Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/574
Rôle N° RG 21/09351 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVYY
[K] [X] épouse [H]
[O] [H]
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Toulon en date du 15 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04642.
APPELANTS
Madame [K] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal du 24 août 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a diligenté à l'encontre de M. [O] [H] et de Mme [K] [X] épouse [H] une procédure de saisie-attribution entre les mains de la SAS [Adresse 7] pour paiement d'une somme de 190'768,85 € en vertu d'une offre de prêt reçue en la forme notariée le 11 avril 2003 par Me [P] [C], notaire associé à Aix-en-Provence et d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017.
Par exploit en date du 1er octobre 2018, M. [O] [H] et Mme [K] [X] épouse [H] ont fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir annuler la saisie et voir ordonner sa mainlevée, ainsi que de voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à leur payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 15 juin 2021 dont appel du 23 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
- Rejeté la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- Rejeté la demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution diligentée suivant procès-verbal du 24 août 2018,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi que de celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [O] [H] et Mme [K] [X] épouse [H] aux entiers dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- les époux [H] ne peuvent se prévaloir devant le juge de l'exécution de l'opposabilité au banquier des règles protectrices du code de la consommation et du moyen tiré de la déchéance des intérêts conventionnels alors qu'à la suite du prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée AR du 29 septembre 2009, ils n'ont pas cru devoir saisir à cette fin le juge du fond,
- de plus, le juge de l'exécution a arrêté la créance de la Caisse de Crédit Mutuel à la somme de 229'731,31 € au 30 septembre 2009 par jugement d'orientation du 8 décembre 2011 sur appel duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment jugé, par arrêt du 15 mars 2013, que les emprunteurs ne pouvaient se prévaloir d'une éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux [H], les dispositions du code de la consommation sont exclues lorsque le prêt, destiné à l'acquisition d'un lot de copropriété destiné à la location a été souscrit par des emprunteurs inscrits au registre du commerce et des sociétés en tant que loueurs en meublé professionnel et il n'est pas établi qu'à la date de l'offre de prêt, la Caisse de Crédit Mutuel a eu connaissance du fait que l'investissement en VEFA des époux [H] avait d'origine une vocation commerciale, étant surtout une nouvelle fois rappelé que l'ensemble des moyens ayant pour objet de contester la validité du contrat de prêt ne peuvent plus être évoqués,
- il n'existe aucune confusion sur les titres exécutoires servant de fondement à la mesure d'exécution forcée, à savoir l'expédition de l'acte notarié du 11 avril 2003 et celle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017,
- de l'examen des pièces versées aux débats et notamment des justificatifs des versements, il résulte que l'ensemble de ceux effectués depuis le mois d'octobre 2009 ont fait l'objet de la part du créancier d'une comptabilité rigoureuse et qu'ils ont été imputés sur le montant total de la créance fondée sur les deux titres exécutoires distincts, de sorte que le décompte porté dans l'acte de saisie-attribution est suffisamment précis en principal, frais et intérêt échus, les sommes réclamées par ailleurs au titre des primes d'assurance, dont l'article 13 de la notice d'information prévoit qu'en cas d'exigibilité totale du prêt la cotisation de 0,50 % l'an est calculé sur l'intégralité des sommes dues, étant donc dues par les époux [H].
Vu les dernières conclusions déposées le 30 décembre 2021 par M. [O] [H] et Mme [K] [X] épouse [H], appelants, aux fins de voir :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- Débouter le CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de son appel incident ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 24.08.2018 entre les mains de la SAS [Adresse 7] ;
A titre subsidiaire :
- Fixer la créance du CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST aux sommes suivantes :
* la somme de 25'617,04 € au titre des intérêts et assurances (taux 6,90%) sur la période du 2 décembre 2015 aux 24 août 2018 ;
* la somme de 78'349,30 € au capital restant dû à la date du 27 février 2020 sous réserve des sommes payées par APART CITY après le 27 février 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à rendre;
* la somme de 15'029,54 € titre de l'indemnité de résiliation ;
- Cantonner la saisie la saisie-attribution du 24.08.2018 entre les mains de la SAS [Adresse 7] aux sommes suivantes :
* la somme de 25'617,04 € au titre des intérêts et assurances (taux 6,90%) sur la période du 2 décembre 2015 aux 24 août 2018 ;
* la somme de 78'349,30 € au capital restant dû à la date du 27 février 2020 sous réserve des sommes payées par APART CITY après le 27 février 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à rendre;
* la somme de 15'029,54 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
* la somme de 1.000 € au titre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017 ;
Le tout, sous réserve des loyers qui seront perçus par la banque au titre :
* de la saisie-attribution du 15 novembre 2015 après le 27 février 2020 entre les mains
d'APPART CITY,
* de la saisie-attribution du 24 octobre 2019 entre les mains de ZENITUDE [Localité 8] SIX FOURS.
- Condamner le CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à communiquer aux époux [H] tous les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier de chaque année un état des loyers payés par la SAS APPART CITY, la SAS [Adresse 7] et la SARL ZENITUDE [Localité 8] SIX FOURS.
- Rappeler qu'en application de l'article 1343-1 du Code civil, les sommes payées par la SA [Adresse 7] s'imputeront dans l'ordre suivant :
* la somme de 25'617,04 € au titre des intérêts et assurances (taux 6,90%) sur la période du 2 décembre 2015 aux 24 août 2018 ;
* la somme de 78.349,30 € au titre du capital restant dû, sous réserve des sommes payées par APPART CITY après le 27 février 2020 et des sommes payées par ZENITUDE [Localité 8] SIX FOURS
* la somme de 15.029,54 € au titre de l'indemnité de résiliation sous réserve des sommes payées par APPART CITY après le 27 février 2020 et des sommes payées par ZENITUDE [Localité 8] SIX FOURS
* la somme de 1.000 € au titre de l'arrêt du 15 juin 2017 sous réserve des sommes payées par APPART CITY après le 27 février 2020 et des sommes payées par ZENITUDE [Localité 8] SIX FOURS.
- Débouter le CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Débouter le CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouter le CRÉDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de ses demandes au titre de ses dépens en premier instance et en appel :
M. [O] [H] et Mme [K] [X] épouse [H] font valoir :
- que la traçabilité des dénonces de la contestation aux tiers saisis et aux huissiers poursuivants, produits mais non critiqués en première instance par la Caisse de Crédit Mutuel, résulte des références du dossier chez l'huissier,
- qu'ils ne reprennent pas devant la cour d'appel leur demande de déchéance des intérêts réclamés par la banque,
- que comme la Cour de Cassation l'a réaffirmé dans un arrêt du 23 février 2017, lorsque la saisie est pratiquée en vertu de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêt échus pour chacun d'eux ; or, alors que la banque agit sur la base de deux titres exécutoires, le décompte ne précise pas l'affectation entre les deux titres exécutoires de la somme de 163'074,58 € correspondant au montant total des versements et peu importe le décompte communiqué postérieurement par la banque ou que celle-ci prétende qu'elle ne demande pas d'intérêts sur la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles : c'est dans le PV de saisie que ces affectations doivent apparaître et cette nullité fait grief puisqu'elle a contraint les époux [H] à contester la saisie en engageant des frais de procédure pour obtenir un décompte répondant aux conditions de l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution,
- que toutes les sommes perçues par le créancier au titre d'une saisie s'imputent sur les sommes visées par le décompte de cette saisie, tandis que pour les intérêts postérieurs, la banque doit pratiquer une nouvelle mesure d'exécution forcée,
- que les intérêts échus entre le 30 septembre 2009, date à laquelle la créance de la banque a été fixée par le juge de l'exécution de Grasse dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, et le 17 avril 2014, date à laquelle le prix d'adjudication de 76'000 € a acquis les effets d'un paiement à l'égard du débiteur par application de l'article R 334-3 du CPCE, ajoutés aux intérêts sur les échéances en retard ainsi qu'aux sommes dues au titre de l'assurance en retard, représentent un total de 66'090,04 € qui a été réglé à due concurrence sur les 76'000 €, laissant un solde de 9 909,96 € qui s'est imputé sur le capital de 209'609,76 €, de sorte qu'au 17 avril 2014, la créance de la banque était composée du capital de 199'699,80 € et de l'indemnité de résiliation de 15'029,54 €,
- qu'en tenant compte, par ailleurs, d'un paiement de M. [H] du 8 octobre 2009 et des sommes reçues par la banque par la saisie-attribution diligentée entre les mains de la RESIDENCE DU SOLEIL entre le 4 novembre 2010 et le 14 juin 2012, par la saisie opérée le 27 novembre 2015 sur le compte bancaire des époux [H] et par la saisie-attribution diligentée le 2 décembre 2015 entre les mains d'APPART CITY, la créance de la banque au jour de la saisie litigieuse s'élevait à 78'349,39 € en capital et 25'617,04 € en intérêts et assurances, de sorte que, indemnité de résiliation de 15'029,54 € incluse et frais de procédure de 1591,81€ exclus, dans la mesure où ils ne correspondent à aucun titre exécutoire, la banque ne pouvait poursuivre la saisie litigieuse que pour un total de 118'995,58 € et non de 190'074,56€,
- que pour autant, la banque a pratiqué une autre saisie le 24 octobre 2019 pour le règlement des mêmes sommes, de sorte que trois saisies sont en cours, ce qui justifie la demande de cantonnement pour éviter un triple paiement au titre du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 décembre 2021 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE, intimée, aux fins de voir :
A titre principal et in limine litis,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la recevabilité de la contestation émise par les époux [H] par exploit du 1er octobre 2018 à 1'encontre de la saisie-attribution diligentée selon procès-verbal de saisie du 24 août 2018 ;
Et statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevable la contestation élevée par Monsieur et Madame [H] par exploit du ler octobre 2018 à l'encontre de la saisie-attribution diligentée selon procès-verbal de saisie du 24 août 2018 pour manquement aux dispositions de l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
- Valider la saisie-attribution en date du 24.08.2018 ;
- Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST la somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST la somme de 3. 000 € pour résistance abusive ;
- Les condamner encore aux dépens de première instance d'appel.
A titre subsidiaire, et sous réserve que la procédure soit bien recevable,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et rejette la demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution diligentée selon procès-verbal de saisie du 24 août 2018 ;
Statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST la somme de 3. 000 € pour résistance abusive ;
En tout état,
- Valider la saisie-attribution en date du 24.08.2018 ;
- Donner acte aux époux [H] de ce qu'ils renoncent à la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
- Débouter Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST la somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner encore aux dépens de première instance d'appel.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE fait valoir :
- que s'agissant de la recevabilité de la contestation, sur sommation de sa part en première instance, les débiteurs ont communiqué la veille de l'audience du juge de l'exécution une lettre qui ne mentionne pas l'éventuel numéro de la lettre recommandée à laquelle elle est rattachée ainsi qu'un avis de réception qui ne précise pas l'année de distribution ; or le premier juge n'a pas statué sur cette fin de non recevoir qui n'est donc pas soulevée pour la première fois en cause d'appel,
- que la saisie ne repose pas sur deux actes notariés de prêt comme c'était le cas dans la jurisprudence invoquée par les époux [H] mais sur un seul acte de prêt qui constitue le titre exécutoire ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017 qui constate une créance au titre de ce même acte de prêt,
- qu'en outre, aucun intérêt n'a été réclamé au titre de l'article 700 objet de l'arrêt du 15 juin 2017, de sorte qu'il est inutile de mentionner le taux d'intérêt et aucune confusion n'est possible entre les intérêts échus au titre du prêt en recouvrement et les intérêts qui pourraient résulter du non-paiement de l'article 700,
- que l'effet attributif de la première saisie est réputé persister aussi longtemps que la contestation n'est pas tranchée et dans la jurisprudence invoquée par les débiteurs aux termes de laquelle la Cour de Cassation a validé la seconde saisie pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie, c'est uniquement parce qu'il existe encore un doute sur l'issue de la première saisie et non parce qu'il faudrait systématiquement exclure du périmètre de la créance cause de la saisie de la seconde saisie, le périmètre visé par la première saisie,
- que s'agissant de la saisie immobilière et de l'application de l'article L 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le paiement est seulement partiel, que des intérêts restent dus après imputation, le capital restant dû au-delà du prix d'adjudication continue à produire des intérêts conformément au titre exécutoire ; or le calcul des débiteurs limitant les intérêts au 17 avril 2014 ne tient pas compte de cette réalité et il en est de même pour les saisies attributions entre les mains de la RESIDENCE DU SOLEIL et d'APPART CITY ainsi que pour la saisie des comptes bancaires où les paiements n'ont pas permis d'apurer une partie du capital,
- que les époux [H] savent très bien que les frais réclamés au titre des actes de procédure correspondent aux précédentes mesures de recouvrement forcé,
- que la demande de communication trimestrielle d'état des loyers payés est irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d'appel, alors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que l'ensemble des prétentions formulées en première instance,
- que la Caisse a financé des acquisitions sans savoir que dans le même temps les époux [H] étaient devenus professionnels de la location d'appartements, que ceux-ci ne règlent pas les sommes dues depuis 17 ans alors qu'ils profitent depuis 2003 des avantages fiscaux liés à l'investissement, ne payant quasiment pas d'impôt et ayant récupéré la TVA liée à leur investissement immobilier.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des époux [H]
Objet en première instance d'une sommation de communiquer de la part de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE, l'irrecevabilité de la contestation soulevée par cette dernière ne constitue pas une demande nouvelle en appel.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE soulève l'irrecevabilité de la contestation au motif que la lettre de dénonce ne mentionne pas le numéro de la lettre recommandée et soutient qu'il est donc impossible de vérifier si elle correspond bien à la saisie contestée.
Mais sauf à ajouter au texte, l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la recevabilité de la contestation à la dénonce de celle-ci le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée AR adressée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie et les époux [H] justifient bien de l'envoi le 1er octobre 2018 à la SCP d'Huissiers [T], huissier saisissant, de la lettre recommandée AR prévue à l'article R 211-11 susvisé.
Et il résulte des termes de la lettre recommandée AR du 1er octobre 2018 que l'huissier saisissant y est invité à trouver joint en copie de " l'acte de contestation délivré ce jour à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE suivant saisie-attribution de votre ministère en date du 24 août 2018 dénoncée 31 août 2018 ".
Par cet envoi, il a été satisfait aux conditions de recevabilité de la contestation telles que fixées par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que l'irrecevabilité de la contestation soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE ne repose sur aucun fondement.
Sur la nullité de la saisie :
Les époux [H] invoquent la nullité de la saisie, diligentée en vertu de 2 titres exécutoires, au motif que l'acte de saisie ne contient pas un décompte distinct en principal, frais et intérêt échus pour chacun des titres.
Mais l'irrégularité tenant à l'absence dans l'acte de saisie d'un décompte distinct pour chacun des titres exécutoires, seul de nature à permettre effectivement au débiteur d'en vérifier la régularité quant au décompte des intérêts ou à l'imputation des paiements, constitue une irrégularité de forme dès lors qu'elle n'entre pas dans la liste limitative des irrégularités de fond prévues à l'article 117 du code de procédure civile, de sorte que conformément à l'article 114 du même code, le prononcé de la nullité est subordonné à la justification d'un grief, or l'argument selon lequel l'irrégularité leur fait grief dans la mesure où elle les a contraints à contester la saisie et à engager des frais, est inopérant dès lors que les époux [H] contestent la saisie sur d'autres moyens et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE argue à bon droit de ce qu'aucun intérêt n'a été réclamé au titre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vertu duquel elle ne réclame que le règlement d'un article 700 et qu'un décompte distinct le confirmant a été communiqué postérieurement.
La demande ne peut donc prospérer.
Sur le quantum de la créance :
Les époux [H] soutiennent que les sommes réclamées par la banque ne sont pas celles qui sont effectivement dues car cette dernière ne tire pas les conséquences de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dont il résulte que toutes les sommes perçues par le créancier au titre d'une saisie s'imputent sur les sommes visées par le décompte de cette saisie et que pour les intérêts courus après celle-ci, une autre saisie doit être pratiquée, comme l'a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 juin 2018.
Les époux [H] ne sauraient toutefois attribuer à l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2018, qui a jugé qu'une nouvelle saisie-attribution peut être mise en 'uvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie, une portée qu'il n'a pas, en en tirant la conclusion que la banque, qui a fait pratiquer une saisie-attribution sur créances à exécution successive, doit pratiquer une nouvelle mesure d'exécution forcée pour les intérêts ayant couru après la première saisie.
La saisie-attribution sur créances à exécution successive poursuit ses effets tant que les paiements successifs n'ont pas éteint la créance, or suivre le raisonnement des époux [H] reviendrait à imposer la mise en 'uvre d'une nouvelle saisie-attribution à chaque paiement successif pour obtenir le bénéfice de l'effet d'attribution immédiate sur les intérêts qui ont couru entre chaque paiement, avec en outre l'augmentation conséquente des frais que cela suppose.
C'est en revanche à bon droit que les époux [H], qui précisent qu'ils ne soulèvent pas la nullité du décompte, invoquent une mauvaise imputation des paiements.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Grasse a fixé la créance de la banque à la somme de 229'737,31 € arrêtée au 30 septembre 2009.
