Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LIMOGES
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CHAMBRE DE LA FAMILLE
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Rôle N° RG 24/01393 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GGAH
LB/AB
AFFAIRE
[U] [Y] [D]
C/
[L] [P] [H]
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DIVORCE
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2025
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ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [Y] [D]
de nationalité Soudanaise
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 5] (SOUDAN), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-7070 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représentée par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P] [H]
de nationalité Soudanaise
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (SOUDAN), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-1192 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représenté par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience sans débats du 8 OCTOBRE 2025, tenue par Lucie BUSTREAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Aurore BOSQUET Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 24 septembre 2025.
A l’audience du 08 OCTOBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, sans débats :
Vu la demande en divorce du 9 octobre 2024 et l'ordonnance du Juge de la mise en état du 20 février 2025,
DIT que le juge français est compétent et qu'il sera fait application de la loi française au divorce de Madame [U] [Y] [D] et de Monsieur [L] [P] [H],
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux :
- Madame [U] [Y] [D] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 5] (Soudan)
- Monsieur [L] [P] [H] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (Soudan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 5] (Soudan),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 9 octobre 2024,
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que chacun des époux reprend l'usage de son nom de famille,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT qu'il n'y a pas lieu à partage et à liquidation des intérêts patrimoniaux,
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [U] [Y] [D] et Monsieur [L] [P] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du MERCREDI HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurore BOSQUET Lucie BUSTREAU
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