Texte intégral
Arrêt n° 23/00002
13 Février 2023
---------------
N° RG 21/01628 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ7M
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
01 Juin 2021
19/01907
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2021-7964 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Groupement d'Intérêt Public - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2018, à la suite duquel il s'est vu notifier un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, avec révision possible.
Selon formulaire reçu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Moselle le 12 juillet 2019, Monsieur [Z] [W] a notamment sollicité auprès de cet organisme une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité », ainsi que le bénéfice de la prestation compensatoire du handicap (PCH) : aides humaines, aménagement logement et frais spécifiques.
Par décision en date du 20 mai 2019, confirmée le 24 septembre 2019 suite au recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Moselle a rejeté ces demandes.
Par requête expédiée le 20 novembre 2019, Monsieur [W] a, par la voix de son conseil, contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 avril 2021 à laquelle, après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné la réalisation d'une consultation médicale, réalisée sur le champ par le Docteur [I], afin de :
- fixer le taux d'incapacité permanente, et, si le taux est au moins égal à 80% donner un avis sur la durée d'attribution de la carte d'invalidité ;
- dire si l'intéressé présente les deux conditions médicales suivantes: la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité essentielle ou la personne présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités essentielles parmi une liste exhaustive (annexe 2-5 du code de l'action social et des familles).
Le docteur [I] a présenté verbalement son rapport et a conclu à une absence de difficultés graves de Monsieur [W] dans les actes de la vie quotidienne.
Par jugement du 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Metz a :
- déclaré Monsieur [Z] [W] recevable en son recours ;
- dit que Monsieur [Z] [W] ne présentait pas au 12 juillet 2019 un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ;
- dit que Monsieur [Z] [W] ne présentait pas, au 12 juillet 2019, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel ;
- débouté Monsieur [Z] [W] de ses demandes tendant à l'octroi de la prestation compensatoire du handicap ;
- débouté Monsieur [Z] [W] de ses demandes tendant à l'octroi d'une CMI mention « invalidité»;
- débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande tendant à bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 3, cette demande relevant de la CPAM et non de la MDPH ;
dit que les frais de consultation seront à la charge de l'Etat, Monsieur [T] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 juin 2021, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 3 juin 2021.
Par conclusions datées du 12 septembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [W] demande à la cour de :
- Recevoir le recours de Monsieur [Z] [W].
- Infirmer le jugement du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions.
- Avant dire droit, ordonner une expertise avec mission de déterminer si la perte d'autonomie de Monsieur [W] entre dans les conditions posées par la loi et l'annexe 2-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles pour l'octroi de la prestation compensatoire du Handicap et pour déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [W],
- Réserver à Monsieur [W] la possibilité de conclure et de produire des pièces nouvelles après notification des rapports d'expertise.
- Juger que Monsieur [Z] [W] remplit les conditions légales pour le bénéfice de la prestation compensatoire du Handicap.
- Accorder à Monsieur [W] le bénéfice de la prestation compensatoire du handicap.
- Juger que le taux d'incapacité de Monsieur [W] est supérieur à 80 %.
- Accorder à Monsieur [Z] [W] une carte mobilité, inclusion invalidité ou priorité.
- Donner acte à Monsieur [W] qu'il saisira la CPAM quant à la demande relative à la pension d'invalidité de catégorie 3.
En tout état de cause,
- Déclarer la MDPH irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions.
- Condamner la MDPH aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
La MDPH de Moselle régulièrement convoquée à l'audience des débats du 18 octobre 2022, n'a pas comparu.
Elle avait fait parvenir à la cour par lettre prioritaire de la poste reçue le 16 septembre 2022, des conclusions écrites datées du 15 septembre 2022.
L'appelant s'est, à l'audience des débats, opposé à ce que ces conclusions écrites, non développées verbalement, soient prises en compte.
SUR CE,
Sur la procédure :
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge .
La cour n'a été saisie avant l'audience des débats d'aucune demande de dispense de comparution de la part de la MDPH de Moselle, partie intimée.
Si celle-ci a adressé au greffe , le matin même de l'audience, à 9heures 17, alors que l'audience débutait à 9h30, un mail sollicitant une dispense de comparution, cette demande apparaît tardive, le magistrat tenant l'audience n'en ayant eu connaissance qu'à son issue.
Il ne peut, en conséquence être tenu compte de cette demande , étant de plus précisé que les pièces du dossier ne permettent en outre pas de savoir si les écrits de l'intimée ont fait l'objet d'une communication régulière à l'appelant.
Il convient par conséquent de statuer par arrêt réputé contradictoire.
Sur le fond :
Sur la demande de la prestation de compensation du handicap( PCH)
Monsieur [W] soutient qu'ayant perdu de la mobilité, pouvant difficilement rester en position debout, étant dans l'impossibilité de porter des charges ou de monter des escaliers et ayant d'importantes difficultés pour marcher, le tout étant aggravé par de la somnolence diurne et des scapulalgies bilatérales, il est éligible à la prestation compensatoire de handicap (PCH) aide humanitaire, aménagement logement et frais spécifiques. Au soutien de sa demande, il s'appuie notamment sur le rapport du 17 octobre 2019 du docteur [C], médecin-conseil de la CPAM qui s'est prononcé sur la date de consolidation de son accident du travail, sur le certificat médical du docteur [J] du 7 octobre 2018 qui avait préconisé la prolongation de son arrêt de travail, ainsi que sur les certificats médicaux du docteur [U], généraliste, en date du 12 novembre 2019, et du docteur [M], médecin du travail, en date du 10 juillet 2019. Il fait valoir que la consultation à l'audience réalisée par le docteur [I] n'a été que très succincte et réalisée dans des conditions critiquables.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire.
*******************************
Il résulte de l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles que « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».
L'annexe 2-5 correspondant au référentiel pour l'accès à la prestation de compensation fixe les critères ainsi que la liste des activités à prendre en compte. Une difficulté absolue (totale) suppose que l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Une difficulté grave implique que l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
En l'espèce, il ressort de la procédure que, par décision du 20 mai 2019, Monsieur [W] s'est vu refuser par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l'octroi de la prestation de compensation du handicap et que, suite à son recours administratif préalable, cette commission a confirmé son refus par décision du 24 septembre 2019 en indiquant : « après évaluation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, la CDAPH a reconnu que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap pour l'aide humaine mentionnés à l'annexe 2-5 du code de l'action spociale et des familles ( présence d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation d'actes essentiels et absence de nécessité d'aide et:ou de surveillance pour au moins 45 minutes par jour) » ( pièces 1 et 2 de l'appelant)
Suite à son recours contentieux, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une consultation médicale réalisée à l'audience du 20 avril 2021 par le docteur [I] dont les conclusions orales sont reprises dans le jugement entrepris de la façon suivante, non contestée par les parties : « M.[Z] [W] a fait une demande à la MDPH le 12/07/19. II présente une polypathologie qui associe: nodule thyroïdien depuis 2014, rhinite ancienne, syndrome d'apnée du sommeil non appareillé, hémangiome de la 11e vertèbre dorsale, hernie ombilicale, asthme en relation avec le travail, notamment un travail dans les ambiances froides car M.[Z] était chauffeur routier et déchargeait de la marchandise dans des frigos.
II présente également à droite un conflit sous acromial sous arthropathie dégénérative acromio-claviculaire.
A l'examen clinique, l'oscultation pulmonaire met en évidence des discrets sibilants. L'oscultation cardiaque est normale. Sur le plan ostéo-aticulaire, il n'y a pas de limitation des amplitudes articulaires des membres supérieurs, la mobilité du rachis est dans les limites de la normal. II bénéficie d'un traitement pour son asthme, par ICALA, par SPIRULA, SYMBICORT et VENTOLINE.
Sur le plan fonctionnel, M.[Z] est autonome pour la toilette, pour l'habillage, pour la marche. II décrit la nécessité de s'arrêter tous les kilomètres pour reprendre de l'air. Il est également autonome pour l'utilisation des toilettes, se lever, se coucher et s'alimenter.
Son taux d'incapacité est entre 50 et 79%. Une RSDAE lui a été reconnue.
II présente une difficulté sévère pour la marche mais ne présente pas de difficulté grave ».
Si Monsieur [W] produit de nombreux certificats médicaux, comptes-rendu d'hospitalisation et d'examen, concernant sa situation, force est de constater qu'aucun de ces éléments médicaux, tous antérieurs à la consultation du docteur [I] ne contredit les conclusions du médecin consultant et n'établit l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5.
En revanche, les conclusions du docteur [I] apparaissent parfaitement claires et dénuées d'ambiguïté sur le fait que Monsieur [W] ne connaît qu'une seule difficulté sévère pour la marche et qu'il ne remplit donc aucunement les critères d'octroi de la PCH.
Il sera par ailleurs relevé que si Monsieur [W] critique les conditions de réalisation de la consultation du docteur [I], il ne fournit aucun élément circonstancié permettant de remettre en cause la consultation ainsi réalisée dès lors que, comme mentionné dans le jugement entrepris, les parties ont pu présenter leurs observations suite au rapport oral du médecin.
Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande tendant à l'octroi de la PCH.
Sur la demande de carte « mobilité inclusion » :
Monsieur [W], faisant valoir qu'il doit se voir reconnaître un taux d'IPP de 80% compte tenu des éléments médicaux qu'il produit, sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande tendant à l'octroi d'une carte « mobilité inclusion » (CMI) avec mention « invalidité ». A défaut, il sollicite l'octroi d'une carte « mobilité inclusion » avec la mention « priorité ».
***************************
L'article L.241-3 dans sa version applicable au présent litige énonce que : « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce (')
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».
En l'espèce,il est constant que le taux d'IPP reconnu à Monsieur [W] par la MDPH a été fixé entre 50 et 79% , ce qui a été confirmé par le docteur [I] dans ses conclusions telles que reprises ci-dessus.
Or, force est de constater que Monsieur [W] ne fournit aucun élément médical permettant de remettre en cause ce taux tel que confirmé par le docteur [I] à l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Si Monsieur [W] fournit bon nombre d'éléments médicaux antérieurs à la consultation du docteur [I] et démontrant ses difficultés et l'altération de son état de santé, aucune pièce ne permet de remettre en cause le taux d'IPP fixé par la MDPH et confirmé par le médecin consultant.
Par conséquent, en application du texte susvisé, Monsieur [W] n'apparaît pas éligible à l'octroi d'une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité ». Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de Monsieur [W] à ce titre.
Il convient également de constater que Monsieur [W] a toutefois bénéficié de l'octroi d'une carte « mobilité inclusion » avec la mention « priorité » pour la période du 20 mai 2019 au 30 avril 2021.
( cf les écrits de première instance de la MDPH non critiqués sur ce point).
Sur les frais et dépens :
Monsieur [W] succombant en son recours, est condamné aux dépens d'appel.
Les frais et dépens de première instance non critiqués sont confirmés sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la disposition du jugement mettant à la charge de l'État des frais de consultation médicale qui fait par erreur référence à l'aide judiciaire totale accordée à un sieur [T] au lieu de Monsieur [Z] [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 1er juin 2021 sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la disposition de son dispositif rédigée comme suit : « DIT que les frais de consultation seront à la charge de l'État, Monsieur [T] bénéficiant de l'aide judiciaire totale » qu'il convient de remplacer par la disposition suivante : « DITque les frais de consultation seront à la charge de l'État, Monsieur [Z] [W] bénéficiant de l'aide judiciaire totale ».
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président