Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [N]
Maître SAIDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/08041 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTH2
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 04 décembre 2023
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08041 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTH2
EXPOSE DES MOTIFS
Maître [V] [N], avocat affilié auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) pour le régime de retraite, a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), par assignation en date du 29 novembre 2022, à l’état exécutoire signifié par la CNBF le 21 novembre 2022.
L’affaire évoquée à l’audience du 6 janvier 2023 a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour se mettre en état, puis a été retenue à l’audience du 4 décembre 2023.
A cette audience les parties ont comparu, en personne, s’agissant de Maître [V] [N] et représentée s’agissant de la CNBF.
Au dernier état des demandes présentées par voie de conclusions exposées à l’audience et visées par le greffier, Maître [V] [N] sollicite du juge de céans de :
- le juger recevable en son opposition,
A titre principal,
- annuler le titre exécutoire du 28 février 2022,
- enjoindre à la CNBF de lui communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, un appel de cotisations rectificatif pour l’année 2018 prenant en compte les paiements intervenus le 5 juillet 2019 et exempt de majoration de retard et, ajoute à l’audience, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois,
- enjoindre à la CNBF de lui communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, un appel de cotisations pour l’année 2019 exempt de majoration de retard, et, ajoute à l’audience, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois,
- enjoindre à la CNBF de reconstituer sa carrière pour les années 2017 et 2018 dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, ajoute à l’audience, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois,
- débouter la CNBF de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes,
A titre reconventionnel,
- condamner la CNBF à lui verser la somme de 4 600 euros en réparation des préjudices subis,
En toute occurrence,
- condamner la CNBF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CNBF aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [V] [N] expose qu’il s’est acquitté par deux virements du 5 juillet 2019 des sommes dues au titre des cotisations 2018 soit les sommes de 2 461 et 468 euros après avoir sollicité directement auprès de la caisse de retraite l’indication du montant dû pour l’année 2018 qui ne lui avait pas été adressé auparavant et que c’est suite à une erreur de la CNBF que ces sommes ont été réparties sur les cotisations 2018 et 2019 de sorte qu’il conclut à l’annulation du titre exécutoire, se considérant comme libéré de sa dette et, à titre subsidiaire, à l’annulation des majorations de retard.
Il demande également qu’il soit enjoint à la CNBF de lui communiquer un appel de cotisations rectificatif pour l’année 2018 et l’année 2019 exempt de majoration de retard et de reconstituer sa carrière en comptabilisant les trimestres pour l’année 2017 et 2018 qui ne figurent pas au relevé du 4 février 2022 produit.
A titre reconventionnel, il sollicite réparation du préjudice subi du fait de l’erreur commise par la CNBF dans les appels de cotisation, la mauvaise affectation des versements reçus, la variation des montants sollicités au titre de l’année 2018 et l’absence d’appel de cotisations pour 2019. Il sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à son image du fait de la procédure en recouvrement engagée auprès des professionnels du droit avec lesquels il travaille régulièrement et la somme de 3 600 euros résultant du préjudice économique subi du fait du temps qu’il a consacré à la gestion de cette affaire.
En réponse, la CNBF par voie de conclusions exposées à l’audience et visées par le greffier, conclut au débouté de Maître [V] [N] et sollicite du juge de céans, sous bénéfice de l’exécution provisoire de :
- la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
- condamner Maître [V] [N] à lui verser la somme totale de 4 190,22 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2017, selon décompte actualisé à la date du 18 octobre 2022 avec majorations de retard arrêtées au 13 décembre 2021, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral et composée de :
- 3 680 euros en principal
- 510,22 euros au titre des majorations arrêtées au 12 novembre 2021,
- dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts par le jeu de l’anatocisme,
En tout état de cause,
- condamner Maître [V] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner Maître [V] [N] aux entiers dépens.
Elle expose que Maître [V] [N] est à jour de ses cotisations provisionnelles 2017 sur ses revenus 2016 sans qu’il lui soit appliqué une majoration de 7 euros mais reste redevable tel que mentionné au titre exécutoire du 28 février 2022 de :
- 682 euros (349 euros au titre de la retraite de base + 333 euros au titre de la recette complémentaire) au regard du revenu 2017 définitif,
auxquels s’ajoutent les cotisations définitives 2018 sur la base du revenu 2018 déclaré de 38 093 euros soit :
- 1 296 euros au titre de la retraite de base,
- 1 181 euros au titre de la retraite complémentaire,
soit un total de 1 645 euros au titre de la retraite de base et 1 514 euros au titre de la retraite complémentaire ainsi que :
- 53 euros de cotisation invalidité-décès
- 468 euros au titre des droits de plaidoirie,
et les majorations de retard arrêtées à la date du 13 décembre 2021 pour un montant total de 430 euros.
Elle confirme le paiement par Maître [V] [N] de la somme de 2 929 euros qui selon elle faute de précision donnée par ce dernier a été affectée aux sommes dues pour l’année 2019 (régularisation 2018 + cotisation provisionnelle 2019).
S’agissant de la demande reconventionnelle de Maître [V] [N] que la CNBF qualifie de demande complémentaire, elle oppose l’absence de faute en ce que la Caisse de retraite n’a fait que calculer les sommes dues et procéder au recouvrement de celles-ci.
Dans ses dernières conclusions, la CNBF précise que les virements de Maître [V] [N] portant effectivement mention de l’objet du paiement au titre des cotisations 2018 ont été à tort affectés à l’appel pour 2019 et qu’en compensation il lui a été consenti un report exceptionnel d’envoi de l’appel 2019.
Elle conclut que Maître [V] [N] est redevable, pour l’année 2018 de la somme de 3 680 euros et pour l’année 2019 de la somme de 5 488 euros ; que le règlement ayant été affecté sur les sommes dues pour l’année 2019, les majorations de retard au titre de l’appel des cotisations pour l’année 2018 restent donc dues.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
A l’issue des débats, le président a sollicité de la CNBF la production, pour le 8 décembre 2023 au plus tard, d’une copie des tableaux communiqués par extrait dans les conclusions permettant une image nette et de connaître l’intitulé des colonnes.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Le titre exécutoire du 28 février 2022 ayant été signifié à la personne de Maître [V] [N] le 22 novembre 2022, il convient de le déclarer recevable en son opposition formée par voie d’assignation remise à la personne morale la CNBF le 29 novembre 2022 soit dans le délai de 15 jours à compter du 22 novembre 2022.
Sur la note en délibéré
Par courriel du 7 décembre 2023, le conseil de la CNBF a fait parvenir au juge de céans et au demandeur, outre une copie de ses pièces 8 et 10 déjà produites à son dossier, un état complet de la comptabilité 2019 concernant Maître [V] [N] communiqué par extrait dans les conclusions mais également l’état complet de la comptabilité 2018 ainsi qu’un courrier du 5 décembre 2023, soit après l’audience, signifiant à Maître [V] [N] un appel 2020 de cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoirie constatant un montant dû de 4 113 euros au titre des cotisations définitives de 2019.
En réponse, Maître [V] [N] a sollicité la production d’un appel définitif 2018 communiqué le 8 décembre 2023 à 17h19 par le conseil de la CNBF qui mentionne un montant dû de 3 308 euros au titre des cotisations définitives 2018.
Maître [V] [N] maintient ses demandes sauf l’injonction de produire l’appel des cotisations 2019 du fait de la transmission des éléments par la CNBF dans le cadre de la note en délibéré.
Sur les sommes dues par Maître [V] [N] au titre des cotisations 2018
Il sera relevé que le détail des sommes figurant au titre exécutoire du 28 février 2022 d’un montant de 3 680 euros ne sont pas produits par la CNBF sauf l’appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2018 (pièce 7) pour un montant de 468 euros.
Il résulte néanmoins des rappels des cotisations 2018 du 4 novembre 2020 (pièce 10) et du 15 février 2021 (pièce 9) ainsi que de la mise en demeure 2018 – lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2021 (pièce 11) que les sommes réclamées à Maître [V] [N] pour l’année 2018, indépendamment des majorations appliquées, s’élèvent à :
- 1 441 euros au titre de la retraite de base dont 349 euros de régularisation 2017
- 1 514 euros au titre de la retraite complémentaire dont 333 euros de régularisation 2017
- 33 euros invalidité décès
- 468 euros de contribution droits de plaidoirie
Total :3 456 euros
Néanmoins, le courrier du 8 décembre 2023 produit par note en délibéré établit que les sommes dues par Maître [V] [N] au titre au titre de l’année 2018 s’élèvent, en définitive, après régularisation au vu du montant définitif des revenus 2017 à la somme de 2 305 euros (1 092 euros au titre de régime de base, 1 181 euros au titre du régime complémentaire, 32 euros invalidité décès) outre les régularisations des cotisations à hauteur de 1 003 euros, soit un total de 3 308 euros.
Par ailleurs, il n’est pas contesté de Maître [V] [N] qu’il doit la somme de 468 euros à titre de contribution aux droits de plaidoirie.
