Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 2
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 06 Février 2024
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIW5
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [O] [P]
né le 21 Octobre 1992 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au CESAME
Comparant assisté de Me Me Aline CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Association ATADEM, en qualité de curateur
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
centre hospitalier spécialisé
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 21 Février 2024 à 14h00, il a été indiqué que la décision serait prononcée le même jour à 17h30, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M.[O] [P].
Par courrier du 12 février 2024 reçu le 13 février 2024, M. [O] [P] a déclaré faire appel de cette décision.
M. [O] [P] est âgé de 31 ans comme étant né le 21 octobre 1992. Il fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée exercée par I'ATADEM. Cette mesure a en effet été renouvelée le 06 Avril 2023 pour une durée de 60 mois par le juge des tutelles d'Angers. M. [O] [P] est alors résidant au CESAME à [Localité 11].
M. [O] [P] a été admis le 27 janvier 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'hôpital [8] de [Localité 12] (94), pour péril imminent. En effet, le certificat médical du 27 janvier 2024 à 10h25 effectué par Dr [S] [D], n'appartenant pas à l'hôpital [8], indique que M.[O] [P] a été emmené au SAU du [Localité 7] par la police d'[Localité 6], suite a des troubles du comportement sur la voie publique (il sautait sur les voitures dans la rue) et que son état a été jugé incompatible avec sa garde à vue. Le patient est non connu de l'hôpital et présente des idées délirantes avec plusieurs mécanismes et thématiques (mégalomaniques, persécution), des hallucinations acoustico verbales, des mécanismes interprétatifs et imaginatifs ; une désorganisation importante sur le plan moteur, intellectuel et au cours de la pensée ; une exaltation de l'humeur, des jeux de mots, du ludisme, une agitation, une anosognosie et un refus de l'hospitalisation.
Débats à l'audience
M. [O] [P] fait état de ses démarches auprès d'autres psychiatres et de ses difficultés.
Le conseil de M. [P] précise n'avoir pas relevé d'irrégularité de procédure.
Le ministère public dans ses écritures du 20 février 2024, estime que la persistance des troubles psychiatriques constatés rend impossible le consentement de M. [P] et impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ce qui justifie la confirmation de la décision.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constaté que l'appel formé dans le délai de 10 jours de l'article R3211-18 du code de la santé publique est recevable.
L'article L 3212-1 du Code de la Santé Publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1.
II- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission.
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci [...]
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent Il et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (certificat dressé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement de soins).
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et,e le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2° , les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321 1-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts (certificats des 24h et des 72h).
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre.
La vaine recherche d'un tiers est justifiée au dossier, aucun proche connu ou présent n'ayant été identifié.
La famille du patient n'a pas pu être informée de l'hospitalisation de M.[O] [P] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l'article L3212-1 car aucun proche connu ou présent n'ayant été identifié, ce qui constitue la "difficulté particulière" prévue par ce texte.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [O] [P] et sous contrainte puisqu'il n'était pas possible d'obtenir son consentement.
Le personnel soignant a attesté le 29 janvier 2024 du fait que l'état de santé de M. [O] [P] ne lui permettait pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres la notification de la décision.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Les certificats médicaux des 24 heures du Dr [G] [V] en date du 27 janvier 2024 à 14h40 et le certificat médical des 72 heures en date du 29 janvier 2024 à 14h00 du Dr [F] [J] comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l'hospitalisation complète a été prise le 29 janvier 2024 par le directeur de l'hôpital [8] de [Localité 12] (94). Le personnel soignant a attesté le 29 janvier 2024 du fait que l'état de santé de M. [O] [P] ne lui permettait pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres la notification de la décision.
L'avis motivé en date du 02 février 2024 à 12h39, du Dr [B] [Z]conclut à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient a été rencontré en chambre sécurisée. Son discours est en décalage par rapport aux croyances et aux discours de la norme ("je suis médecin je suis l'ange Gabriel"). Il est perçu par le psychiatre une certaine tension dans l'expression verbale et sa posture par rapport à autrui s'il reste canalisable dans le comportement et le discours, les professionnels peuvent ressentir de l'agressivité émanant de ses attitudes.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [O] [P] présente des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La procédure ayant été menée régulièrement, il convient de confirmer la décision dont il est fait appel, la mesure d'hospitalisation sous contrainte apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'Angers du 06 Février 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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