Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04442 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTGG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/18291
APPELANTE
SAS T&G FOOD
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 655 404
représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Assistée de Me Elodie CHEVALIER , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. SCI CHANZY
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 441 655 404
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller chambre
Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 04 janvier 2016, la SCI Chanzy a donné à bail à la société Bio'Délices, des locaux commerciaux situés [Adresse 1], à destination de « commerce de proximité dédié à la vente de produits et plats alimentaires bio et/ou non bio » moyennant un loyer annuel principal de 16 800 €.
Par acte sous seing privé du 11 mai 2016, la société Bio'Délices a cédé son fonds de commerce à la société T&G Food pour un prix total de 55 000 €.
Le même jour, la SCI Chanzy a consenti à la société T&G Food un nouveau contrat de bail sur les locaux en cause prévoyant désormais une destination de « restauration à l'exclusion de toute autre utilisation », pour neuf années à compter du 11 mai 2016, le prix du loyer demeurant inchangé.
Faisant notamment valoir qu'après le démarrage de son exploitation, elle a découvert que le règlement de copropriété de l'immeuble interdisait l'activité de restauration et que l'extraction installée dans le local loué n'était pas réglementaire, par exploit du 09 décembre 2016, la société T&G Food a fait citer la SCI Chanzy devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir notamment prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SCI Chanzy, condamner cette dernière à rembourser les loyers versés ainsi qu'à payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, faisant notamment valoir qu'elle avait été victime d'un dol commis par la SCI Chanzy et la société Bio'Délices justifiant l'annulation du contrat de cession de fonds de commerce, subsidiairement la garantie des vices cachés du fonds de commerce, par exploit du 11 janvier 2017, la société T&G Food a également fait citer la société Bio'Délices et la société Chanzy devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentielles de voir prononcer l'annulation du contrat de cession du fonds de commerce et les voir condamnées à payer diverses sommes.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit et jugé que la SCI Chanzy a manqué à son obligation de délivrance dès l'origine du contrat de bail et que la société T&G Food s'est trouvée privée de manière absolue de la faculté d'exploiter son fonds de commerce conformément à sa destination ;
- prononcé la résolution judiciaire du bail conclu le 11 mai 2016 aux torts de la SCI Chanzy ;
- condamné la SCI Chanzy à rembourser à la société T&G Food la somme de 6 750 € au titre des loyers qu'elle a versé de mai à septembre 2016 en exécution du bail du 11 mai 2016 résolu ;
- condamné la SCI Chanzy à restituer à la société T&G Food la somme de 4 200 € au titre du dépôt de garantie prévu au bail du 11 mai 2016 ;
- débouté la société T&G Food de ses demandes de 10 113,84 € en remboursement de frais d'acquisition de matériels, de 5 441,65 € en remboursement des frais d'aménagement réalisés dans le local, de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, de 3 000 € au titre de sa résistance abusive, de sa demande en paiement de loyer ;
- condamné la société T&G Food à payer à la SCI Chanzy la somme de 8 000 € à titre d'indemnité d'occupation depuis son entrée dans les lieux jusqu'à la date du jugement ;
- débouté la SCI Chanzy du surplus de sa demande au titre d'indemnité d'occupation ;
- condamné la SCI Chanzy à payer à la société T&G Food la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Chanzy de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la SCI Chanzy aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 février 2020, la société T&G Food a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2020, la SCI Chanzy a interjeté appel incident partiel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 27 mai 2020, par lesquelles la société T&G Food, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
- dit et jugé que la Sci Chanzy a manqué à son obligation de délivrance dès l'origine du contrat de bail et que la société T&G Food s'est trouvée privée de manière absolue de la faculté d'exploiter son fonds de commerce conformément à sa destination ;
- prononcé la résolution judiciaire du bail conclu le 11 mai 2016 aux torts de la SCI Chanzy ;