Maître [V] [N] sera donc déclaré redevable au titre de l’appel des cotisations définitives 2018 de la somme de 3 776 euros.
Sur l’imputation des virements de Maître [V] [N] adressés en juillet 2019 et les comptes entre les parties
Il n’est plus contesté de la CNBF que la somme totale de 2 929 euros était identifiée par Maître [V] [N] comme versée en paiement des cotisations appelées en 2018.
C’est donc à tort que la CNBF a imputé les fonds sur l’appel 2019 de cotisations et il convient de rectifier la situation.
Maître [V] [N] est en définitive redevable de la somme de 3 776 euros au titre de l’appel à cotisations 2018 desquels il convient de déduire 2 929 euros soit un solde débiteur de 847 euros au paiement duquel il convient de le condamner.
La CNBF est un organisme en charge des régimes vieillesse et invalidité-décès des avocats et les cotisations impayées engendrent des majorations de retard jusqu’au jour du règlement intégral régies par les dispositions du code du travail. Elles sont de droit dès lors que les sommes n’ont pas été réglées à leur échéance et ne peuvent être réduites que dans le cadre d’une commission en vertu de l’article R 723-23 du code de la sécurité sociale.
Mais dans la mesure où la CNBF ne justifie pas de l’envoi effectif à Maître [V] [N] de l’appel 2018 de cotisations (pièce 8 produite), cette disposition ne saurait trouver application aux faits de l’espèce et la CNBF ne saurait expliquer qu’en compensation elle a consenti à Maître [V] [N] un report exceptionnel d’envoi de l’appel 2019 alors que le courrier du 19 avril 2019 produit par le demandeur explique que ce report résulte de difficultés des services à produire un appel 2019 conforme à la situation de tous les avocats bénéficiaires de l’ACCRE en 2017 et 2018. Par ailleurs, dans la mesure où pour la situation exceptionnelle de 2019, la CNBF explique à ses affiliés que ce décalage dans le temps qui ne leur est pas imputable n’entraînera aucune majoration, il s’en déduit que l’erreur d’imputation des virements pour un montant de 2 929 euros doit produire le même effet au bénéfice de Maître [V] [N] qui s’est acquitté de la somme de 2 929 euros après avoir pris le soin de solliciter la CNBF qui ne lui faisait parvenir aucun appel de cotisations.
La CNBF sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de la majoration appliquée.
Maître [V] [N] sera également débouté de sa demande d’injonction à la CNBF de communiquer un appel de cotisation rectificatif pour l’année 2018 tenant compte des sommes versées puisque l’appel de cotisation n’est pas un relevé de situation comptable mais un appel de fonds et qu’en l’espèce il reste devoir une partie de la somme.
Il appartiendra également aux parties de tirer les conséquences de la présente décision sur les sommes dues au titre des appels 2019 et 2020 de cotisations qui ne relèvent pas du titre exécutoire contesté ni des demandes présentées devant le juge de céans.
Sur la reconstitution de carrière de Maître [V] [N]
La demande d’enjoindre à la CNBF de reconstituer la carrière du demandeur pour les années 2017 et 2018 dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, supposant que les comptes entre les parties soient clos, il convient de débouter Maître [V] [N] de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de Maître [V] [N]
Comme le relève la CNBF la demande doit s’analyser en une demande complémentaire en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la défenderesse.
En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce l’erreur reconnue par la CNBF dans l’imputation des sommes versées par Maître [V] [N] et l’absence de justification de communication à ce dernier d’un décompte 2018 des sommes dues avant une note en délibéré du 8 décembre 2023, caractérisent une faute de la CNBF qui a abouti à un titre exécutoire erroné portant atteinte à l’image de ce dernier lequel a pu légitimement considérer qu’il avait versé l’intégralité des sommes dues conformément à l’appel de cotisation 2018 qui lui était adressé par courriel le 4 juillet 2019.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de réparation du préjudice moral à hauteur de la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice économique évoqué par Maître [V] [N] qui comptabilise le temps passé à la résolution du litige, il convient de relever qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile examinée ci-après.
Sur la capitalisation des intérêts sollicitée par la CNBF
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce, la demande de capitalisation ayant été formulée la première fois dans les conclusions de la CNBF visées à l’audience du 4 décembre 2023, le point de départ de la capitalisation sera le 4 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
La CNBF partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera accordé au demandeur une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la durée de l'instance et des diligences judiciaires qu’il a dû accomplir.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable Maître [V] [N] en son opposition et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Maître [V] [N] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 847 euros au titre des cotisations définitives 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à verser à Maître [V] [N] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à verser à Maître [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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