Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01045 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSAV
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Mai 2021, rg n° F 19/00361
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Société SPL MARAINA représentée par son Président Directeur Général en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 5 septembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 décembre 2022 puis prorogé à cette date au 20 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [E], architecte, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 7 janvier 2014 par la société SPL Maraina (la société) en qualité de chef de projet construction. Il a été promu au poste de directeur adjoint du pôle technique selon avenant à son contrat de travail signé le 23 janvier 2017. Il a été licencié pour motif économique le 26 avril 2019.
Saisi par M. [E], qui contestait le motif économique de ce licenciement et sollicitait indemnisation des différents préjudices dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 18 mai 2021, a notamment dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à M. [E] 38 658 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire a été ordonnée et M. [E] débouté du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 14 juin 2021.
Vu les conclusions notifiées par la société le 27 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [E] le 29 avril 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement :
Vu les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 1° du code du travail ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « ['] nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par la baisse importante de notre chiffre d'affaires sur l'année 2018 ainsi que par le résultat de l'exercice 2018 en négatif sur notre bilan. Par ailleurs, nous vous informons que les comptes déficitaires ont été présentés à nos administrateurs lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 24 avril 2019.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste de directeur adjoint du pôle technique.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Nous vous avons proposé lors de l'entretien préalable d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et nous vous avons remis à cet effet la documentation utile. Nous vous avons rappelé que vous disposiez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 29 avril 2019 pour nous faire part de votre choix.
Par courrier en date du 24 avril 2019, vous nous informez de votre souhait d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle car vous nous indiquez que ce dispositif vous convient ['] » ;
Attendu qu'à l'effet d'établir les difficultés économiques qu'elle soutient avoir rencontrées et que conteste M. [E], la société expose qu'elle a connu une baisse de son chiffre d'affaires durant deux trimestres consécutifs, en comparaison avec la même période de l'année précédente ; qu'elle invoque à l'appui ses pièces :
- n° 9, constituée d'une attestation de M. [L], directeur général de la société, qui comporte un tableau et qui est dépourvue de toute force probante pour avoir été établie par le directeur général de la société lui-même, d'une part, et pour n'être accompagnée d'aucune copie de sa pièce d'identité, d'autre part ;
- n° 10, constituée d'une attestation de M. [N], qui indique être l'expert-comptable de la société et qui est de même dépourvue de toute force probante pour n'être pas accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de son auteur ;
- n° 11, constituée d'un graphique établi par la société elle-même et, comme tel, dépourvu de force probante ;
- n° 12, constituée des comptes annuels de la société pour les années 2018 à 2021 ; que toutefois, il doit être relevé que ces documents ne comportent, pour chaque année, que le rapport de présentation des comptes annuels, qui ne mentionnent que le « total bilan », le chiffre d'affaires et le résultat net comptable, à l'exclusion de tout autre agrégat comptable ; qu'en outre, si ces documents mentionnent le nom de M. [S] [N], ils ne sont pas signés ; qu'en toute hypothèse, ils ne donnent aucune indication sur le chiffre d'affaires réalisé au dernier trimestre 2018 et au premier trimestre 2019, ni aux mêmes périodes des années 2017 et 2018, années de comparaison ;
- n° 13, constituée d'une « fiche d'information entreprise » issue du site www.verif.com, dépourvue de toute force probante et qui, de toute façon, ne mentionne que des chiffres annuels, et non trimestriels, ce qui est sans utilité pour apprécier la baisse de chiffre d'affaires pendant deux trimestres consécutifs, alléguée par la société ;
- n° 14, constituée d'une « analyse financière » issue du site www.societe.com, qui est de même dépourvue de toute force probante et qui ne donne aucune indication sur le chiffre d'affaires trimestriel de la société ;
- n° 42 de M. [E], constituée de deux offres d'emploi présentées par Mme [Z] pour le compte de la société ;
- n° 34 de M. [E], constituée d'un compte-rendu de réunion interne à l'entreprise, en date du 4 avril 2019 ;
- n°1, constituée du bilan et du compte de résultat 2018 de la société, qui font apparaître un chiffre d'affaires de 2 829 093,37 euros en 2018, contre 3 321 607,71 euros en 2017, mais qui ne donne aucune indication sur les chiffres d'affaires trimestriels, alors que c'est leur évolution à la baisse qui est invoquée par la société pour justifier de ses difficultés économiques ;
- n° 8, constituée d'une attestation de M. [N], qui est dépourvue de toute force probante pour n'être pas accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de son auteur et qui, en toute hypothèse, ne donne aucune indication sur les chiffres d'affaires trimestriels ; que surabondamment, l'employeur n'établit pas, ni même n'allègue une baisse significative des commandes, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie, de l'excédent brut d'exploitation, ou d'autres éléments de nature à justifier les difficultés invoquées ;
Attendu que la société ne fait donc pas la preuve des difficultés économiques invoquées par elle pour justifier le licenciement de M. [E] ;
Attendu, en outre, qu'il est constant que la société n'a pas tenté de reclasser M. [E], alors que la circonstance qu'il ait écrit, lorsqu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, que « le fait de supprimer le poste de directeur adjoint, la SPL ne va pas recréer ce poste. Le reclassement est donc impossible » est indifférente dès lors que l'obligation de rechercher un poste de reclassement pour M. [E] s'imposait à la société et que cette circonstance ne constitue pas une fin de non-recevoir pour ne pas contrevenir au principe de l'estoppel ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] ;
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que M. [E] avait cinq ans d'ancienneté lors de son licenciement et qu'il percevait un salaire brut mensuel de 6 443 euros ; que le jugement sera de même confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 38 658 euros de ce chef, correspondant à six mois de salaire ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :
Vu l'article 1231-1 du code civil, invoqué par M. [E], ensemble les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [E], qui sollicite la somme de 80 000 euros de ce chef, n'invoque aucune pièce au soutien de sa prétention, alors que celle-ci est contestée, en sorte qu'il ne rapporte ni la preuve du fait générateur à l'origine du préjudice allégué, ni celle du lien de causalité entre les deux ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SPL Maraina à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société SPL Maraina aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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