Texte intégral
N° RG 20/04896
N° Portalis DBVX-V-B7E-NEIN
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Au fond
du 01 septembre 2020
RG : 18/12554
[O]
C/
SASU GH CONCEPT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
APPELANTE :
Mme [Z] [O] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, toque : 912
Assistée de Me Yann MSIIKA de la SCP GUILLEMIN & MSIKA, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMÉE :
SAS GH CONCEPT représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,
toque : 475
Assistée de Me Hervé DESCOTES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l'année 2018, [Z] [D] a décidé de faire réaliser un dressing dans sa maison d'habitation à [Localité 4] (Rhône). Après avoir consulté une première entreprise C-LINE, dont elle a obtenu des plans et croquis, elle a sollicité l'intervention de la société GH Concept à qui elle a remis les plans et devis précédemment établis par la société C-LINE mais dont elle n'avait pas souhaité retenir le devis.
Le 13 juin 2018, le gérant de la société GH Concept a remis à [Z] [D] un devis d'un montant de 13 307,55 € HT dont elle a accepté les termes le 9 juillet 2018 en apposant sa signature et en le retournant signé avec envoi d'un chèque d'acompte de 4 000 €.
Les travaux ont débuté à la mi-juillet 2018 et, le 20 juillet suivant, [Z] [D] s'est plainte de ce que les éléments intérieurs du dressing étaient entièrement oranges, ce qui selon elle n'était pas conforme au devis. Elle a alors mis en demeure la société GH Concept d'effectuer des travaux conformes au devis et à défaut, de lui restituer l'acompte versé et le jeu de clefs mis à sa disposition.
Par courrier du 27 juillet 2018, la société GH Concept a répondu que les travaux étaient réalisés conformément au devis et a indiqué à [Z] [D] qu'elle était ouverte à la définition amiable d'une évolution des prestations convenues en cas de modification des choix de coloris.
Par mail du 27 juillet 2018 [Z] [D] a demandé à l'entreprise de lui remettre les clefs de son domicile et la société GH Concept a alors cessé les travaux sans effectuer d'intervention complémentaire.
Par exploit du 7 novembre 2018, aux motifs que la rupture du marché ne reposait pas sur une cause grave, la société GH Concept a assigné [Z] [D] devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir au principal condamnée à lui payer le reliquat des sommes dues au titre du marché, soit 10 638,31 €, outre celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Lyon a :
Fixé à 11 800 € les préjudices subis par la société GH Concept en suite de la résiliation unilatérale mal fondée et fautive du contrat conclue entre les parties,
Condamné en conséquence [Z] [D] à payer à la société GH Concept la somme de 7 800 € au titre du solde dû sur ses préjudices, outre intérêts légaux à compter de la décision,
Condamné [Z] [D] à payer à la société GH Concept la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes des parties,
Condamné [Z] [D] aux entiers dépens de la procédure.
Le Tribunal retient en substance, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1224 et 1226 du Code civil :
Sur la formation du contrat
Qu'il y a eu échange de consentement, que les parties sont liées par contrat, et que si la cliente a accepté le devis sans croquis ou visuel, c'est parce qu'il était entendu une réalisation conforme au croquis et visuel fourni par l'entreprise précédente, sauf à y rajouter les tablettes rétractables et le choix des coloris, seuls objets des discussions entre les parties.
Sur l'initiative de la rupture du contrat
Que [Z] [D], après mise en demeure de remplacer les modules oranges par des modules blancs sous peine de solliciter la restitution de l'acompte, et donc la résolution du contrat, a clairement formulé sa décision de résilier unilatéralement le contrat pour non respect de ses obligations par son co-contractant, en motivant sa décision par le non-respect des couleurs.
