Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01463 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KETZ
MINUTE n°: 2024/ 291
DATE: 05 Juin 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ALARCON IMMOBILIERS à l’enseigne EUROPE IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurence PARENT-MUSARRA
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurence PARENT-MUSARRA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [Y] est propriétaire des lots 39, 47 et 77 au sein de la copropriété dénommée LA [Adresse 4] située au [Adresse 2] à [Localité 5].
Exposant que Madame [O] [Y] a entrepris des travaux d’installation d’une climatisation réversible sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2022, et suivant exploit de commissaire de justice du 14 février 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ALARCON IMMOBILIERS à l’enseigne EUROPE IMMO CONSEIL, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [O] [Y], aux fins, de la voir condamner à procéder à la dépose du bloc climatiseur installé sur la façade de l‘immeuble et à la remise en état de la façade, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l‘ordonnance à intervenir et passé ce délai, au paiement d‘une astreinte de 150 euros par jour de retard, de voir la juridiction de céans se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte, outre de la voir condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du constat de Maître [I] [Z] dressé le 10 janvier 2024, distraits au profit de Maître PARENT-MUSARRA sous sa due affirmation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat requérant fait valoir que la résolution n°17 de l’assemblée générale du 3 mai 2022 avait rejeté la demande de Madame [O] [Y] concernant l’installation de la climatisation sur une partie commune de la copropriété. Il expose que Madame [O] [Y] a ignoré ce refus et a entrepris les travaux en perçant la façade de l’immeuble pour faire passer un câble électrique alimentant le bloc climatiseur accroché à la façade de l’immeuble et a fait courir une goulotte en PVC le long de celle-ci. Il précise que le trou réalisé sur la façade engendre un risque d’infiltration.
Sur cette assignation remise à étude de commissaire de justice, Madame [O] [Y] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 10 avril 2024, le syndicat demandeur s'est désisté de ses demandes principales, et a maintenu sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01463, a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
A titre liminaire, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de ses demandes principales présentées à l’encontre de Madame [O] [Y] relatives à la dépose du bloc climatiseur installé sur la façade de l‘immeuble et à la remise en état de la façade, outre à la mesure d’astreinte et aux dépens.
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de Madame [O] [Y], celle-ci n’ayant pas conclu ni comparu à l’audience.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.
Madame [O] [Y], dont la carence dans le respect de ses obligations au regard du règlement de copropriété et de la décisions prise à l’assemblée générale du 10 janvier 2024, a rendu nécessaires la présente procédure et l’engagement de frais, en dépit des courriers qui lui ont été adressées les 11 octobre 2022 et 27 avril 2023, la mettant en demeure de faire procéder à la dépose immédiate de l’installation extérieure, supportera en conséquence le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ALARCON IMMOBILIERS à l’enseigne EUROPE IMMO CONSEIL, s’est désisté de ses demandes principales à l’encontre de Madame [O] [Y],
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ALARCON IMMOBILIERS à l’enseigne EUROPE IMMO CONSEIL, conservera la charge des dépens de la présente instance,
CONDAMNONS Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ALARCON IMMOBILIERS à l’enseigne EUROPE IMMO CONSEIL, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ALARCON IMMOBILIERS à l’enseigne EUROPE IMMO CONSEIL, du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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