Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00675 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFFG
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Novembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/323413
APPELANTS
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparants en personne
INTIME
Maître [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [Y] et M. [R] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 26 novembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [O],
- dit en conséquence que M. [Y] et M. [R] devront verser à Maître [O] la somme de 1 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations de M. [Y] et M. [R] soutenues à l'audience, aux termes desquelles ils contestent devoir des honoraires à Maître [O] qui est le seul avocat de leur vendeur;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [O] qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision du Bâtonnier,
- de condamner in solidum M. [Y] et M. [R] à lui verser 2 000 euros HT à titre d'honoraires,
- de les condamner in solidum au paiement des sommes de 2 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [Y] et M. [R] le 27 novembre 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Maître [O] expose qu'il a été saisi dans le cadre d'un projet de cession de bail et qu'il a rédigé l'acte ; il reconnaît qu'il est l'avocat du vendeur du local commercial et il expose que M. [Y] lui a demandé de rédiger une promesse de cession de bail et qu'il lui a donné son accord pour des honoraires de 1 800 euros TTC.
M. [Y] lui aurait ensuite demandé de rédiger un acte de cession de bail pour une signature fixée au 17 juin 2019, ce qu'il aurait effectué pour des honoraires de 2 400 euros TTC tels que précisés à l'acte.
M. [Y] et M. [R] répliquent qu'ils n'ont jamais donné le moindre mandat à Maître [O], ce qu'ils avaient déjà indiqué devant le Bâtonnier qui reconnaît expressément que les parties sont 'en contradiction' sur le débiteur des honoraires.
Par courrier du 19 juillet 2019, M. [Y] a rappelé à Maître [O] que son client était la société venderesse et que c'est elle seule qui est débitrice des honoraires.
Le débiteur des honoraires de Maître [O] étant contesté, cette incertitude suppose préalablement que soit tranchée la question de savoir si ce dernier était valablement mandaté pour agir au nom de M. [Y] et de M. [R].
Or le juge de la contestation des honoraires voit sa compétence strictement limitée à la fixation de ceux-ci et la question relative à l'existence et l'étendue du mandat confié à l'avocat relève de la juridiction de droit commun.
Ainsi il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la question de l'existence du mandat confié à Maître [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Sursoit à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun compétente sur la question de l'existence du mandat,
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable,
Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 16 décembre 2022 à 9h30 en salle CAMBACERES ([Adresse 3]) pour vérification des diligences effectuées par les parties,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du vendredi 16 décembre 2022.
Réserve les dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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