Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04286 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2021 -Tribunal de proximité de Paris
APPELANTS
Monsieur [M] [B]
né le 15 mai 1943 à [Localité 5] (54)
et
Madame [T] [B]
née le 26 octobre 1952 à [Localité 6]
domiciliés :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMEE
S.C.I. VARENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 27 avril 2022, déposée à l'étude d'huissiers de justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Varenne a donné à bail aux époux [B] un appartement situé au 1er étage droite de l'immeuble [Adresse 1] dans le [Localité 4], et ce selon contrat de location meublée ne constituant pas la résidence principale, signé en date du 1er juillet 2019 à échéance du 30 juin 2020.
Par exploit d'huissier du 24 novembre 2020, M. et Mme [M] et [T] [B] ont fait assigner la SCI Varenne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la SCI Varenne au paiement d'une somme de 3.500 euros en restitution du dépôt de garantie et ce avec intérêt au taux légal, outre les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
À l'audience de plaidoirie, ils ont maintenu leur demande et la SCI Varenne a sollicité, à titre principal, le débouté des époux [B] de leur demande de restitution du dépôt de garantie d'un montant de 3.500 euros, à titre subsidiaire, de voir ordonner la compensation judiciaire entre les créances et dettes réciproques des parties, en tout état de cause, le débouté des époux de leur demande de 2.000 euros en l'absence de résistance abusive, leur condamnation à verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, outre voir dire que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONDAMNE la SCI VARENNE à restituer à M. et Mme [B] la somme de 3.500 euros au titre du dépôt de garantie versé au début de la location.
CONDAMNE M. et Mme [B] à payer à la SCI VARENNE la somme de 3.500 euros au titre des loyers et charges impayés correspondant au mois d'avril et mai 2020.
ORDONNE la compensation des sommes dues respectivement par chacune des parties.
CONDAMNE la SCI VARENNE à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI VARENNE à payer la somme de 1.800 euros à M. et Mme [B] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge de la SCI VARENNE ;
DIT que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 23 février 2022 par M. et Mme [B],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2022 par lesquelles M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- DÉCLARER Mme [T] [B] et M. [B] recevables et bien fondés en leur appel ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] [B] et M. [M] [B] à payer à la SCI VARENNE la somme de 3.500 euros au titre des loyers et charges impayés correspondant au mois d'avril et mai 2020 ;
- statuant à nouveau,
' à titre principal, DÉBOUTER la SCI VARENNE de sa demande en paiement de la somme de 3.500 euros au titre des loyers des mois d'avril et mai 2020 ;
' à titre subsidiaire, LIMITER la créance locative de la SCI VARENNE à la somme de 2.427,42 euros au titre des loyers correspondant à la période allant du 1er avril au 12 mai 2020 ;
- en tout état de cause,
' CONDAMNER la SCI VARENNE aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à Mme [T] [B] et M. [M] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI VARENNE n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées en l'étude de l'huissier instrumentaire le 27 avril 2022, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par ses adversaires et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur le paiement des loyers d'avril et mai 2020
Aux termes des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
M. et Mme [B] font grief au jugement déféré de les avoir condamnés à payer à la SCI Varenne la somme de 3. 500 euros au titre des loyers et charges impayés correspondant aux mois d'avril et mai 2020, alors qu'ils avaient donné congé par courrier du 24 février 2020 et ont quitté les lieux le 31 mars suivant.
Ils reprochent au premier juge d'avoir retenu la date de restitution des clés le 12 mai 2020 alors que d'une part, le contexte sanitaire et le confinement en vigueur depuis le 16 mars 2020, empêchaient tout déplacement pour cause de déménagement et que d'autre part, la SCI Varenne a refusé l'organisation d'un rendez-vous avec leur fils pour la restitution des lieux et la remise des clés.
En l'espèce, il est exact que le déménagement ne figure pas dans la liste des déplacements autorisés par le décret 2020-260 du 16 mars 2020.
Néanmoins, les loyers et charges sont dus jusqu'à la remise des clés et M. et Mme [B] ne justifient d'aucune dérogation à ce principe eu égard à la période de confinement.
Par ailleurs, M. et Mme [B] ne justifient par aucune pièce avoir sollicité un rendez-vous de restitution des lieux et remise des clés antérieurement à cette date du 12 mai 2020.
La cour observe que les deux mises en demeure qu'ils ont adressées au bailleur datées des 8 juillet et 4 août 2020 n'en font pas état et que cette dernière mise en demeure mentionne qu'ils ont libéré les lieux le 12 mai 2020.
En revanche, M. et Mme [B] soutiennent à juste titre, à titre subsidiaire, qu'ils sont redevables uniquement des loyers dus sur la période allant du 1er avril au 12 mai 2020, soit : 1.750 (1er au 30 avril 2020) + 677,42 (1er au 12 mai 2020) = 2.427,42 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé s'agissant du quantum de leur condamnation en paiement au titre des loyers et charges impayés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Varenne, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut ,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] à payer à la SCI VARENNE la somme de 3.500 euros au titre des loyers et charges impayés correspondant au mois d'avril et mai 2020,
Et statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
Condamne M. et Mme [B] à payer à la SCI VARENNE la somme de 2.427,42 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période allant du 1er avril au 12 mai 2020,
Et y ajoutant,
Condamne la SCI Varenne aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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