Texte intégral
Chambre Conflits d'Entreprise
ARRÊT N°03
N° RG 21/05886 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBDE
Syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS
C/
S.A.S. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Le Syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent à l'audience en la personne de M. Patrice LAMOTHE, délégué syndical central et représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Sébastien REY, Avocat plaidant du Barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
La S.A.S. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Julien DUFFOUR, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
La SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS exerce une activité de collecte et de valorisation des déchets.
Un accord collectif relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de la direction générale déléguée ouest de l'UES « PROPRETE » COVED en date du 14 novembre 2017, a conduit à la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail prévoyant une répartition du temps de travail sur la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, sur une base de 1.607 heures.
Durant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19, à la demande de l'employeur, plusieurs salariés ont reporté leurs congés annuels postérieurement à la période d'annualisation ou ont placé leur cinquième semaine de congés sur le compte épargne temps.
Le syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS a fait assigner en référé la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS devant le président du tribunal judiciaire de Nantes, par acte d'huissier du 5 mai 2021, aux fins de :
' Condamner la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS à régulariser la situation individuelle de chacun des salariés de l'entreprise en procédant à la rémunération de l'intégralité des heures de travail réalisées sur la période de temps de travail effectif du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, le tout sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
' Condamner la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au dernier état de ses conclusions et plaidoiries, le syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS a ajouté à ses prétentions initiales et demandé au président du tribunal judiciaire de Nantes de condamner la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS à régulariser la situation individuelle de chacun des salariés de l'entreprise en procédant aussi au déclenchement du décompte des heures supplémentaires à 1.600 heures sur la période de temps de travail effectif du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, le tout sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
De son côté, la SASU COVED a demandé la reconnaissance de l'incompétence du juge saisi au profit de celui du tribunal judiciaire de Paris ainsi que de déclarer irrecevables et de rejeter les demandes du syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS. Elle a également sollicité la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel formé le 17 septembre 2021 par le syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS contre l'ordonnance de référé du 19 août 2021 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Nantes a :
' Dit se déclarer compétent,
' Déclaré le syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS irrecevable en sa demande,
' Condamné le syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS à payer à la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS la somme de
3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné le syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, suivant lesquelles le syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS demande à la cour de :
' Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
' Prononcer la nullité de l'ordonnance de référé entreprise pour défaut de respect du contradictoire,
' Réformer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en sa demande et condamné au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau,
' Dire recevable son action,
' Dire que la suppression unilatérale par la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS d'un nombre d'heures réalisées et « à payer » sur les fiches de suivi d'annualisation et sur la rémunération des salariés constitue un trouble manifestement illicite,
' Dire que la suppression de la journée du 31 mai 2021 sur le décompte d'annualisation de la période 2020/2021 aurait dû conduire à réduire de 7 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
' Condamner la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS à régulariser la situation individuelle de chacun des salariés de l'entreprise en procédant :
- à la rémunération de l'intégralité des heures de travail réalisées sur la période de temps de travail effectif du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, le tout sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- au déclenchement du décompte des heures supplémentaires à 1.600 heures sur la période de temps de travail effectif du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, le tout sous astreinte de 5.000€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
' Condamner la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS à lui payer les sommes suivantes :
- 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
- entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, suivant lesquelles la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS demande à la cour de:
' Confirmer l'ordonnance de référé entreprise,
' Juger irrecevables les demandes du syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS, ce dernier ne justifiant pas être valablement représenté en justice aux termes d'une délibération régulière et conforme aux statuts,
En tout état de cause,
' Juger irrecevable la demande du syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS, l'action introduite n'ayant manifestement pas pour objet la défense d'un intérêt collectif,
' Juger que le syndicat CFDT POITOU CHARENTES ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite,
' Débouter le syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS de ses demandes de condamnation de la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS à régulariser, sous astreinte, la situation individuelle de chacun des salariés de l'entreprise (heures de travail et heures supplémentaires),
' Condamner le syndicat CFDT POITOU CHARENTES DES TRANSPORTS à verser à la SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appels étant distraits au profit de Maître Benoît BOMMELAER.
La procédure a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai le 29 septembre 2021et d'une ordonnance de clôture le 20 janvier 2022.