Sur le bien fondé de la rupture unilatérale
Qu'à la lecture du devis et en le rapprochant du visuel établi par l'entreprise précédente, il apparaît que l'aspect esthétique recherché était celui d'un dressing dont toutes les portes étaient blanches ou en miroir, tandis que les façades de tiroirs étaient également blanches, les niches ouvertes, et leur champs et rayonnages devaient être de couleur orange ;
Que [Z] [D] ne rapporte pas la preuve d'un manquement imputable à la société GH Concept d'une gravité telle qu'il justifierait la rupture unilatérale du contrat ;
Qu'ainsi, la différence de coloris sur des éléments destinés à n'être pas visibles ne peut suffire à caractériser une faute d'exécution suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat ;
Que les autres défauts d'exécution invoqués en cours de procédure sont des éléments qui étaient destinés à évoluer avec l'avancement du chantier, et qui relèvent de l'absence de finition due à l'interruption des travaux imposés par la cliente, de sorte que celle-ci ne peut en tirer argument pour justifier la rupture unilatérale du contrat.
Sur les conséquences de la rupture unilatérale du contrat :
Qu'en raison de la rupture unilatérale fautive du contrat par [Z] [D], la société GH Concept est en droit de solliciter des dommages et intérêts à hauteur du travail effectué, dont elle estime qu'il doit être fixé au coût du devis, et des préjudices causés, pour lesquels elle invoque un préjudice matériel et d'image ;
Qu'elle était notamment redevable envers son sous-traitant menuisier du montant du devis établi par celui-ci le 2 juillet 2018, soit 10 604 € TTC, sachant que les éléments que le menuisier n'a pas été autorisé à poser ne sont pas réutilisables puisque découpés aux mesures du dressing de la cliente ;
Qu'elle a dû également solliciter du menuisier une attestation sur le déroulement des faits, et assumer des retards de paiement, ce qui lui occasionne un préjudice d'image supplémentaire et que son préjudice total doit donc être évalué à la somme de 11 800 €, dont à déduire le montant de l'acompte.
Par déclaration régularisée par RPVA le 11 septembre 2020, [Z] [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 3 décembre 2020, [Z] [D] demande à la Cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 1er septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Valider la résiliation unilatérale du marché d'ouvrage du 13 juin 2018 résultant d'une lettre de mise en demeure et de résiliation du 26 juillet 2018 et prononcer, le cas échéant, la résiliation judiciaire du contrat d'ouvrage aux torts exclusifs de la société GH Concept au regard des articles 1134 et 1184 (anciens) du Code civil ;
Condamner la société GH Concept à lui payer les sommes de :
4 000,00 € en remboursement de l'acompte versé,
684,00 € au titre des frais d'enlèvement du dressing,
720,00 € au titre de la reprise de la peinture orange par une peinture blanche,
107,69 € TTC au titre des frais d'électricité,
3 000,00 € au titre du préjudice matériel, moral et de jouissance,
Dire que ces demandes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification par RPVA des conclusions de 1ère instance ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il n'y aurait pas de manquements de la société GH Concept et la débouterait de sa demande de résiliation unilatérale ou judiciaire aux torts exclusifs de la société GH Concept :
Débouter la société GH Concept de sa demande de paiement du solde de la totalité du marché non réalisé d'un montant de 10 638,31 € ;
Débouter la société GH Concept de sa demande de paiement du préjudice matériel et d'image d'un montant de 1 500 € qui n'est justifié par aucun élément de preuve ;
Condamner la société GH Concept à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GH Concept aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Audrey Jammes, Avocat aux offres de droit et conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, l'appelante soutient essentiellement :
A titre principal :
Que la société GH Concept n'a pas réalisé une prestation conforme au devis en ce que l'intégralité des éléments intérieurs du dressing ont été monté en mélaminé orange, alors que l'intérieur devait être blanc, seuls les accessoires étant orange ;
Qu'à la lecture du devis, elle ne pouvait comprendre que l'intégralité des parois intérieures du dressing seraient orange, la société GH Concept ne lui ayant jamais explicité ce point et que son visuel ne laisse nullement apparaître que l'intégralité des parois intérieures serait orange ;
Que la société GH Concept, en sa qualité de professionnel a, en tout état de cause, manqué à son obligation de conseil et d'information en ne l'informant pas que, pour des raisons techniques, l'intérieur de son dressing serait intégralement orange ;
Que le Tribunal ne pouvait se substituer à elle et considérer qu'un coloris en mélaminé orange à la place du blanc n'aurait aucune conséquence esthétique, sous le prétexte, d'ailleurs, inexact, que les éléments destinés à ce coloris ne seraient pas visibles ;
Que la société GH Concept a commis une faute grave en refusant de fournir une prestation conforme au devis et en sollicitant la somme de 4 000 € supplémentaire pour « faire évoluer la prestation », alors que sa cliente ne demandait que la réalisation de la prestation conformément au devis initial ;
Que dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société GH Concept ou validerait la résiliation unilatérale de [Z] [D], la société GH Concept devra procéder au remboursement de sa prestation d'un montant de 4 000,00 €, supporter les frais d'enlèvement du dressing de couleur orange pour un montant de 570,00 € HT, ainsi que les frais de reprise de la peinture orange remplacée par du blanc pour 600,00 € HT suivant facture de l'entreprise Volpon du 20 décembre 2018 et rembourser la somme de 107,69 € TTC au titre des travaux d'électricité et également réparer son préjudice moral et de jouissance, puisque les travaux auraient dû être terminés à la fin du mois de juillet 2018 ;
A titre subsidiaire, sur les demandes de la société GH Concept :
Que la société GH Concept ne produit aucune facture acquittée tant au fournisseur (Ents J. Corne) qu'à son menuisier et ne justifie pas de la réalité d'un quelconque préjudice financier, étant rappelé qu'elle a reçu un acompte de 4 000 € ;
Que la société GH Concept ne peut solliciter un montant « TTC » alors que les sommes allouées, représentants des dommages et intérêts attribués par une juridiction ne sont pas assujetties à TVA ;
Que la société GH Concept n'a pas accompli la totalité de la prestation et ne saurait donc prétendre à la totalité du montant du marché et qu'elle ne pouvait que solliciter des dommages et intérêts au regard du préjudice subi, dont elle ne justifie pas.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 mars 2021, la société GH Concept demande à la Cour de :
Confirmer dans son principe le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er septembre 2020,
Condamner [Z] [D] à s'acquitter d'une indemnité correspondant au reliquat de son engagement contractuel de 10 638,31 €,
Condamner en outre [Z] [D] à lui payer les sommes suivantes :
1 500 € à titre de réparation du préjudice matériel et d'image subi par la société GH Concept du fait de la résiliation abusive du marché de la cause,
3 500 € à titre de participation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que ce sommes porteront intérêts de droit au taux légal depuis l'exploit introductif d'instance ;
Condamner [Z] [D] aux entiers dépens d'instance qui seront distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocats sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, la société GH Concept soutient essentiellement :
que le litige se limite aux coloris du rayonnage, donc la partie intérieure du dressing que le devis prévoit orange ;
que le devis prévoit expressément la « fabrication et pose de niches ouvertes et rayonnages, sur taquets en panneaux mélaminé. Couleur orange U332ST9 de chez EGGER ou similaire » et qu'il en résulte que les panneaux en mélaminé intérieurs devaient bien être oranges ;
que [Z] [D] ne peut limiter son analyse au devis dès lors que le cadre contractuel est constitué des devis et plans d'exécution de la société C.LINE précédemment consultée, du devis signé avec GH Concept et de l'échantillon en panneau mélaminé orange choisi par [Z] [D] ;
que les autres griefs dont elle fait état ne peuvent être retenus, notamment l'absence de réalisation d'un plan d'exécution par la société GH Concept, qui ne lui a pas été commandé ;
qu'en outre l'objet de la mise en demeure ne portait que sur les portes, aménagements intérieurs et modules blanc et ne portait aucunement sur les plans d'exécution, le métrage des panneaux et la peinture murale ;
que par conséquent, ne justifiant d'aucune faute grave de son co-contractant, [Z] [D] est redevable de son propre engagement contractuel et doit donc lui régler le solde du marché ;
que par ailleurs, en raison de la rupture abusive du marché, la société GH Concept a subi un préjudice matériel et d'image à l'égard des entreprises chargées de la réalisation de l'ouvrage et de la société de fabrication des panneaux, qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur la non conformité au devis des travaux réalisés par la société GH Concept
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et obligent les parties à ce qui y est exprimé.
En l'espèce, [Z] [D] soutient que le devis qui a défini les obligations de la société GH Concept dans la réalisation du dressing dont elle l'avait chargée n'a pas été respecté en ce que l'intégralité des parois intérieures du dressing étaient orange alors qu'elles avaient été prévues en mélaminé blanc.