- condamné la SCI Chanzy à rembourser à la société T&G Food la somme de 6.750 euros au titre des loyers qu'elle a versé de mai à septembre 2016 en exécution du bail du 11 mai 2016 résolu ;
- condamné la SCI Chanzy à restituer à la société T&G Food la somme de 4.200 euros au titre du dépôt de garantie prévu au bail du 11 mai 2016 ;
- débouté la SCI Chanzy de sa demande en paiement de loyer ;
- infirmer le jugement entrepris par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- condamner la SCI Chanzy à payer à la société T&G Food 10.113,84 euros, en remboursement des frais d'acquisition de matériels, 5.441,65 euros, en remboursement des frais d'aménagement réalisés dans le local, 10 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par la fraude du premier et 3 000 euros pour résistance abusive,- dire et juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par la société T&G Food à la SCI Chanzy en raison de la fraude de cette dernière, et puisque la première s'est trouvée privée de manière absolue de la faculté d'exploiter son fonds de commerce dès l'origine du contrat de bail ;
- débouter la SCI Chanzy de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI Chanzy à payer à la société T&G Food la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2020, par lesquelles la SCI Chanzy, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial aux torts du Bailleur et condamné au remboursement des loyers ;
- recevoir la Société Civile Immobilière Chanzy en l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
- constater que la société T&G Food a participé à la création de son propre dommage ;
Si par extraordinaire, la Cour confirmait la résiliation du bail,
- ordonner à la société T&G Food le paiement des loyers visés dans le commandement de payer et le paiement d'une indemnité depuis décembre 2016 jusqu'au mois de décembre 2019 à hauteur 58.500 € ;
En tout état de cause,
- ordonner à la société T&G Food le paiement des indemnités d'occupation du local pour d'un montant de 58.500 € pour la période de décembre 2016 à décembre 2019 ;
- condamner la société T&G Food à réparer le préjudice subi par la société Chanzy du fait de la résistance abusive et du refus de restituer les clefs du local à la somme de 19.200 € ;
- condamner la société T&G Food au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société T&G Food aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée.
la société T&G Food soutient :
- Sur l'absence de délivrance conforme et la résolution du bail et au visa de l'article 1719 du code civil, que le bailleresse a manqué à son obligation de délivrance et expose qu'elle n'a pas vérifié le règlement de copropriété, lequel interdisait toute activité de restauration ; qu'alors que les négociations ont débuté en février 2016, le règlement de copropriété ne lui a été communiqué que la veille de la signature de l'acte de cession en mai 2016, que le bailleur a en outre exercé une fraude en lui communiquant une attestation écrite faisant état de l'acceptation par le Syndic de copropriété et de la conformité des installations pour faire la cuisine, que l'installation de l'extraction ne répond pas aux exigences posées par le règlement sanitaire du département de [Localité 3], notamment en ce que l'air extrait des locaux est rejeté à moins de huit mètres des fenêtres et du voisinage ; que la preneuse a été privée de manière absolue de la possibilité d'exploiter son fonds de commerce et ce dès l'origine du contrat de bail et que dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résolution judiciaire pour absence d'exécution dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et que les parties doivent donc se retrouver dans l'état d'origine avant la conclusion de l'acte litigieux.
- Sur les indemnisations, qu'elle a effectué des dépenses aux fins d'aménager exclusivement le local pris à bail et que les achats de matériels sont de pures pertes ; que les deux associés de la société concluante, et ses deux dirigeants, ont subi un important préjudice moral, que le préjudice moral d'une société résulte nécessairement du préjudice moral des membres qui la composent ; que la société SCI CHANZY a tout mis en 'uvre pour faire durer la procédure en sollicitant des renvois, en soulevant une demande de sursis à statuer purement dilatoire et en ne déférant pas à une injonction de conclure au motif d'une erreur matérielle de cette injonction ; que la société T&G Food n'a pas participé à la réalisation de son propre préjudice en ce que le bail autorise l'activité de restauration « à l'exclusion de toute autre activité », que le Règlement de copropriété interdit l'activité prévue et que l'article 14 du bail stipule clairement que « s'il existe ' un règlement de copropriété pour l'immeuble, le preneur devra s'y conformer ».
- Sur l'indemnité d'occupation, que la bailleresse est la seule à l'origine de son préjudice, ajoutant qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que la concluante a été privée de manière absolue de la faculté d'exploiter son local, qu'au visa de l'article 1184 du code civil la Cour de cassation a estimé que lorsque le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, il ne peut prétendre à une indemnité d'occupation (Cass. 3 ème Chambre civile, 15 octobre 2014, n° 13-24.285).
la SCI Chanzy expose :
- sur la résolution du bail, que la société appelante a elle-même participé à la création de son propre préjudice ; qu'elle a reconnu que les locaux loués lui permettaient l'exercice de l'activité autorisée ; qu'elle n'a pas vérifié le règlement de copropriété annexé au bail pour apprécier l'étendue des activités autorisées et a ce faisant commis une erreur inexcusable justifiant la résolution du bail à ses torts exclusifs ; qu'elle s'est engagée à faire son affaire des autorisations administratives, qu'elle n'a pas été de mauvaise foi en ce qu'elle avait confié la recherche d'un locataire et la rédaction du bail commercial à une agence immobilière, la société CONSULT'IM, que l'acte sous seing privé de cession de fonds de commerce a été rédigé par un professionnel mandaté par le preneur : Maître [I], qui a annexé à l'acte de cession le règlement de copropriété, que le rédacteur d'un acte juridique est tenu, à l'égard de toutes les parties, d'en assurer l'efficacité, qu'il aurait ainsi failli à sa mission et manqué à son obligation de conseil et d'information, qu'elle n'a pas voulu nuire à la société appelante ;
Sur l'indemnité d'occupation, que la preneuse a invoqué l'exception d'inexécution pour interrompre le paiement des loyers et s'oppose à la restitution des clés, soit un manque à gagner locatif de 58.500 €, qu'elle se retrouve privée de loyers et dans l'impossibilité de donner à bail ce local alors que son obligation de délivrance ne peut pas être exécutée au regard du règlement de copropriété ; qu'ainsi le preneur exerce une résistance abusive et agit dans le seul but de lui nuire.
Sur les demandes de réparations, que la preneuse a pu jouir du local, que les aménagements et outils sont inhérents à l'activité commerciale de la preneuse qui ne peut faire supporter le risque de son activité à la bailleresse ; que l'affectation des achats n'est pas prouvé, que le chèque de caution n'a pas été encaissé, qu'un préjudice moral ne peut être invoqué alors que toute activité commerciale présente des risques.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la résolution du bail :
Selon les articles 1134 et 1741 du code civil, du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le contrat de bail se résout par le défaut des parties de remplir leur engagement. En outre et selon les termes de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
Il résulte en outre des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur a l'ob1igation de délivrer une chose apte à l'usage auquel elle est destinée aux termes du bail et doit l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Il résulte de cette obligation de délivrance que le bailleur doit garantir que 1'activité prévue au bail est autorisée dans les locaux loués et que les locaux soient conformes à la destination stipulée au bail, notamment du point de vue de la réglementation applicable.
En 1'espèce, dans le contrat de bail conclu le 11 mai 2016 entre la SCI CHANZY et la SAS T&G FOOD, 1'article 4 intitulé ' DESTINATION ' est ainsi rédigé : « Les locaux loués sont destinés à l'usage de « restauration » à l'exclusion de toute autre utilisation. Le preneur ne pourra pas modifier, même partiellement cet usage ou y adjoindre une autre activité (...) ».
Par ailleurs, le bail prévoit notamment en ses articles 14 et 15 que le preneur devra se conformer au règlement de copropriété ainsi qu'à toute décision régulièrement prise par l'assemblée générale des copropriétaires et qu'il devra se conformer aux prescriptions et règlements en vigueur notamment de manière générale à toutes prescriptions légales ou réglementaires relatives à son activité de façon que le bailleur ne puisse être inquiété ou recherché.
Il n'est pas contesté que le règlement de copropriété, dont il n'est produit qu'une copie de la page 15, indique que l'immeuble en cause est « destiné à titre principal à l 'habitation » et précise que toutes les activités sont autorisées dans les locaux commerciaux « à l'exception des activités de restauration ». L'activité prévue au bail est donc impossible dans les locaux en cause.
La vérification de la conformité de la clause de destinatio du bail au règlement de copropriété incombe au bailleur au titre de son obligation de délivrance et l'absence alléguée de vérification par le preneur du règlement de copropriété annexé au bail n'a entraîné aucune incidence sur cette obligation de délivrance.
Il résulte en outre de la lettre datée du 24 février 2016 adressée par la SCI CHANZY, l'affirmation que le local disposait d'une extraction naturelle assurée par la présence de deux aérations entre le rez-de-chaussée et que le sous-sol et était conforme pour faire la cuisine destinée à la restauration eu égard à la mise en place d'une hotte avec filtre à charbon acceptée par le syndic de copropriété. Or, selon les dispositions du règlement sanitaire départemental de [Localité 3] résultant de l'arrêté n°79-561 du 20 novembre 1979 modifié, en ses articles 63-1 et suivants ainsi que l'article 130-3, qui concernent notamment les activités de préparation d'aliments avec cuisson, si les locaux de préparation sont situés en sous-sol, la ventilation doit être mécanique et l'air introduit dans le local doit faire l'objet d'une filtration préalable ; l'aération doit être assurée en permanence et permettre une évacuation rapide des odeurs, des buées et vapeurs de cuisson, les appareils et plans de cuisson doivent être équipés d'une hotte débordante et desservis par un conduit d'évacuation unique de l'air vicié débouchant à plus de huit mètres de tout ouvrant.
Le fait que le local ne soit pas conforme à ces préconisations réglementaires n'est pas discuté. En revanche, c'est au bailleur qu'il appartenait de délivrer des locaux conformes à la destination du bail en s'assurant que les locaux disposaient d'une extraction conforme à la réglementation en vigueur et autorisée par la copropriété. Ce dont elle s'est abstenue en l'espèce. À cet égard, le fait que le bailleur a délégué la recherche d'un locataire et la rédaction du bail à des professionnels et que le bail stipule que le preneur prendra les locaux loués dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance ne saurait exonérer le bailleur de l'obligation de délivrance qui lui incombe. En outre, les travaux de mise en conformité exigés par l'administration ne peuvent être mis à la charge du locataire que par une clause expresse du contrat et à condition qu'elle soit précise et vise ce type de travaux, ce qui n'est pas 1e cas des stipulations générales selon lesquelles le preneur fera, le cas échéant, son affaire personnelle de 1'obtention des autorisations requises par l'administration.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'exercice de l'activité prévue au bail était interdite par le règlement de copropriété et que les locaux n'étaient pas conforme à la destination du bail. Ainsi, la SAS T&G FOOD s'est totalement trouvée privée de la faculté d'exploiter son fonds de commerce conformément à sa destination et la SCI CHANZY a manqué à son obligation de délivrance dès l'origine du contrat de bail.
Il convient, en conséquence, de confirmer la résolution judiciaire du bail conclu le 11 mai 2016 prononcée par le premier juge aux torts exclusifs de la SCI CHANZY .
Sur les demandes financières de la SCI CHANZY :
Si dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et les parties doivent donc se retrouver dans l'état d'origine avant la conclusion de l'acte litigieux. Ainsi, chaque partie doit restituer ce qu'il a obtenu en exécution du contrat et les préjudices résultant de la résolution du contrat doivent être supportés par le responsable de cette réso1ution.
Sur la demande de paiement des loyers :
Dès lors que le contrat de bail est résolu, aucun loyer n'est dû en vertu de cet acte et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI CHANZY à rembourser à la SAS T&G FOOD la somme de 6.750 € au titre des loyers qu'elle a versé de mai à septembre 2016 en exécution du bail du 11 mai 2016 résolu et la demande de la SCI CHANZY de voir ordonner à la société T&G FOOD le paiement des loyers sera rejetée, étant observé que le bailleur ne produit pas le commandement de payer dont il se prévaut.
Sur la demande de paiement d'une indemnité d'occupation :
Dans la mesure où la cour constate que la société T&G FOOD se trouve dans l'impossibilité totale d'utiliser les locaux et d'exploiter son fonds de commerce depuis la signature du bail, il s'évince de ces constatations que le preneur n'a tiré aucun avantage de la mise à disposition des lieux de sorte qu'aucune indemnité d'occupation n'est due.
Dès lors, la demande de la SCI CHANZY de voir ordonner à la société T&G FOOD le paiement des indemnités d'occupation du local pour d'un montant de 58.500 € pour la période de décembre 2016 à décembre 2019 sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société T&G Food à payer à la SCI Chanzy la somme de 8 000 € à titre d'indemnité d'occupation depuis son entrée dans les lieux jusqu'à la date du jugement.
Sur la résistance abusive et le refus de restituer les clés :
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans 1e cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il ne peut être reproché à la société T&G FOOD de ne pas avoir remis spontanément les clés du local alors que la restitution du local n'a jamais été sollicitée par le bailleur et que le bailleur conteste précisément la résolution du bail. En outre dans la mesure où la demande de la société T&G FOOD s'avère bien fondée son action ne peut être qualifiée de résistance abusive.
Dès lors, la demande de la SCI CHANZY tendant à voir condamner la société T&G FOOD à réparer le préjudice subi par la société CHANZY du fait de la résistance abusive et du refus de restituer les clefs du local à la somme de 19.200 € sera rejetée.
Sur les demandes financières de la société T&G FOOD :
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Le bail étant résolu, la société T&G FOOD est fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 4.200€. La bailleresse échoue à démontrer n'avoir jamais perçu le dépôt de garantie dans la mesure où elle reconnaît l'avoir reçu dans le bail du 11 mai 2016 et alors que la société T&G FOOD produit le relevé bancaire où figure le débit correspondant.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI CHANZY à restituer à la société T&G FOOD la somme de 4.200 euros au titre du dépôt de garantie prévue par le bail en date du 11 mai 2016.
Sur la demande de remboursement des frais d'aménagement du local et des frais d'acquisition de matériels :
La société T&G FOOD sollicite le remboursement des fournitures, telles que des ustensiles de cuisine, du matériel de cuisson ou de réfrigération, du mobilier, des outils... Ces éléments mobiliers sont en sa possession, figurent à son actif, sont utiles à l'exploitation d'un fonds de commerce indépendamment de sa localisation et ne peuvent donc être considérés comme des préjudices. Le jugement entrepris qui avait rejeté la demande d'indemnisation à ce titre sera donc confirmé.
En revanche, la société T&G FOOD justifie avoir été amenée à exposer des fraispour aménager le local loué tels que mises en peinture, travaux de menuiserie, de plomberie, d'électricité qui sont inhérents au local, non récupérables et qui ont donc été engagés en pure perte. Les frais indemnisables à ce titre sont justifiés par la production de dix factures d'un montant respectif de 194,71 €, 52,61 €, 80,91 €, 26,59 €, 35,92 €, 224,45 €, 47,8 €, 57,04 €, 10,96 € et 104,17 € et d'un montant total de 835,16 €. Il conviendra donc d'indemniser la société T&G FOOD au titre de ces frais d'aménagement et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
Pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral, la société T&G FOOD fait valoir celui subi par ses deux associés dirigeants. Toutefois, une société dispose d'une personnalité morale nécessairement distincte de celle de ses associés. Dès lors, la société T&G FOOD n'est pas fondée à solliciter pour elle-même l'indemnisation de préjudices prétendument subis par des tiers.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Eu égard à l'existence de demandes connexes devant deux juridictions, le caractère abusif de la demande de sursis à statuer n'est pas démontré. En outre, la SAS T&G FOOD ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de sa demande de condamnation du bailleur au paiement des dépens et des frais irrépétibles. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes de « constater » « juger » et « dire » :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La SCI CHANZY qui succombe devra supporter les dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il apparaît équitable qu'elle indemnise la SAS T&G FOOD de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur d'un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
- débouté la société T&G Food de sa demande aux fins de voir condamner la SCI Chanzy à lui payer la somme de 5 441,65 € en remboursement des frais d'aménagement réalisés dans le local ,
- condamné la société T&G Food à payer à la SCI Chanzy la somme de 8 000 € à titre d'indemnité d'occupation depuis son entrée dans les lieux jusqu'à la date du jugement,
et statuant à nouveau sur ces chefs :
REJETTE la demande de la SCI CHANZY de voir ordonner à la SAS T&G FOOD le paiement des indemnités d'occupation du local d'un montant de 58 500 € pour la période de décembre 2016 à décembre 2019,
CONDAMNE la SCI Chanzy à payer à la SAS T&G Food la somme de 835,16 € au titre des frais d'aménagement dans le local,
y ajoutant,
REJETTE la demande de condamnation de la SAS T&G FOOD au titre de sa résistance abusive et de son refus de restituer les clefs du local,
CONDAMNE la SCI Chanzy à payer à la SAS T&G FOOD la somme de 3 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SCI Chanzy aux dépens de l'appel.
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE