Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ANDAGIO Prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Johana GIOVANNI, avocat au barreau d'AJACCIO
N° RG 21/00823 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCP4
Chambre civile Section 2
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO rendue le
25 octobre 2021
RG N° 2021/00062
Copie délivrée aux avocats le 12/04/2023
Le 05 Avril 2023,
Nous, Judith DELTOUR, conseiller de la mise en état,
Assistée de Elorri FORT, greffier,
Procédure
Statuant au visa d'une assignation délivrée le 18 février 2021, par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a en substance,
- déclaré l'assignation du 22 février 2021 régulière et recevable,
avant-dire droit a
- ordonné une expertise et désigné M. [X] [G] pour y procéder,
ayant précisé les modalités de la mesure d'expertise et la mission de l'expert
- réservé les dépens,
- rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires à la présente décision,
- dit que l'affaire sera maintenue au rôle et évoquée à l'audience du 7 mars 2022 à 14h30.
Par déclaration reçue le 27 novembre 2021, la SA Axa France IARD a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 29 novembre 2021. L'appelant a conclu au fond le 21 février 2022 et l'intimé a conclu le 20 mai 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 mai 2022, la S.A.R.L. Andagio a sollicité la radiation pour défaut d'exécution.
L'affaire a été examinée le 5 avril 2023.
Sur ce
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, applicable au litige lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce la demande est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé à la partie intimée pour conclure au fond. Cependant, la S.A.R.L. Andagio, intimée ne justifie de la signification de la décision frappée d'appel, de sorte qu'elle ne prouve pas qu'elle peut poursuivre l'exécution provisoire.
De plus aucune condamnation n'a été prononcée à la charge de la SA Axa France IARD appelante.
Les parties ont régulièrement conclu au fond, l'appelante en dernier lieu le 4 avril 2023. L'affaire est en état d'être jugée sauf à éventuellement laisser un délai à l'intimée pour conclure en réponse éventuellement.
Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état,
- déboutons la S.A.R.L. Andagio de sa demande de radiation,
- ordonnons la clôture de l'instruction le 12 juillet 2023 et le renvoi de l'affaire pour être plaidée le 8 septembre 2023 à 8 heures 30,
- disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
RAPPEL :
Article 912 alinéa 3 du code de procédure civile : '(...) Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries'.
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