Le prix d'adjudication de 76'000 €, objet d'un jugement du 17 octobre 2013, a acquis les effets d'un paiement à l'égard du débiteur le 17 avril 2014 par application de l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il soit nécessaire que le prix d'adjudication permette d'apurer la totalité de la créance comme le soutient sans aucun fondement la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE.
Ces 76 000 € se sont imputés :
- sur les intérêts calculés sur le capital de 209 609,76 € (capital restant dû + capital des échéances en retard) au taux de 6,40 % du 1er octobre 2009 au 17 avril 2014 d'un montant de 60'974,03 €,
- sur les intérêts sur les échéances en retard d'un montant de 4318,24 €,
- sur l'assurance vie en retard d'un montant de 134,92 €,
- sur les intérêts arrêtés aux 20 septembre 2009 de 642,62 € ainsi que l'assurance en retard à cette date de 20,63,
soit un total de 66'090,44 € et donc un solde de 9909,96 € à imputer sur le capital qui ne s'élevait donc plus, au 17 avril 2014, qu'à la somme de 199'699,80 €.
Les époux [H] se prévalent par ailleurs à bon droit des sommes saisies entre le 4 novembre 2010 et le 14 juin 2012 dans le cadre de la procédure de saisie-attribution diligentée le 24 novembre 2009 entre les mains de RESIDENCES DU SOLEIL ainsi que d'un versement de M. [H] de 1090 € le 8 octobre 2009, soit une somme totale de 9124,94 €, non mentionnée dans le commandement de saisie immobilière, qui s'imputent également sur le capital, le ramenant ainsi à la somme de 190'544,86 € au 17 avril 2014.
Le 27 novembre 2015, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a fait diligenter une procédure de saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT qui a permis d'appréhender une somme de 30'722,87 €, laquelle s'est imputée sur les intérêts pour la période du 18 avril 2014 au 27 novembre 2015, soit une somme de 10'883,70 € au taux de 6,90 % correspondant au taux conventionnel + le taux d'assurance de 0,50 % applicable après la déchéance du terme, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE ne justifiant pas de la somme de 7401,95 € réclamée au titre des primes d'assurance.
Ainsi, au 27 novembre 2015, après imputation de la somme de 30'722,87 € perçue de la procédure de saisie-attribution, diminuée des frais pour un montant de 1 282,49 €, le capital restant dû s'élevait à la somme de 171'998,18 €.
S'agissant des frais, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE en justifie par l'état détaillé et les pièces jointes produits par note en délibéré autorisée.
Le 2 décembre 2015, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a fait diligenter une procédure de saisie-attribution entre les mains d'APPART CITY qui a permis d'appréhender une somme totale de 93'551,34 € dont il n'a pu être toutefois tenu compte dans le procès-verbal de saisie-attribution du 24 août 2018 dans la mesure où elle n'a été réglée que le 27 février 2020.
Ainsi, au 24 août 2018, au regard des paiements intervenus entre le 25 novembre 2015 et le 14 mai 2018 et en faisant application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE s'établit comme suit :
Date paiements
Montant paiements
Reste dû sur intérêts
Reste dû
Intérêts moratoires au taux annuel de 6,90 %
25/11/2015
9 192,94
97,54
9 192,94 - 97,54
= 9 095,40
171'998,18 - 9 095,40
= K 162 902,78
21/12/15 au 12/04/16 :
121 j sur 162 902,78
= 3 726,23
13/04/2016
10 095,87
0
10 095,87 - 3 726,23
= 6 369,64
162 902,78 - 6 369,64
= K 156 533,14
13/04/16 au 7/02/17 :
300 j sur 156 533,14
= 8 877,35
8/02/2017
4 710
0
8 877,35 - 4 710 =
4 167,35
Reste donc :
K 156 533,14
Intérêts 4 167,35
8/02/17 au 16/03/17 :
36 j sur 156 333;60
= 1 065,28
17/03/2017
4 190,20
4 167,35
4 190,20 - 4 167,35
= 22,85
1 065,28 - 22,85
= 1 042,43
Reste donc :
K 156 533,14
Intérêts 1 042,43
17/03/17 au 12/04/17 :
26 j sur 156 533,14
= 769,37
13/04/2017
6 748,33
1 042,43
6 748,33 - 1 042,43
= 5 709,90 - 769,37
= 4 936,53
156 533,14 - 4 936,53
= K 151 596,61
13/04/17 au 4/05/17 :
21 j sur 151 596,61
= 601,81
05/05/2017
6 099,88
0
6 099,88 - 601,81
= 5 498,07
151 596,61 - 5 498
= K 146 098,54
05/05/17 au 19/06/17 :
45 j sur 146 098,54
= 1 242,83
20/06/2017
1 349,40
0
1 349,90 - 1 242,83
= 107,07
146 098,54 - 107,07
= K 145 991,47
20/06/17 au 10/09/17 :
82 j sur 145 991,47
= 2 263,07
11/09/2017
3 421,26
0
3 421,26 - 2 263,07
= 1 158,19
145 991,47- 1 158,19
= K 144 833,28
11/09/17 au 12/03/18 :
183 j sur 144 833,28
= 5 010,43
13/03/2018
9 544,53
0
9 544,53 - 5 010,43
= 4 534,10
144 833,28- 4 534,10
= K 140 299,18
13/03/18 au 13/03/18 :
61 j sur 140 299,18
= 1 617,86
14/05/2018
3 638,52
0
3 638,52 - 1 617,86
= 2 020,66
140 299,18 - 2 020,66
= K 138 278,52
14/05/18 au 23/08/18 :
101 j sur 138 278,52
= 2 640,17
Au 23 août 2018, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE était donc constituée d'un principal de 1000 € correspondant à l'article 700 alloué par l'arrêt du 15 juin 2017, d'un principal de 138 278,52 € et d'intérêts pour 2 640,17 €, de l'indemnité de 7% de 15 029,54 €, pour laquelle la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE est titrée avec l'acte de prêt, outre les frais de la saisie pour un total de 254,68 € (coût de l'acte + complément du droit proportionnel + coût de la dénonce), soit un montant total de 157'202,91€.
Et s'agissant d'une saisie-attribution sur créance à exécution successive dont les effets se poursuivent jusqu'à extinction de la créance, il n'y a lieu à cantonnement de la saisie.
Sur la demande de communication trimestrielle des paiements :
En ce qu'elle trouve sa justification dans la contestation des règles d'imputation des paiements pratiquées par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE, la demande des débiteurs de communication trimestrielle des paiement tend aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance.
Les époux [H], qui rappellent que deux autres saisies-attributions sont également en cours et soulèvent à ce titre un risque de triple paiement, sollicitent condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à leur communiquer un état trimestriel des loyers payés entre les mains de RESIDENCE DU SOLEIL, ZENITUDE [Localité 8] SIX FOURS et APPART CITY.
Aucun texte ne met toutefois une telle obligation à la charge du créancier et preuve n'est pas rapportée d'un dysfonctionnement ou abus pouvant justifier une telle demande, alors que les époux [H] restent toujours largement débiteurs, ce qui n'empêche pas de rappeler au créancier à l'origine de plusieurs saisies-attributions sur créance à exécution successive, qu'il lui appartient de suivre régulièrement l'évolution de sa créance au vu des paiements effectués dans le cadre de ces saisies.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution diligentée suivant procès-verbal du 24 août 2018.
S'agissant, toutefois, du quantum de la créance, en considérant dans ses motifs que les versements effectués depuis le mois d'octobre 2009 ont fait l'objet de la part du créancier d'une comptabilité rigoureuse, le premier juge a validé de fait la saisie pour une créance de 190'768,85 € arrêtée au 24 août 2018, de sorte qu'il convient de dire, ajoutant au jugement, qu'au jour de la saisie du 24 août 2018, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE s'élevait à la somme de 157'202,91 € correspondant à un principal de 1000 €, à un principal de 138 278,52 €, à des intérêts arrêtés à cette date à la somme de 2 640,17 €, à l'indemnité de 7% de 15 029,54 € et aux frais pour un total de 254,68 €.
L'abus de procédure invoqué par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE n'est pas caractérisé.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit qu'au jour de la saisie du 24 août 2018, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE s'élevait à la somme de 157'202,91 € correspondant à un principal de 1000 €, un principal de 138 278,52 €, des intérêts arrêtés à cette date à la somme de 2 640,17 €, à l'indemnité de 7% de 15 029,54 € et aux frais pour un total de 254,68 € ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [O] [H] et Mme [K] [X] épouse [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE