Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/238
N° RG 20/02300 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWAY
FCC-AR
Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F17/01262)
BARDOUT
[P] [X]
C/
Etablissement INSTITUT [5]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 03 06 22
à Me Stéphanie FONTAINE
Me Sandrine GERAUD-LINFORT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Etablissement INSTITUT [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GERAUD-LINFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, Présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [X] épouse [X] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2002 par l'institut [5] en qualité d'assistante de gestion. En dernier lieu, elle était technicienne comptabilité. La relation de travail était soumise à la convention collective des centres de lutte contre le cancer.
Mme [X] a été placée en arrêt maladie, l'arrêt initial et l'arrêt final n'étant pas produits ; les parties s'accordent pour dire que l'arrêt maladie a pris fin au 30 novembre 2016.
Suivant décision du 4 novembre 2016, la CPAM a attribué à Mme [X] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2016.
Mme [X] a fait l'objet de deux visites auprès de la médecine du travail, à la demande de l'employeur :
- visite du 16 décembre 2016 à l'occasion de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de travail ;
- visite du 26 janvier 2017 à l'occasion de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de travail.
Par LRAR du 27 février 2017, l'institut [5] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 7 mars 2017, puis l'a licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle par LRAR du 10 mars 2017. Le contrat de travail a pris fin au 10 mars 2017.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 31 juillet 2017 aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour négligence, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Par jugement de départition du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné l'institut [5] à payer à Mme [X] la somme de 4.850 € en réparation du préjudice subi du fait du non versement des salaires du 1er décembre 2016 au 26 janvier 2017,
- dit que de cette somme devait être déduite des acomptes versés sur cette période (sic),
- débouté Mme [X] et l'institut [5] pour le surplus de leurs demandes,
- condamné l'institut [5] aux dépens.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 18 août 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des négligences de l'institut [5] à la somme de 4.850 €, dit que doit être déduite de la somme de 4.850 € allouée en réparation du préjudice subi du fait du non-versement des salaires du 1er décembre 2016 au 26 janvier 2017, les acomptes versés sur cette période, et débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
A titre principal,
- condamner l'institut [5] à payer à Mme [X] la somme de 7.273,47 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi par Mme [X] du fait de la négligence de l'institut [5],
- dire et juger que le licenciement de Mme [X] est entaché de nullité,
- condamner l'institut [5] à payer à Mme [X] la somme de 43.640,82 € à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de Mme [X] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'institut [5] à payer à Mme [X] la somme de 43.640,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner l'institut [5] à payer à Mme [X] la somme de 2.424,49 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
En tout état de cause,
- condamner l'institut [5] à payer à Mme [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, l'institut [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement excepté en qu'il a condamné l'institut [5] au paiement de dommages et intérêts de 4.850 € au titre du non-paiement du salaire du 1er décembre 2016 au 26 janvier 2017 après déduction des acomptes, cette disposition étant infirmée,
A titre principal :
- constater que Mme [X] a demandé à ne pas reprendre le travail tout en restant dans la liste des salariés en suite de son classement en invalidité 2,
- tirer les conséquences de cette manifestation de ne pas vouloir reprendre le travail qui dispense l'institut [5] de maintien de salaire,
A titre subsidiaire :
- constater que le conseil de prud'hommes a jugé que l'institut [5] devait verser des salaires à Mme [X] entre le 1er décembre 2017 (sic) et le 26 janvier 2017 tout en le condamnant à ce titre à verser des dommages et intérêts en violation d'une règle d'ordre public en ce que des dommages et intérêts ne peuvent se substituer à des salaires,
- condamner Mme [X] à verser à l'institut [5] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - Sur la négligence de l'employeur :
Mme [X] soutient que son arrêt maladie prenait fin au 30 novembre 2016, qu'elle a manifesté son intention de reprendre le travail au 1er décembre 2016, qu'elle aurait dû passer une visite de reprise auprès de la médecine du travail dans les 8 jours et que sa rémunération aurait dû lui être versée à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'au 15 mars 2017 (page 9 de ses conclusions) ou jusqu'au 28 mars 2017 (page 10). Elle reproche à l'institut [5] :
- de ne lui avoir fait passer des visites de reprise que les 16 décembre 2016 et 26 janvier 2017, et seulement après des relances de la part de la salariée;
- de l'avoir laissée sans rémunération et de ne pas avoir constitué le dossier de prévoyance en temps et en heure, la situation n'ayant été régularisée que début avril 2017.
Elle estime que ces négligences de l'employeur justifient l'allocation de dommages et intérêts de 7.273,47 € ce qui représente 3 mois de salaires.
Le médecin du travail a fait passer à Mme [X] deux visites de reprise la déclarant inapte au poste de travail ; la première visite étant antérieure au 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 eu du décret du 27 décembre 2016, la procédure de licenciement pour inaptitude était soumise à la législation et à la réglementation antérieures, contrairement à ce que soutient la salariée.
S'agissant de la visite du 16 décembre 2016, il est exact qu'elle a eu lieu plus de 8 jours après la fin de l'arrêt maladie au 30 novembre 2016, en violation de l'article R 4624-23 du code du travail en sa version applicable à l'époque. Quant à la deuxième visite, elle n'a eu lieu que le 26 janvier 2017, mais l'article R 4624-31 en sa version alors applicable ne prévoyait pas de délai maximum entre les deux visites, mais seulement un délai minimum de 2 semaines. L'institut [5] explique qu'il ne maîtrise pas les délais de convocation fixés par la médecine du travail qui est confrontée à un manque de médecins. Ceci étant, Mme [X] ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la tardiveté de ces visites.
En raison des avis d'inaptitude, l'employeur ne devait pas le salaire entre le 16 décembre 2016 (date du premier avis) et le 26 février 2017 (soit un mois après le second avis) ; il devait reprendre le paiement du salaire à compter du 26 février 2017, et jusqu'à la fin du contrat de travail au 10 mars 2017 - et non pas jusqu'au 28 mars 2017. Or, il ressort du bulletin de paie de mars 2017 que l'employeur a effectivement versé un salaire de 1.128,37 €.
Par ailleurs, Mme [X] avait droit à ce que le régime de prévoyance complète sa pension d'invalidité versée par la CPAM, à hauteur de 95 % du salaire brut. L'institut [5] justifie des démarches qu'il a effectuées afin que Mme [X] puisse bénéficier de la prévoyance : par mail du 29 décembre 2016, l'organisme de prévoyance Collecteam a réclamé les pièces nécessaires à la constitution du dossier, et, par mail du 3 janvier 2017, l'institut [5] a réclamé à Mme [X] les attestations de paiement des pensions d'invalidité qu'elle était la seule à détenir ; Mme [X] a alors répondu qu'elle n'avait pas encore perçu la pension d'invalidité ; l'institut [5] a relancé Collecteam le 17 février 2017 et, par mail du 21 février 2017, Collecteam a indiqué que le dossier était complet, sans pour autant effectuer de paiements ; par mails des 7 et 10 mars 2017, et LRAR du 13 mars 2017, l'institut [5] a relancé Collecteam ; finalement, par courrier du 28 mars 2017, Collecteam a indiqué avoir procédé au règlement de la somme due de 3.898,82 €. Ainsi, aucun reproche ne peut être fait à l'institut [5] au regard de la prévoyance.
Mme [X] ne demande pas la condamnation de l'institut [5] à lui payer des rappels de rémunérations, reconnaissant ainsi avoir été remplie de ses droits. Elle ne réclame que des dommages et intérêts ; toutefois, en l'absence de faute de la part de l'institut [5] quant au paiement des salaires et à la mise en place de la prévoyance, et en l'absence de préjudice de la salariée quant au retard des visites de reprise, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts, le jugement lui ayant alloué des dommages et intérêts de 4.850 € dont il entend déduire des acomptes non chiffrés étant infirmé.
2 - Sur le licenciement :
Mme [X] soutient que :
- à titre principal, son licenciement est nul car discriminatoire comme étant fondé sur son état de santé alors que les deux avis du médecin du travail étaient irréguliers et ne permettaient pas un licenciement pour inaptitude ;
- à titre subsidiaire, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de respect de l'obligation de reclassement ;
- à titre infiniment subsidiaire, la procédure de licenciement n'a pas été respectée car la décision de licencier aurait été prise avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Sur la nullité du licenciement :
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour conclure à l'irrégularité des avis d'inaptitude et à la discrimination fondée sur l'état de santé, Mme [X] soutient que :
- dans son avis du 16 décembre 2016, le médecin du travail n'a pas mentionné une inaptitude temporaire avec nécessité d'un second avis, ni un danger immédiat ;
- dans son avis du 26 janvier 2017, soumis aux nouveaux textes, le médecin du travail n'a pas visé l'étude de poste, l'étude des conditions de travail et la date de la fiche d'entreprise, et on ignore s'il a échangé avec l'employeur.
Toutefois, la cour a précédemment jugé que devaient s'appliquer les anciens textes antérieurs au 1er janvier 2017, de sorte qu'il était nécessaire que le médecin du travail rende deux avis, sauf danger immédiat qu'il n'a pas visé. L'avis du 26 janvier 2017 doit donc être considéré comme le deuxième avis d'inaptitude, définitive. Si Mme [X] estimait les deux avis irréguliers comme ne comportant pas certaines mentions exigées par les textes, il lui appartenait de les contester selon la procédure alors applicable, devant l'inspection du travail, ce qu'elle n'a pas fait, et elle ne peut pas le faire dans le cadre de la procédure prud'homale au fond relative au licenciement.
Ainsi, l'employeur ayant licencié la salariée sur la base de deux avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail, il est justifié d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l'état de santé, et par suite le licenciement n'est pas nul.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Si l'entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'effectuer au sein du groupe.
Mme [X] se plaint de l'absence de toute recherche de reclassement, de toute démarche auprès du médecin du travail et de toute proposition de reclassement de la part de l'institut [5]. Elle reproche aussi à l'institut [5] de dissimuler les postes disponibles qui auraient pu être proposés à la salariée, en ne produisant pas son registre du personnel.
Il n'est pas allégué que l'institut [5] ferait partie d'un groupe. Or, l'institut [5] justifie que, par courrier du 15 février 2017, il a soumis au médecin du travail la liste détaillée des trois postes disponibles en son sein (agent de service hygiène, infirmière, aide soignante), en lui demandant s'ils étaient compatibles avec l'état de santé de Mme [X], et, dans la négative, quels seraient les postes qui pourraient être concernés par des adaptations, mutations ou transformations afin qu'ils soient compatibles avec les indications mentionnées dans ses avis d'inaptitude. Ainsi, l'institut [5] n'a pas dissimulé les postes disponibles puisqu'il les a soumis au médecin du travail. Par courrier du 20 février 2017, le médecin du travail a répondu qu'aucun des postes disponibles n'était compatible avec l'état de santé de Mme [X]. L'institut [5] a alors engagé la procédure de licenciement le 27 février 2017.
Par suite, la cour considère, comme le conseil de prud'hommes, que l'employeur a respecté son obligation de recherche de reclassement, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure de licenciement :
Mme [X] affirme que la décision de l'employeur de la licencier avant d'engager la procédure de licenciement ressort de mails des 23 janvier et 2 mars 2017.
Néanmoins, le mail du 23 janvier 2017 adressé par la mutuelle à Mme [X] mentionnait une 'fin de contrat à l'institut [5] au 30/12/2016' ; ainsi, il n'émanait pas de l'institut [5] mais d'un tiers qui manifestement ne maîtrisait pas toutes les informations puisqu'au 30 décembre 2016 le contrat de travail n'était pas terminé.
Quant au mail du 2 mars 2017, il émane de Mme [S], indiquant que, suite à l'entretien préalable prévu au 7 mars, un courrier de licenciement lui serait adressé au 10 mars 2017, et les documents de fin de contrat fin mars. Toutefois, ce mail émanait d'une assistante de DRH de l'institut [5], laquelle n'avait aucun pouvoir décisionnel au sein de l'institut et ne disait pas expressément que la direction de l'institut avait pris une décision.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée succombant en toutes ses demandes supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [X] de ses demandes relatives au licenciement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour négligences du fait de l'institut [5],
Dit n'y avoir lieu à déduction d'acomptes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET.