Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Thierry GICQUEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4AH4
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 24 juin 2024
DEMANDERESSE
Association [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4AH4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13/12/2023 remis à étude, l’ASSOCIATION [6] a fait assigner [S] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4315,24 euros ;1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution, le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Elle soutient que le défendeur n’a pas réglé la somme de 4250 euros due au titre de l’hospitalisation du 7 au 8 février 2022. Elle explique que le chèque remis par [S] [G] a été refusé au paiement par l’établissement bancaire, et que le défendeur n’a pas donné suite à la mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 4315,24 euros.
A l'audience du 02/04/2024, l’ASSOCIATION [6], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[S] [G], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 1163 du même code que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, l’ASSOCIATION [6] produit au soutien de sa demande le formulaire d’admission de [S] [G] rempli et signé le 07/02/2022, la facture du 01/03/2022 concernant les frais de séjour et de soins d’un montant total de 4250 euros, l’attestation de rejet du chèque n°[Numéro identifiant 1] de [S] [G] d’un montant de 4250 euros et la copie dudit chèque, la mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4315,24 euros avisé le 08/12/2022.
Il résulte de ces pièces que la demanderesse justifie du principe de sa créance, le formulaire d’admission ayant été dument rempli par [S] [G] et le chèque qu’il a déposé n’a pas été encaissé, faute de provision.
[S] [G] n’a fait connaître aucun élément de défense et ne s’est pas présenté à l’audience.
S’agissant du montant sollicité par la demanderesse, celle-ci justifie d’une facture de 4250 euros, et n’explique pas l’augmentation de la somme réclamée au défendeur à hauteur de 4315,24 euros.
Dans ces conditions, il convient de fixer la somme due par [S] [G] à l’ASSOCIATION [6] à hauteur de 4250 euros.
Par conséquent, [S] [G] sera condamné à régler la somme de 4250 euros à l’ASSOCIATION [6].
Sur les demandes accessoires
[S] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
L'équité commande qu'il soit condamné à verser à l’ASSOCIATION [6] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE [S] [G] à verser à l’ASSOCIATION [6] la somme de 4250 euros ;
CONDAMNE [S] [G] à payer à l’ASSOCIATION [6] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [G] aux dépens en ce compris les frais d’exécution, le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffièreLa juge
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