Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14577
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
09, 10 et 21 Novembre 2022
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0180
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ exerçant sous le nom commercial EUROFIL, anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP CRTD & Associés, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,vestiaire #N713
CPAM DU VAL DE MARNE
Service Recours Contre Tiers de la CPAM DU VAL DE MARNE
[Localité 7]
non représentée
Décision du 16 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/14577
Mutuelle [Localité 10] MEDERIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2016, Madame [T] [V] [H], née le [Date naissance 1] 1960, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait à bord du véhicule conduit par son époux, assuré auprès d'AVIVA ASSURANCES, devenu ABEILLE IARD & SANTE, véhicule qui a été percuté par l'arrière par un véhicule assuré auprès d'AXA France IARD.
Le droit à indemnisation de Madame [T] [V] [H] n'est pas contesté, en sa qualité de passagère.
1.Un certificat médical initial de l'hôpital [9] du 16 avril 2016 mentionnait une " contusion du rachis cervical ".
2.Madame [T] [V] [H] a d'abord été examinée par le Docteur [I] [E], médecin conseil d'AVIVA ASSURANCES, le 23 décembre 2017, qui a sollicité, dans son rapport non définitif du 18 janvier 2018, l'avis d'un sapiteur ORL pour déterminer si ses arrêts de travail pouvaient s'expliquer par les problèmes ORL, si son état était stabilisé, et, si un éventuel taux d'AIPP devait être retenu dans cette spécialité ORL, la victime déplorant non seulement des cervicalgies mais encore des vertiges ainsi que des douleurs temporomandibulaires avec syndrome algo dysfonctionnel, avec en toile de fond un accident de la circulation préalable, en 2009.
Ainsi le Docteur [U] examinait Madame [T] [V] [H] le 26 mars 2018, sans retenir aucun mécanisme ORL pouvant expliquer les troubles récurrents d'instabilité de cette personne, ni imputabilité à l'accident de 2016, notant que : " la sémiologie décrite par cette personne est assez particulière, il semble se greffer un élément fonctionnel, anorganique". Sans retenir aucune AIPP ORL, il préconisait un examen ophtalmologique complémentaire afin de vérifier l'existence de troubles de la convergence.
Le Docteur [E] concluait donc, le 23 mai 2018, ainsi que suit :
Date de consolidation : 15 juillet 2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % du 15.04.2016 au 30.04.2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 01.05.2016 au 15.07.2016
Pas d'arrêt de travail imputable, victime déjà en arrêt à la suite d'un précédent accident en 2009
Pas d'AIPP, en raison de l'état antérieur sus-rappelé, à la suite du précédent accident en 2009
Souffrances endurées : 1,5/7
Absence préjudice esthétique et agrément.
3.Madame [T] [V] [H] contestant les appréciations du médecin conseil de la compagnie AVIVA ASSURANCES, un examen contradictoire amiable a été organisé, le 27 novembre 2019, entre le Docteur [E], et, le Docteur [F] missionné par la GMF, protection juridique de Madame [T] [V] [H], qui ont conclu, " après discussion et en accord " ainsi que suit :
Accident du 15 avril 2016
Pas d'hospitalisation
Pas d'arrêt de travail
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15.04.2016 au 14.06.2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15.06.2016 au 15.04.2017
Consolidation : 15.04.2017
Souffrances endurées : 2/7
Déficit fonctionnel permanent : 2 %
Degré du dommage esthétique : nul
Il n'y a pas de préjudice d'agrément, ni d'incidence professionnelle.
En commentaire littéral, les experts ont précisé que Madame [T] [V] [H] a été victime d'un accident le 15 avril 2016 qui a occasionné un traumatisme indirect du rachis cervical, le tout survenu sur un état antérieur, puisqu'elle avait déjà eu un accident en 2009 qui avait entraîné surtout des céphalées et des douleurs rachidiennes. Dans les suites de l'accident qui nous intéresse, elle nous indique être très gênée par d'importants vertiges avec des crises paroxystiques. C'est du fait de ces vertiges que les arrêts de travail ont été prescrits. Il faut signaler qu'elle n'a plus d'activité professionnelle depuis 2009 puisque dans les suites de l'accident de 2009 elle avait des vertiges et aussi, semble-t-il, pour des raisons administratives. À compter du 15 avril 2016, des arrêts de travail avaient été régulièrement prolongés. Ils étaient en cours lorsque le docteur [E] l'avait examinée le 23 décembre 2017. Nous apprenons, ce jour, qu'elle n'a finalement repris aucune activité. L'intéressé depuis cet accident se plaint de multiples troubles associant cervicalgies, céphalées, vertiges. Elle aurait eu des chutes qui auraient entraîné diverses douleurs au niveau du rachis et du coude. En fait, nous n'avons eu aucune radiographie. Nous n'avons pas notion de lésion objective mais il nous a été fourni un important dossier médical dans lequel nous retrouvons un enregistrement du sommeil, divers bilans O.R.L. qui ne font que confirmer ce qui avait été dit par le Docteur [U]. "
4. Madame [T] [V] [H], maintenant sa protestation, a versé l'avis non contradictoire du Docteur [B] dont les conclusions du 31 janvier 2022 ont convergé avec celles des docteurs [E] et [F], à l'exception de l'ajout de deux postes, déficit fonctionnel temporaire de 2 heures par semaine durant le DFT initial de 25 % et préjudice esthétique temporaire (1,5/7) durant le port d'une contention cervicale souple.
ABEILLE IARD n'y a pas donné suite considérant que " les 3 expertises dont une mission de sapitation confiée à un ORL " était suffisante pour permettre la liquidation de son préjudice.
***
C'est dans ces circonstances que, par actes des 09, 10 et 21 Novembre 2022 assignant la société ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM de [Localité 11], suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 16 Juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [V] [H] demande au tribunal la condamnation d'ABEILLE IARD & SANTE à lui verser les sommes suivantes :
- CONDAMNER ABEILLE IARD à payer, en deniers ou quittance, à Madame [T] [V] [H] la somme de 13.776,48 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux détaillée comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 28,50 €
- Frais divers : 360 €
- Tierce personne temporaire : 383,46 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.371,50 €
- Souffrances endurées : 3.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 8.404,98 €
-DIRE que les indemnités allouées à Madame [T] [V] [H] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 15 décembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir sur le montant de l'indemnisation fixée par le Tribunal de céans avant déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux ;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
-CONDAMNER ABEILLE IARD à payer à Madame [T] [V] [H] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER ABEILLE IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne BACHELLERIE, Avocat aux Offres de Droit, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-DECLARER la décision à intervenir, commune à la CPAM du Val de Marne et à [Localité 10] Médéric Mutuelle.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 Septembre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
- FIXER l'indemnisation de Madame [V] [H] faisant suite à l'accident du 15 avril 2016 de la façon suivante :
1-Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 28,50 €
Frais divers : Débouté
Tierce personne : Débouté
2-Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1.143,75€
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire : Débouté
3- Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2.338 €
-DEBOUTER Madame [V] [H] de sa demande au titre du doublement des intérêts ;
Subsidiairement,
-DIRE que la pénalité visée aux articles L211-9 et suivants du code des assurances a été interrompue par la régularisation des 1ères écritures de la concluante, intervenue le 20 mars 2023, lesquelles valent offre complète et définitive, laquelle constitue l'assiette de la sanction ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l'expiration du délai d'un an après le prononcé de la décision prononçant la sanction,
Subsidiairement,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l'expiration du délai d'un an à compter de la demande qui en a été faite par voie d'assignation.
- DEBOUTER Madame [V] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- ORDONNER toutes condamnations en deniers ou quittances ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens ;
La CPAM du Val de Marne n'a pas constitué avocat ni conclu. Elle a communiqué, par notification du 14 octobre 2022, ses débours définitifs à hauteur de 814,09 €.
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM du Val de Marne et qualifiée, étant susceptible d'appel, de réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
***
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 novembre 2023, l'affaire a été fixée pour plaidoirie le 22 décembre 2023, mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite " loi Badinter " dispose que les victimes d'un accident de la circulation, non conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu'elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident ou qu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La société ABEILLE IARD, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [T] [V] [H], passagère du véhicule accidenté, sera tenue de réparer son entier préjudice.
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [T] [V] [H], née le [Date naissance 1] 1963, âgée de 53 ans lors de l'accident, 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, 61 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de médecin ORL lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I.PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Sur le rapport d'expertise contradictoire du 8 janvier 2020
Il sera observé que la demanderesse a bénéficié d'une expertise contradictoire le 8 janvier 2020 menée par les 2 médecins-conseils des parties, les docteurs [E] et [F] ; que cette expertise a été réalisée pour tenir compte des réserves émises par la victime quant aux 1ères conclusions du rapport définitif du docteur [E], intervenues le 23 mai 2018, à l'issue d'un examen mené par le sapiteur ORL le 26 mars 2018 ; que le sapiteur ORL lui-même, après examen de nouvelles pièces communiquées par la victime, a confirmé, le 13 juin 2018, les conclusions de son rapport du 30 avril 2018 ; qu'ainsi, il ne sera pas tenu compte de la note d'évaluation médicolégale, réalisée par le docteur [B] le 31 janvier 2022, établie 2 ans après cette expertise contradictoire et 6 ans après les faits -qui reprend les mêmes conclusions sauf pour une aide partielle temporaire sur 2 mois de 2h par semaine et un préjudice d'agrément ; qu'en effet, le tribunal, qui n'a pas été saisi d'une demande d'expertise judiciaire, dispose déjà d'un rapport complet et contradictoire daté du 8 janvier 2020, qui reste un élément de preuve parmi d'autres dans la motivation à suivre.
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 14 octobre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du Val-de-Marne s'est élevé à la somme de 814,09€, avec notamment :
-Frais médicaux : 767,72 € du 15 avril au 15 juillet 2016
-Frais Pharmaceutiques : 9,32 € du 16 avril au 19 avril 2016
-Frais d'appareillage : 65,55 € du 16 avril au 7 juillet 2016
-Franchises : -28,50 € du 16 avril au 15 juillet 2016
Madame [T] [V] [H] sollicite le remboursement de sa franchise de 28,50€ au titre de ce poste de préjudice, accepté par l'assureur, qui sera donc condamné à l'indemniser de ce chef.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Sur ce, pour les motifs sus-énoncés, les honoraires du docteur [B], requis librement par Madame [T] [V] [H], 6 ans après les faits, sans élément nouveau, à l'issue de deux expertises préalables complètes diligentées par l'assureur, n'ont pas à être indemnisés par la partie adverse qui a veillé à prendre en compte son état antérieur et ses doléances après examen des toutes les pièces médicales produites.
En conséquence de quoi, la demanderesse sera déboutée de ce chef.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expertise contradictoire du 8 janvier 2020 n'a pas retenu de besoin pour l'assistance tierce-personne temporaire.
Madame [T] [V] [H] sollicite la somme de 383,46€ estimant qu'il lui a été nécessaire d'avoir recours à l'aide de sa fille et de sa sœur pour lui faire les courses, le ménage et l'aider dans ses sorties extérieures, s'agissant des doléances qu'elle a exprimées, en 2020, dans le cadre de son expertise contradictoire.
Sur ce,
Madame [T] [V] [H] ne verse aux débats aucune attestation de son entourage qui aurait, le cas échéant, permis de corroborer ses dires nonobstant la position expertale qui n'a pas retenu ce poste de préjudice. En conséquence de quoi, elle sera déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15.04.2016 au 14.06.2016 (61 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15.06.2016 au 15.04.2017 (305jours)
Sur la base d'une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué à Madame [T] [V] [H] la somme de 1372,50 € conformément à sa demande selon le détail suivant :
début de période15/04/2016taux déficittotal
fin de période14/06/201661jours25%457,50 €
fin de période15/04/2017305jours10%915€= 1 372,50€
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 2/7 par l'expert. Les parties se sont accordées sur une indemnisation à hauteur de 3000 € qu'il convient d'allouer, à ce titre, à la victime conformément à sa demande.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Madame [T] [V] [H] sollicite la somme de 1000 € en raison du port d'un collier cervical du 15 avril au 14 juin 2016 ainsi qu'un état de fatigue liée aux douleurs et au retentissement psychologique.
La société ABEILLE s'y oppose considérant notamment que la durée du port du collier cervical n'est pas démontrée.
Sur ce,
Il est constant que la victime a subi une contusion du rachis cervical, strictement imputable à l'accident, qui a justifié le port d'une attelle cervicale souple, qui sera indemnisé, au titre du préjudice esthétique temporaire, par l'allocation d'une somme de 300€.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
Madame [T] [V] [H], qui sollicite une indemnisation à hauteur de 8404,78 €, fait valoir que ce poste doit prendre en compte toutes les incidences du dommage qui touche exclusivement à la sphère personnelle de la victime s'agissant notamment des atteintes à ses fonctions physiologiques mais aussi de la douleur permanente qu'elle ressent, de la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien et après la consolidation de son état de santé. Ce qui justifierait que seul le calcul viager de l'indemnisation puisse réparer l'intégralité de son préjudice.
La méthodologie dont il est demandé l'application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l'espérance de vie de la victime, à l'instar du déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait de la nature permanente de ce poste qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, relevant d'un examen autonome, ce qui n'est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices à titre temporaire.
Dès lors, il convient d'écarter la méthodologie suggérée en demande et d'apprécier ce préjudice en fonction de l'âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % du fait de la douleur cervicale associée à des vertiges qu'elle a toujours déclarés depuis le début, ce taux prenant en compte les séquelles physiques mais aussi psychologiques.
La victime étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2 350,00 € (valeur du point fixée à 1175 €).
SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L'ANATOCISME
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'espèce, l'accident a eu lieu le 15 avril 2016. La consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée un an plus tard. L'assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 15 décembre 2016, sous réserve de la réception de la fiche d'information renseignée par la victime (transmise le 27 avril 2016) et de la fiche de stabilisation de ses blessures (AVIVA en réclamait la communication par courrier des 16 janvier et 24 février 2017), la première expertise du médecin-conseil n'étant intervenue que le 18 janvier 2018 (date du 1er rapport du docteur [E] non définitif).
AVIVA fait observer le caractère succinct de la fiche renseignée le 27 avril 2016 par Madame [T] [V] [H], qui mentionnait un accident de la circulation en tant que passagère n'ayant pas donné lieu à hospitalisation, sans justificatifs produits quant à des frais médicaux éventuels à sa charge. Une quittance de provision lui aurait été adressée le 31 mai 2016.
En l'état des éléments connus et en possession de l'assureur, des échanges intervenus avec les conseils successifs de la victime et la victime elle-même (différents courriers 13 mai 2016, 23 novembre 2016, 12 décembre 2016, 16 janvier 2017, 24 février 2017), il ne peut être opposé à l'assureur une offre provisoire insatisfaisante.
Concernant l'offre définitive devant être produite avant le 23 octobre 2018 (le 1er rapport expertal définitif datant du 23 mai 2018), AVIVA a émis, le 12 juin 2018, une 1ère offre sur la base des conclusions du Docteur [E] ne concluant à aucune " AIPP ", puis une seconde offre, le 23 janvier 2020, transmise à l'issue du rapport d'expertise amiable contradictoire du 10 janvier 2020, offre majorée dans une 3ème version du 27 mai 2020 : aucune de ces offres ne sera jugée insatisfaisante, au regard des conclusions expertales auxquelles elles se sont strictement conformées.
Il convient par conséquent de rejeter la demande tendant à assortir la condamnation à indemnisation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Il convient cependant de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En outre, la société ABEILLE IARD devra supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Anne BACHELLERIE pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et, frais irrépétibles engagés par Madame [T] [V] [H] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] [V] [H] des suites de l'accident de la circulation survenu le 15 avril 2016 est entier ;
REJETTE les postes de " frais divers " au titre des honoraires du docteur [B] et " tierce personne temporaire " ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD à verser à Madame [T] [V] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 28,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.372,50 €
- Souffrances endurées : 3000€
- Préjudice esthétique temporaire : 300€
- Déficit fonctionnel permanent : 2 350,00 €
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n'y avoir lieu au doublement des intérêts légaux ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Val de Marne ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Anne BACHELLERIE pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD à payer à Madame [T] [V] [H] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES