Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L'EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPML
N° MINUTE : 2025/74
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C] [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
TRESOR PUBLIC -SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 9 septembre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 14 Octobre 2025.
Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Tours a, entre autres dispositions, condamné M. [G], [C], [X] [Z] né le [Date naissance 4] 1971 à Tours (Indre-et-Loire) à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, la somme de 50 000 euros au titre d’un engagement de caution, conjointement avec M. [N] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 96,97 euros.
Par arrêt contradictoire en date du 22 février 2024, la chambre commerciale économique et financière de la Cour d’appel d’[Localité 12] a confirmé cette décision et y ajoutant condamné M. [G] [Z] et M. [N] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 08 juillet 2024, le greffe de la Cour de cassation a délivré un certificat de non pourvoi à l’encontre de cette décision signifiée le 19 mars précédent.
En exécution de ces décisions et après avoir inscrit une hypothèque légale sur ce bien acquis par M. [G] , [C], [X] [Z] suivant acte authentique reçu le 03 mai 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (également désignée ci-après la CRCAM ou la banque) a saisi un immeuble sis à [Adresse 7] ”, cadastré Section ZL, n° [Cadastre 5] pour une contenance de 01ha 86 a 00 ca.
Suivant acte extra judiciaire délivré le 20 septembre 2024 par Maître [D] [P], membre de la S.E.L.A.R.L. [D] [P], commissaire de justice à [Localité 14] ([Localité 9] et [Localité 11]), elle a fait donner à M. [G], [C], [X] [Z] commandement valant saisie de ce bien immobilier afin de recouvrer la somme globale de 50 000 euros arrêtée au 19 avril 2024.
Ce commandement a été publié le 16 octobre 2024 au service de la publicité foncière d’[Localité 9] et [Localité 11] sous les références suivantes : volume 2024 S n° 44.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 09 décembre 2024 et placée le 12 décembre suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2, L 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, :
“. déclarer valide la procédure de saisie immobilière engagée (...) à l’encontre du débiteur (...),
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. fixer le montant de la mise à prix à la somme de 75 000 €,
. déterminer les modalités de la vente de l’immeuble (...),
. juger qu'en cas d'orientation en vente amiable, l’acte de vente devra être établi selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente,
. juger qu'en application des articles 13 et 14 du dit cahier des conditions de vente, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant,
. fixer le montant retenu de la créance (...) Au titre du cautionnement du prêt n°00091111188 à la somme de 65 664,34 €, au 05/12/ 2024 sans préjudice des intérêts à échoir à compter de cette date et jusqu’au complet règlement,
. désigner Maître [D] [P], (...) commissaire de justice à (...) [Localité 14], aux fins d’organiser la visite de l’immeuble et dire que l’huissier pourra requérir la force publique et se faire assister des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
. déclarer que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente”.
Par acte extra judiciaire délivré les 09 et 12 décembre 2024, la procédure a été dénoncée aux différents créanciers inscrits. Contrairement au Trésor public qui n’a pas constitué avocat, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] a déclaré sa créance le 09 janvier 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 décembre 2024.
Par conclusions transmises le 24 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou invite le Juge de l’exécution :
“vu les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, (à) :
. débouter M. [G] [Z] de ses demandes fins et conclusions,
. déclarer valide la procédure de saisie immobilière engagée (...) à l’encontre de M. [G], [C], [X] [Z] sur l’immeuble sis :
(...)
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. fixer le montant de la mise à prix à la somme de 75.000€,
. déterminer les modalités de la vente de l’immeuble ci-dessus désigné,
. juger qu’en cas d’orientation en vente amiable, l’acte de vente devra être établi selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente,
. juger qu’en application des articles 13 et 14 dudit cahier des conditions de vente, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 2 avril 1960, seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant,
. fixer le montant retenu de la créance (...)au titre du cautionnement du prêt n° 00091111188 à la somme de 65.664,34 € arrêtée au 05/12/2024, sans préjudice des intérêts à échoir jusqu’au complet règlement,
. désigner Maître [D] [P], (...) commissaire de justice à (...) [Localité 14], aux fins d’organiser la visite de l’immeuble et dire que l’huissier pourra requérir la force publique et se faire assister des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution
. condamner à (lui) payer (...)la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. déclarer que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente”.
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9] et [Localité 11] a déclaré recevable la demande en surendettement présentée le 18 juin précédent par M. [G] [Z].
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [G] [Z] demande au Juge de l’exécution :
“Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal, (de)
. surseoir à statuer à la procédure de saisie dans l’attente de la décision que doit rendre la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9] et [Localité 11],
A titre subsidiaire, (de)
. surseoir à la vente dont s’agit et octroyer à monsieur [G] [Z] un délai non inférieur à 24 mois pour lui permettre de procéder à des tentatives de vente amiable de son immeuble,
.(...) réserver les dépens.”
Evoquée le 28 janvier 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 septembre 2025 où chaque partie a repris ses demandes et moyens, le créancier poursuivant concédant ne pas pouvoir s’opposer à la demande de suspension tout en rappelant qu’il avait contesté devant le juge des contentieux et de la protection la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9] et [Localité 11].
Sur quoi
Sur la demande de suspension de la procédure
Attendu que par combinaison des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande en surendettement emporte, pendant une durée qui ne peut excéder deux ans, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Attendu que la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9] et [Localité 11] ayant déclaré recevable la requête en surendettement présentée par M. [G] [Z] le 18 juin 2025, la procédure de saisie immobilière se trouve suspendue de plein droit à compter de cette décision qui date du 10 juillet 2025 et pendant une période ne pouvant excéder deux ans ;
Qu’il faut donc surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes pendant cette période jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait recouvré son droit de poursuite à l’égard de M. [G] [Z] ;
Que les dépens doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
Constate en application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation que la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l’encontre de M. [G] [Z] est suspendue de plein droit par la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9] et [Localité 11] en date du 10 juillet 2025 à compter de cette date et pour une durée ne pouvant excéder deux années ;
Dit que l’affaire sera enrôlée dès cet événement survenu, à l’initiative de la partie la plus diligence ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, pendant cette période, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait recouvré son droit de poursuite ;
Dit que l’affaire sera enrôlée dès cet événement survenu, à l’initiative de la partie la plus diligence ;
Rappelle que ce jugement doit être mentionné en marge du commandement publié
le 16 octobre 2024 au service de la publicité foncière d’[Localité 9] et [Localité 11] sous les références suivantes : volume 2024 S n° 44 ;
Rappelle que conformément aux articles R. 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution et 80-8° du Décret nº 55-1350 du 14 octobre 1955, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision,
Précise que la présente décision sera notifiée au créancier poursuivant et aux agents chargés de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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