L'audience initialement fixée au 28 janvier 2022 a été reportée à la demande des parties au 5 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action intentée par le syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES :
- Quant à la capacité du secrétaire général à agir en justice:
Pour infirmation et recevabilité de son action, le syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES entend faire valoir qu'en retenant un argument qui n'avait pas été débattu, le premier juge a violé le principe du contradictoire, que le secrétaire général pouvait valablement représenter le syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES, que l'article 15 des statuts l'autorisait à agir en justice, que lors de la réunion du 26 avril 2021, le bureau syndical a validé l'action en justice à l'unanimité, que par ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 le gouvernement a rendu régulières les réunions d'assemblée par visio-conférence sous condition remplie en l'espèce, qu'il est indifférent au regard des statuts de ne pas connaître le nombre de personnes informées.
La SASU COLLECTS VALORISATION ENERGIE DECHETS réplique que si le SYNDICAT CFDT POITOU CHARENTE DES TRANSPORTS a finalement justifié de l'existence d'une réunion du bureau en visio-conférence le 26 avril 2021 pour donner mandat à Me Sébastien REY pour agir en son nom dans le dossier de respect de l'accord sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société COVED, il n'a pas justifié de la conformité de la délibération à l'article 15 de ses statuts, que le document produit par le Syndicat CFDT POITOU CHARENTE DES TRANSPORTS n'émane pas du bureau syndical et ne mentionne pas le nom des membres supposés avoir participé à la délibération, ou au moins avoir été informés de la procédure à engager, pas plus qu'il ne fait la preuve que la réunion du bureau syndical par visio-conférence constituerait une modalité de fonctionnement autorisée par son règlement intérieur prévu par l'article 12 des statuts.
L'employeur ajoute que la délibération produite fait état de la décision d'engager une action en justice contre la société mais ne donne pas mandat.
L'article 1de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 dispose que :
"Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, la présente ordonnance est, pendant la période prévue à l'article 11, applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment :
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations."
L'article 4 du même texte précise que " Lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister."
L'article suivant énonce que "I. - Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
(...) III. - Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer."
Par ailleurs, l'article 15 des statuts du Syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES dispose que " pour l'exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son/sa Secrétaire Général/e ou tout autre membre du Bureau syndical désigné par lui/elle.
Le Bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente.
Entre deux réunions de Bureau le/la Secrétaire général/e peut engager toute procédure à condition d'en avertir deux membres du bureau syndical avant la procédure et le Bureau syndical à sa prochaine réunion. "
En l'espèce, dès lors que le syndicat requérant correspond à une des entités juridiques de la liste non limitative figurant à l'article 1 de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 précitée et qu'il est établi qu'à la date du 26 avril 2021 à laquelle s'est tenue la réunion du bureau syndical, des mesures de restrictions de déplacement avaient été mises en place, la tenue de cette réunion en visio-conférence était justifiée.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que conformément aux statuts précités, le Secrétaire général du syndicat requérant, avait informé les autres membres du bureau ainsi qu'il en atteste avec deux autres membres du bureau (pièce 19 syndicat) comme le lui imposaient les dispositions de l'article 15 entre deux réunions de bureau.
Outre le fait que la connaissance du nombre exact de participants à cette réunion en visio-conférence est en soi indifférente, il doit être relevé que le document co-signé par le secrétaire général et les deux membres du bureau précités, même maladroitement rédigé comme une attestation sur l'honneur, rapproché des signatures du procès verbal de la réunion du 19 novembre 2021 permet d'être assuré de l'identité de leurs auteurs, de sorte que la non conformité de ce document aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile est insuffisante à l'écarter ou à en altérer la valeur probante.
En outre, la délibération du 19 novembre 2021 produite au débat, signée de six membres du bureau et de M. [G], secrétaire général, dans des circonstances conformes aux dispositions de l'article 15 des statuts du syndicat, énonce qu'ils "ont délibéré en réunion de bureau du syndicat CFDT Poitou-Charentes des Transports le 19 novembre 2021" et qu'il "a été décidé d'intenter une action en justice contre la Société COVED" et que "Le syndicat donne mandat à Maître REY pour conduire la procédure devant les tribunaux concernés".
