Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFCU
O R D O N N A N C E N° 2024 - 184
du 11 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [D] alias X se disant [W] [N]
né le 08 Avril 1995 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [M] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Y] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 9 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [D] alias X se disant [W] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mars 2024 de Monsieur X se disant [H] [D] alias X se disant [W] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 09 Mars 2024 à 12 h 20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mars 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [D] alias X se disant [W] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18 h 43.
Vu les courriels adressés le 09 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Mars 2024 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 23.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [X], interprète, Monsieur X se disant [H] [D] alias X se disant [W] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis né le 08 Avril 1995 à [Localité 3] (MAROC). Je n'ai pas de passeport. Je vis en Belgique.
Pour l'assignation à résidence du préfêt du Rhône (15/12/2023), on m'a donné un papier pour que je quitte la France et c'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas compris mes obligations, on m'a dit qu'il y avait une OQTF à mon encontre, je l'ai respectée et je suis sorti.
Je ne viens pas du Maroc, je ne vais pas y retourner.'
L'avocat Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut de pièces utiles : absence de questionnaire de vulnérabilité au dossier
- tardiveté de l'avis au Parquet : notification du placement en rétention 07/03 à 13 h 20 ; avis au parquet à 15 h 45.
- défaut de menace à l'ordre public : condamnation pour de simples faits de vol ou de recel qui ne constituent pas une menace à l'ordre public.
Sur le fond : Monsieur est simplement de passage en France, sa vie est en Belgique où il souhaite retourner.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- questionnaire de vulnérabilité non exigé par le CESEDA, seule la situation de vunlérabilité doit être prise en compte par la préfecture.
- 3 avis au Parquet, au moment de la fin de garde à vue, au moment du placement en rétention et à l'arrivée au centre de rétention.
- sur la menace à l'ordre public : multiples condamnations et l'OQTF n'a pas fait l'objet d'un recours.
Monsieur n'a aucun droit de se trouver en Belgique et n'a aucun domicile stable en France.
Assisté de [M] [X], interprète, Monsieur X se disant [H] [D] alias X se disant [W] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Mars 2024, à 18 h 43, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [D] alias X se disant [W] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Mars 2024 notifiée à 12 h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles et les éléments médicaux du dossier permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité, étant rappelé qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé à part souffrir un peu d'un 'mal à la tête' tout en précisant que 'ça va'..
L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l'avis tardif au parquet du placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Il est constant que l'avis au ministère public peut être antérieur au placement.
C'est par des motifs pertinents qu'il conviet d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que la notification de l'arrêté de placement à l'intéressé a été effectuée le 7 mars 2024 à 13 heures 20, que le parquet en a été informé immédiatement à 13 heures 50 par l'officier de police judiciaire, puis par courriel du même jour à 14 heures 13, que le placement en rétention a été effectif à 15 heures 45 et que le parquet en a été informé par courriel à 16 heures 01.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la contestation de la requête en prolongation de la rétention :
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public comme alllégué dans la requêe préfectorale
Monsieur X se disant [H] [D] alias X se disant [W] [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne dispose pas de document d'identité ou de voyage, ni de résidence sur le territoire français, et déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Dès lors, la requête préfectorale en prolongation de la rétention est motivée au regard des dispositions légales susvisées sans qu'il soit nécessaire d'établir une menace à l'ordre public.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Mars 2024 à 15 h 44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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