La Cour, à l'examen du devis querellé, observe qu'il était prévu :
des aménagements intérieurs et portes sur charnières invisibles en mélaminé blanc mat' ;
en ce qui concerne les accessoires : la fabrication et pose de niches ouvertes et rayonnages sur taquets en panneaux mélaminés, couleur orange U 332 ST9 de chez Egger ou similaire.
Il en résulte que le devis de la société GH Concept prévoyait bien que les parois intérieures devaient être en mélaminé blanc, seules les niches et les rayonnages, qui ne peuvent être confondus avec les parois, devant être en mélaminés de couleur orange et qu'en installant des parois intérieures de couleur orange, la société GH Concept n'a pas respecté le devis, étant observé que la facture de son menuisier, qu'elle verse aux débats, confirme que ce sont des aménagements intérieurs en mélaminé orange qui ont été commandés par celui-ci au lieu d'aménagements intérieurs blancs, comme prévu au devis.
La société GH Concept soutient que le contenu du marché ne peut se limiter au devis, faisant valoir que le cadre contractuel est également constitué des devis et plans d'exécution de la société C.LINE, précédente entreprise consultée par [Z] [D], puisqu'il n'est pas contesté que c'est sur cette base que son devis a été établi et également de l'échantillon en mélaminé orange choisi par [Z] [D].
Pour autant, la Cour constate :
que sur le plan établi par la société C.LINE ne figurait aucune couleur, si ce n'est la couleur 'chêne' concernant les niches, sur laquelle visiblement [Z] [D] est revenue puisqu'il a été convenu que les niches seraient désormais de couleur orange ;
qu'il n'est rien précisé s'agissant des parois intérieures du dressing dans le devis de la société C.Line, seule figurant les niches de couleur chêne.
En outre le fait que [Z] [D] ait choisi un échantillon de couleur orange est sans incidence dès lors que ce qui est contesté n'est pas la couleur choisie mais le fait que cette couleur ait été appliquée aux parois intérieures du dressing.
En conséquence la Cour constate que la prestation de la société GH Concept n'est pas conforme à ce qui avait été convenu entre les parties.
II : Sur la validité de la résolution unilatérale du contrat opérée par [Z] [D] et les demandes d'indemnisation de [Z] [D]
1) Sur la validité de la résolution unilatérale
Le premier juge a justement observé, ce que confirme les pièces versées aux débats :
que dans un courriel du 26 juillet 2018, qui précédait un précédent courriel du 20 juillet 2018 rédigé dans les mêmes termes, [Z] [D] avait mis en demeure l'entreprise de déposer les éléments intérieurs orange du dressing et d'y substituer des éléments intérieurs blancs en indiquant qu'à défaut de réponse dans les 48 heures elle en tirerait toute conséquence et solliciterait la restitution de l'acompte, demandant par ailleurs la restitution des clés de son domicile ;
que par courrier recommandé en réponse du 27 juillet 2018, la société GH Concept a contesté la non conformité de sa prestation et a demandé à la terminer, se disant ouverte à une évolution des prestations convenues en cas de modification du choix des coloris et indiquant conserver les clés dans l'attente de la position de sa cliente ;
que les clés de son domicile ont été restituées à [Z] [D] le 30 juillet 2018 et qu'en réponse au courrier du conseil de la société GH Concept en date du 9 Août 2018 qui demandait confirmation de ce que [Z] [D] avait bien mis fin au contrat, le conseil de [Z] [D], en date du 10 Août 2018, indiquait que dans la mesure où la société GH Concept refusait d'effectuer une prestation conforme, sa cliente ne pouvait que prendre acte du non respect du contrat, ce qui correspondait à la notification d'une résolution du contrat après la mise en demeure du 26 juillet 2018.
[Z] [D] ne conteste d'ailleurs pas cette résiliation unilatérale puisqu'elle demande qu'elle soit validée dans le dispositif de ses écritures, ce aux torts exclusifs de la société GH Concept.
Reste qu'en application de l'article 1224 du Code civil, applicable à l'espèce puisque le contrat est intervenu postérieurement à la promulgation de l'ordonnance du 10 février 2016, cette résolution unilatérale ne peut être validée que si l'inexécution dénoncée est suffisamment grave.
Or contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne pouvait être retenu qu'il n'existait pas de faute d'exécution suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat, aux motifs que tous les éléments intérieurs étaient destinés à être cachés par des portes ou des tiroirs et que pour que l'effet esthétique soit réussi, les modules correspondant aux niches ne pouvaient qu'être orange, dès lors :
que le rendu esthétique n'était pas celui qui était prévu au devis,
que seul importait le souhait de la cliente, par essence subjectif, dans un contexte où il n'est pas contesté que toutes les parois intérieures sont oranges, donc une couleur particulièrement vive, au lieu d'être de coloris blanc, couleur neutre ;
la société GH Concept refusait de modifier sa prestation, sauf à la réévaluer, ce qu'elle ne conteste pas, dans un contexte où il ne pouvait être imposé à la cliente, appelée à utiliser quotidiennement le dressing, de se voir imposer une couleur qui ne lui plaisait aucunement et qu'elle n'avait pas souhaité.
La Cour en conséquence retient au regard de la nature du marché qu'il existait un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société GH Concept.
2) Sur les conséquences de la résolution du contrat
Il ressort des dispositions de l'article 1229 du Code civil que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, ce qui est le cas en l'espèce, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elle se sont procuré l'une à l'autre.
Ces restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
La Cour rappelle qu'en ce cas, la résolution du contrat opère anéantissement rétroactif de celui-ci, censé n'avoir jamais existé.
Il en résulte, s'agissant de [Z] [D], que la société GH Concept doit restituer l'intégralité de l'acompte qu'elle a perçu, soit la somme de 4 000 €.
S'agissant de la société GH Concept, la restitution due doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 1352-8 du Code civil selon lesquelles la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été fournie.
En l'espèce, la prestation de la société GH Concept, facturée 14 638,31 € ttc dans le devis accepté par [Z] [D], s'est arrêtée le 20 juillet 2018, date à laquelle elle a cessé d'intervenir sur le chantier.
A cette date, elle avait procédé, après étude du projet en collaboration avec sa cliente, aux travaux préparatoires à la pose du dressing, dont le descriptif, qui figure aux écritures de la société GH Concept n'est pas contesté par [Z] [D], à savoir : la protection des sols, la pose de quatre spots et le titrage d'une ligne pour l'éclairage intérieur du dressing, l'application de deux couches de peinture au plafond et l'application de deux couches de peinture sur les murs, puis avait commencé l'installation des éléments intérieurs du dressing.
Au regard de la nature des travaux effectués et des sommes figurant au devis, la Cour évalue la valeur de la prestation dispensée par la société GH Concept à la somme de 2 200 €.
La société GH Concept doit donc être condamnée à payer à [Z] [D] la différence entre les deux sommes sus-visées, soit 1 800 € (4 000 - 2 200).
La somme due sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du Code civil.
3) Sur les autres demandes d'indemnisation présentées par [Z] [D]
Outre le remboursement de l'acompte de 4 000 € qu'elle a versé, demande à laquelle il a été fait droit au titre de la restitution résultant de la résolution du contrat, [Z] [D] sollicite également les sommes de :
684 € TTC au titre des frais d'enlèvement du dressing (570 € HT),
720 € TTC, au titre des frais de reprise de la peinture orange par une peinture blanche (600 € HT),
107,69 € TTC au titre de frais d'électricité rendus nécessaires par le défaut du travail réalisé,
3 000 € au titre du préjudice matériel, moral et de jouissance lié au retard dans la réalisation du dressing.
Ces demandes doivent être analysées en des demandes de dommages et intérêts propres à réparer le préjudice résultant des manquements contractuels de la société GH Concept, au sens de l'article 1231-1 du Code civil selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
Il ressort des pièces versées aux débats par [Z] [D] qu'à la suite de la rupture du marché avec la société GH Concept, elle a confié la réalisation de son dressing à une autre entreprise, la société Volpon, dont la facture est également versée aux débats.
La Cour observe que sur cette facture figure effectivement :
les frais de dépose de l'ancien dressing, chiffrés à 570 € ;
les frais de reprise de la peinture orange du mur pour l'assortir au coloris du dégagement avec peintures assorties des plinthes neuves, chiffrés à 600 € HT.
Pour autant, [Z] [D] produit une facture incomplète, visiblement amputée d'une partie des éléments qui ont été facturés, puisqu'il n'y figure ni la TVA, ni le montant total de la facture, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de savoir ce qui a précisément été facturé à [Z] [D], dont il n'est pas exclu qu'elle a pu bénéficier de remises.
La Cour en déduit que [Z] [D], qui ne rapporte pas la preuve des frais de remise en état dont elle se prévaut, ne peut qu'être déboutée de ses demandes à ce titre.
[Z] [D] sollicite également, sur la base d'une facture de la société Electricité générale Pètre, une somme de 107,69 € TTC au titre de 'frais d'électricité rendus nécessaires par le défaut du travail réalisé'.
Pour autant aucun manquement de la société GH Concept n'a été relevé concernant l'installation électrique à laquelle elle avait procédé et [Z] [D] ne démontre pas en quoi les travaux d'électricité dont elle sollicite l'indemnisation sont liés à de tels manquements.
La Cour la déboute en conséquence de ses demandes à ce titre.
Reste la somme de 3 000 € que [Z] [D] sollicite au titre de son préjudice moral et de jouissance lié au retard dans la réalisation du dressing.
La Cour observe qu'aucun retard n'a été reproché à la société GH Concept lors de la réalisation des travaux et que seul retard dans la réalisation du dressing résulte de la rupture du contrat, certes imputable aux manquements de la société GH Concept, et justifiant d'un temps supplémentaire pour trouver une autre entreprise.
Or, compte tenu de la nature des travaux à effectuer, du temps pris lors de la réalisation du précédent marché pour étudier le projet et entreprendre la réalisation des travaux, le préjudice moral et de jouissance dont se prévaut [Z] [D] ne peut être retenu pour une durée supérieure à deux mois.
La Cour relève également qu'un tel préjudice de jouissance est au demeurant très relatif dès lors qu'il ne concerne pas une pièce à vivre mais une pièce destinée à entreposer des vêtements.
Au regard des éléments, la Cour évalue à la somme de 200 € le préjudice de jouissance subi par [Z] [D] au titre du retard dans la réalisation de son dressing.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la Cour condamne la société GH Concept à payer à [Z] [D] la somme totale de 200 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt de la Cour par application de l'article 1231-7 du Code civil.
En conclusion, la Cour :
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
Fixé à 11 800 € les préjudices subis par la société GH Concept en suite de la résiliation unilatérale mal fondée et fautive du contrat conclue entre les parties,
Condamné en conséquence [Z] [D] à payer à la société GH Concept la somme de 7 800 € au titre du solde dû sur ses préjudices, outre intérêts légaux à compter de la décision,
Statuant à nouveau :
Déclare valide la résiliation unilatérale du contrat réalisée par [Z] [D] ;
Condamne la société GH Concept à payer à [Z] [D] la somme de 1 800 € au titre des restitutions résultant de l'anéantissement rétroactif du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Condamne la société GH Concept à payer à [Z] [D] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
III : Sur les demandes accessoires
La société GH Concept succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné [Z] [D] aux dépens et à payer à la société GH Concept la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil et, statuant à nouveau :
Condamne la société GH Concept aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la société GH Concept à l'encontre de [Z] [D] en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour la même raison, la Cour condamne la société GH Concept aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Audrey Jammes, Avocat et condamne la société GH Concept à payer à [Z] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité et,
Statuant à nouveau :
Déclare valide la résiliation unilatérale du contrat réalisée par [Z] [D] ;
Condamne la société GH Concept à payer à [Z] [D] la somme de 1 800 € au titre des restitutions résultant de l'anéantissement rétroactif du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Condamne la société GH Concept à payer à [Z] [D] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Condamne la société GH Concept aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée par la société GH Concept à l'encontre de [Z] [D] en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GH Concept aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Audrey Jammes, Avocat ;
Condamne la société GH Concept à payer à [Z] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT