poursuivre sa formation professionnelle de développeur webmaster pour laquelle il avait signé une convention de stage et d'acqusition de ses connaissances informatiques, afin de trouver par la suite un emploi stable.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat, le requérant n'exerçait pas d'activité professionnelle avant son incarcération puis que son dernier emploi remontait au mois de mai 2015 pour une mission de 3 jours pour faire l'inventaire dans un magasin. Par contre, il est établi qu'en raison de son incarcération M. [P] n'a pu poursuivre un stage non rémunéré qui se déroulait du 6 juin au 16 juillet 2016. Mais il n'est pas démontré que ce stage devait déboucher sur un emploi stable et c'est ainsi que cette perte de chance n'est pas suffisamment sérieuse pour pouvoir être admise. L'AJE conclut donc au rejet de la demande.
Le ministère public conclut également au rejet de la demande au titre de la perte de chance de terminer sa formation professionnelle et de trouver par la suite un emploi stable car cette perte de chance ne présente pas de caractère sérieux car le demandeur ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre sa formation à la sortie de son incarcération et le cas échéant d'obtenir un emploi rémunéré puisqu'il n'apporte aucun élément sur sa situation après sa libération.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [P] disposait d'une convention de stage non rémunéré portant sur l'activité de 'développeur webmaster' pour la période du 6 juin au 13 juillet 2016, stage qu'il n'a pu poursuivre en raison de son incarcération le 19 juin 2016. Pour autant, il n'est pas démontré que ce stage allait aboutir automatiquement et dans les suites immédiates de celui-ci à un emploi rémunéré. Il n'est pas non plus démontré que le requérant n'a pas pu poursuivre ce stage à l'issue de son incarcération pendant 30 jours ni qu'il n'a pas pu trouver une activité rémunérée par la suite, puisqu'aucun document n'est produit à cet égard.
C'est ainsi qu'aucune somme ne sera allouée à M. [P] en réparation d'un préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [B] [P] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 13 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [B] [P] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRATE DÉLÉGUÉ
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