Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 149/24
N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE4U
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
03 Février 2022
(RG F 21/00156 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. LE FOURNIL DUNKERQUOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [C] [V] a été embauché par la SAS Le Fournil Dunkerquois dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de pâtisserie conclu du 2 septembre 2019 au 31 août 2020.
Les parties sont convenues d'un nouveau contrat d'apprentissage prenant effet au 1er septembre 2020.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2020, M. [V] a mis fin à la relation contractuelle.
Le 26 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de référé afin d'obtenir les documents de fin de contrat. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a constaté qu'il avait reçu avant l'audience les documents sollicités et l'a débouté du surplus de ses demandes.
En parallèle, par requête du 27 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de juger que la rupture de la relation de travail est imputable à l'employeur et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':
- dit que M. [V] a démissionné de son contrat d'apprentissage,
- débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- débouté la société Le Fournil Dunkerquois de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [V].
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Le Fournil Dunkerquois de sa demande reconventionnelle
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [V]'demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
- juger que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts et griefs exclusifs de la société Le Fournil Dunkerquois et produit les effets d'un licenciement abusif,
- condamner la société Le Fournil Dunkerquois à lui payer les sommes suivantes':
*2 927,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*1 463,65 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 146,36 euros au titre des congés payés y afférents,
*8 781,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*861,14 euros à titre de rappel de salaire depuis janvier 2020, outre 86,11 euros de congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Le Fournil Dunkerquois aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Le Fournil Dunkerquois demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et de':
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la nature de la relation contractuelle entre les parties :
M. [V] soutient qu'aucun nouveau contrat d'apprentissage n'a été formalisé postérieurement au 31 août 2020 et qu'il est donc réputé avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée.
S'il est exact qu'aucun contrat d'apprentissage n'est produit aux débats pour la période postérieure au 31 août 2020, la société Le Fournil Dunkerquois fournit cependant la première page du formulaire CERFA d'enregistrement du contrat portant le cachet de réception par l'administration au 18 septembre 2020. (sa pièce 3-2)
La société Le Fournil Dunkerquois produit également l'attestation de Mme [H], vendeuse à la boulangerie et épouse du gérant, dont M. [V] ne critique ni le contenu, ni la crédibilité, aux termes de laquelle son auteur certifie que le nouveau contrat d'apprentissage a été remis à M. [V] afin qu'il le dépose lui-même à l'organisme de formation pour enregistrement.
L'intimée relève d'ailleurs à juste titre que dans sa lettre de rupture du 6 octobre 2020, M. [V] ne dénonce pas l'absence de contrat d'apprentissage confirmant au contraire avoir été embauché dans ce cadre à compter du 1er septembre 2020 et ce jusqu'au 31 août 2022 en vue de l'obtention d'un BTM en patisserie.
A travers ces éléments, la société Le Fournil Dunkerquois rapporte la preuve qu'elle a bien conclu avec M. [V] un nouveau contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2020.
- sur la rupture du contrat d'apprentissage :
M. [V] soutient qu'il a été contraint de prendre l'initiative de rompre le second contrat d'apprentissage par son courrier du 6 octobre 2020, en raison des manquements de son employeur qui :
-ne lui a délivré aucun bulletin de salaire depuis janvier 2020,
- ne lui versait chaque mois à titre de rémunération que 1000 euros en espèces,
- n'a formalisé aucun contrat écrit postérieurement au 31 août 2020.
Au vu de ce qui précède, ce dernier grief ne peut cependant être retenu, sachant que contrairement à ce qu'il prétend, M. [V] n'en fait nullement état dans son courrier de rupture du 6 octobre 2020.
Dans ce courrier, M. [V] informe son employeur de sa décision de rompre le second contrat d'apprentissage sans donner d'explication particulière. Ce n'est qu'en conclusion du courrier qu'il sollicite au titre du précédent contrat, sans émettre de grief explicite les bulletins de salaire depuis janvier 2020 ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de son congé paternité qu'il n'aurait pas pu avoir.
A supposer que ces réclamations soient de nature à rendre équivoque sa volonté de rompre la relation contractuelle, elles sont cependant inopérantes dès lors qu'elles n'intéressent que le premier contrat d'apprentissage qui a pris régulièrement fin à son terme le 31 août 2020. Au demeurant, dans son courrier du 6 octobre 2020, M. [V] n'apparaît pas faire reproche à la société Le Fournil Dunkerquois du retard dans la remise des bulletins de salaire puisqu'il l'explique lui-même par le changement de comptable de son employeur.
Compte tenu du très court délai de quelques jours qui s'est écoulé entre la fin du mois de septembre 2020 et l'envoi par M. [V] de sa lettre de rupture, aucun manquement ne peut être en outre retenu concernant la rémunération et le bulletin de paie de ce dernier mois, étant précisé que ce grief ne ressort pas du contenu dudit courrier. La société Le Fournil Dunkerquois produit d'ailleurs un document signé par les 2 parties portant attestation que M. [V] a reçu 1000 euros en espèce au titre de son salaire de septembre 2020.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [V] échoue à établir l'existence de manquement de la société Le Fournil Dunkerquois dans le cadre de l'exécution du second contrat d'apprentissage qui justifierait que sa rupture soit imputée à cette dernière.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire pour la supposée rupture abusive de son contrat d'apprentissage. Ayant pris l'initiative de cette rupture, il ne lui est également dû aucune indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
- sur la demande de rappel de salaire :
M. [V] reproche à la société Le Fournil Dunkerquois de lui avoir décompté à tort certaines absences qu'il détaille dans ses conclusions et lui réclame à ce titre une somme de 861,14 euros.
Il convient d'abord de relever que la demande de M. [V] porte uniquement sur des retenues selon lui injustifiées au titre d'absences non rémunérées ou de congés payés supposés pris, alors qu'il prétend avoir travaillé ces jours-là. S'il évoque par ailleurs en des termes très généraux l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées, il ne formalise cependant aucune demande à ce titre et n'en communique même pas le nombre.
Outre ses bulletins de salaire portant mention des retenues appliquées, M. [V] produit un décompte de ses jours et heures de travail depuis septembre 2019. Il est indifférent que ce document ait été établi par ses soins dès lors qu'il incombe à l'employeur de justifier du bien fondé des retenues opérées certains mois sur la rémunération de son salarié.
A ce titre, les SMS non datés produits par l'intimée ne peuvent valoir preuve que les absences qui y sont évoquées correspondent à celles contestées par M. [V].
La société Le Fournil Dunkerquois affirme également dans ses conclusions que M. [V] aurait dérobé le cahier de pointage mais ne produit aucune pièce pour l'établir.
Est enfin inopérant le moyen avancé tiré du fait que les règlements opérés de 1000 euros par mois étaient supérieurs à la rémunération légalement prévue pour un apprenti du même âge que M. [V], dès lors que les parties sont convenues d'une rémunération supérieure et que ces versements ont aussi tenu compte d'heures supplémentaires effectuées ainsi que cela ressort des bulletins de salaire. Ces versements sont donc insuffisants à compenser les retenues litigieuses.
Aussi, à défaut d'élément apporté par l'intimée pour justifier des retenues de salaire opérées, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [V] qui n'apparaît pas excéder le montant global des sommes déduites sur les bulletins de salaire au titre de ses supposées absences. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur le travail dissimulé :
M. [V] dénonce une situation de travail dissimulé, en ce que la société Le Fournil Dunkerquois l'a fait travailler sans émettre de fiches de paie, en le rémunérant en espèces et sans avoir formalisé de contrat et de déclaration à l'embauche pour la période postérieure au 31 août 2020.
Comme vu précédemment, ce dernier grief ne peut être retenu.
Par ailleurs, il résulte des pièces des parties que la société Le Fournil Dunkerquois a été confrontée à un changement de comptable au cours de l'année 2020, générant un retard dans l'établissement des bulletins de salaire ainsi que cela ressort d'un échange de messages entre les parties et du courrier de M. [V] en date du 6 octobre 2020.
S'il est manifeste que la société Le Fournil Dunkerquois a excessivement tardé avant de remettre à M. [V] ses bulletins de salaire, la preuve n'est pas rapportée par ce dernier, compte tenu notamment du contexte susvisé, que l'intimée a volontairement omis d'établir les bulletins de salaire pour dissimuler les heures de travail accomplies, étant relevé que le salarié ne justifie pas lui avoir réclamé leur remise avant son courrier du 6 octobre 2020, apparaissant ainsi avoir accepté cette attente.
Le caractère volontaire du retard pris dans l'établissement des bulletins de salaire n'étant donc pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
- sur les demandes accessoires :
M. [V] étant accueilli en partie en ses demandes, il convient par voie d'infirmation de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
L'équité commande par ailleurs de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance et de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 3 février 2022 sauf en ses dispositions déboutant M. [V] de sa demande de rappel de salaire et lui faisant supporter les dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Fournil Dunkerquois à payer à M. [C] [V] la somme de 861,14 euros à titre de rappel de salaire depuis janvier 2020, outre 86,11 euros de congés payés y afférents ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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