Il ne peut donc pas être soutenu comme le fait l'employeur que la délibération du 19 novembre 2021 ne confirmerait pas le mandat d'agir en justice, la circonstance que cette délibération soit postérieure à l'introduction de l'instance étant indifférente dès lors que l'article 15 des statuts du syndicat, autorisait le secrétaire général à introduire toute action en justice entre deux réunions dès lors qu'il a tenu informé au moins deux membres du bureau.
Par ailleurs, l'objet du mandat résultant des décision et délibération précitées ne permettent pas de considérer que le syndicat n'avait pas la faculté d'étendre à l'irrégularité alléguée au titre de l'exercice 2020/2021 l'action engagée contre la SASU COLLECTS VALORISATION ENERGIE DECHETS.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du bureau .
- Quant à la nature de l'intérêt défendu :
Aux fins de voir déclarer irrecevable l'action du syndicat requérant, la SASU COLLECTS VALORISATION ENERGIE DECHETS fait essentiellement valoir qu'en réalité seuls deux salariés se sont plaints, qu'il s'agit donc de la défense d'intérêts individuels, que s'agissant de la régularisation d'un décompte individuel de salariés, la Cour de cassation considère qu'il ne s'agit pas de la défense d'un intérêt collectif.
Invoquant la jurisprudence issue de l'application de l'article L.2132-3 du Code du travail, le syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES réfute l'argumentation de l'employeur selon lequel l'action serait irrecevable car tendant à la défense individuelle de salariés, le syndicat requérant soutient que son action tend seulement à obtenir que la société applique strictement l'accord sur l'annualisation du temps de travail à l'ensemble des salariés, qu'il agit dans l'intérêt de la collectivité des 95 salariés.
L'article L.2132-3 du Code du Travail dispose que " les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent."
En l'espèce, il est établi que les organisations syndicales fussent elles minoritaires dans une entreprise, participent à l'élaboration et à la conclusion des accords collectifs qui régissent les rapports contractuels entre employeur et salariés, qu'elles ont par conséquent par nature un intérêt à s'assurer de leur application, au besoin en exerçant le droit qui leur est reconnu par les dispositions de l'article L.2132-3 du Code du travail, d'agir en justice contre des faits portant préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée.
Or, il ne ressort d'aucune des pièces produites au débat, des développements des écritures du syndicat requérant, s'agissant en particulier de leur dispositif, que l'action engagée tendrait à la défense d'un intérêt particulier, nonobstant l'articulation de son argumentation sur l'exemple de deux salariés mais au contraire à la défense du droit de voir appliquer loyalement l'accord d'annualisation du temps de travail précédemment conclu, le syndicat se bornant à réclamer la condamnation de l'employeur "à régulariser la situation individuelle de chacun des salariés de l'entreprise (...) en procédant à la rémunération de l'intégralité des heures de travail réalisées sur la période de temps de travail effectif du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, le tout sous astreinte" .
Il y a lieu par conséquent d'écarter le moyen invoqué par la SASU COLLECTS VALORISATION ENERGIE DECHETS tiré du défaut d'intérêt à agir du syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES dans la présente instance.
Sur la procédure de référé :
- Quant à l'existence d'un trouble manifestement illicite :
A l'appui de ses prétentions à ce titre, le syndicat requérant se fondant essentiellement sur les dispositions de l'article 5.5.1 de l'accord collectif relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail, fait valoir que le temps de travail annualisé tient compte de 25 jours ouvrés de congés payés sur l'année, de sorte que le temps de travail correspondant aux congés non pris sur une autre période, constitue du temps de travail effectif, qu'en application de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'employeur ne pouvait modifier la période de prise de congés d'un salarié ou la reporter pour faire face à la crise sanitaire, en dehors d'un accord d'entreprise ou un accord de branche.
Le syndicat entend préciser que ces heures de travail effectif devaient intégrer le contingent annuel de 1607 heures, de sorte que l'employeur ne pouvait les supprimer du fichier de suivi d'annualisation, qu'il en est résulté le non paiement de certaines heures supplémentaires pour les 95 salariés concernés à l'instar des deux exemples illustrés, ce qui en soit constitue un trouble manifestement illicite, au surplus réitéré sur la période 2020/2021 du fait de la non comptabilisation de la journée du 31 mai 2021 dans le cadre de la période d'annualisation.
La SASU COLLECTS VALORISATION ENERGIE DECHETS rétorque que pour tenir compte de la prolongation de la période de confinement, elle a autorisé les salariés à prendre le reliquat de leurs congés payés de l'année 2019/2020 jusqu'au 30 juin 2020, qu'il ne s'agissait donc pas d'imposer la prise de congés pendant le confinement mais de pouvoir les prendre après, qu'en l'absence de violation des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance invoquée, il n'y a pas eu de trouble manifestement illicite qui procéderait de la violation d'une norme obligatoire.
La SASU COLLECTS VALORISATION ENERGIE DECHETS qui indique par ailleurs que la situation des deux salariés dont le syndicat se prévaut a été totalement régularisée, expose que l'action du syndicat ne peut conduire à une condamnation sous astreinte à modifier les décomptes d'heures travaillées et que le syndicat ne justifie pas être régulièrement représenté en justice concernant l'irrégularité alléguée sur la période d'annualisation 2020/2021.
L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
L'article 1de l'Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repose énonce : "Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020."
En l'espèce, si au terme des dispositions de l'ordonnance sus-visée, il est indifférent que l'employeur n'ait pas décidé de la prise de congés payés pendant la période de confinement dès lors que la conclusion d'un accord collectif était nécessaire pour l'autoriser à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, pour autant il ne peut déduit de cette situation que la modification critiquée constitue un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il est établi qu'il ne s'est pas agi d'une décision unilatérale, la modification étant intervenue avec l'accord des salariés.
Ceci étant, alors que les parties s'accordent sur le montant des sommes versées aux deux salariés cités en exemple par le syndicat, l'employeur ne s'explique pas sur la différence entre le volume d'heures réglées ou épargnées qu'elle reconnaît et ceux invoqués, de même qu'il n'apporte aucune explication pertinente sur la modification des fichiers de suivi d'annualisation (pièces 2,3, 10 et 11 syndicat) et les différences constatées que ne peuvent justifier les seules alimentations des comptes épargnes temps.
Ces modifications non expliquées et non justifiées des fichiers de suivi d'annualisation, en ce qu'elles conduisent de fait à ne pas rémunérer des heures effectives de travail, en l'occurrence majorées, caractérisent un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile qu'il appartient au juge de faire cesser.
De la même manière, les modalités de mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail pour la période 2020/2021 sans tenir compte de la journée du 31 mai 2021 éludée à la faveur de l'entrée en vigueur du nouvel accord concernant l'organisation et l'aménagement du temps de travail, conduisant de fait à différer le point de départ des heures supplémentaires, constituent également un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et en application des dispositions sus-visées, de condamner la SASU COLLECTS VALORISATION ENERGIE DECHETS à régulariser la situation individuelle de chacun des 95 salariés concernés en procédant à la rectification des fichiers de suivi annualisation pour l'exercice 2019/2020 et à la prise en compte dans la fixation du plafond d'heures du régime d'annualisation pour l'exercice 2020/2021, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur l'astreinte :
Compte tenu de la nature du litige, la demande formée au titre de l'astreinte est fondée. Il y a donc lieu d'assortir la présente décision d'une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé le délai de deux mois après sa signification, pour une durée de deux mois au terme de laquelle, il devra à nouveau être statué.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le syndicat appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
DECLARE le syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES recevable en ses demandes,
CONDAMNE la SASU COLLECTS VALORISATION ENERGIE DECHETS à régulariser la situation individuelle de chacun des salariés concernés en procédant à la rectification des fichiers de suivi annualisation pour l'exercice 2019/2020 et à la prise en compte dans la fixation du plafond d'heures du régime d'annualisation pour l'exercice 2020/2021,dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
JUGE qu'il y a lieu d'assortir la présente décision d'une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé le délai de deux mois après sa signification, pour une durée de deux mois au terme de laquelle, il devra à nouveau être statué.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SASU COLLECTS VALORISATION ENERGIE DECHETS à verser au syndicat CFDT TRANSPORTS POITOU CHARENTES la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.