Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01303 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZCU
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE
20 mars 2023
RG :11-22-254
[W]
C/
Organisme [23]
Société [17]
Caisse CRCAM ALPES PROVENCE
Société [16]
Société [19]
Organisme [24]
S.N.C. [Localité 22]
[O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE en date du 20 Mars 2023, N°11-22-254
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024, prorogé au 02 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [W] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Monsieur [C] [H], son époux, muni d'un pouvoir
INTIMÉS :
SIP ORANGE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non comparant
Société [17]
Chez [18]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Non comparante
Caisse CRCAM ALPES PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Société [16]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 12]
Non comparante
Société [19]
[Localité 2] (CORSE)
Non comparante
SIP SUD VAUCLUSE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparant
S.N.C. [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène BOUT, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [I] [O]
né le 28 Avril 1973 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant,
Représenté par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d'AVIGNON
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 juin 2023.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse par déclaration enregistrée le 28 avril 2021 d'une demande tendant à l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement,
Sa demande a été déclarée recevable le 5 mai 2021.
Par jugement de vérification de créances du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a fixé le montant de la créance de M. [I] [O] à la somme de 45 000 € en principal, 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 310,48 € de frais d'huissier et 399,63 € au titre des intérêts à la date du 3 mai 2022, soit la somme totale, pour les besoins de la procédure de surendettement, de 51 510,11 €.
La commission, suivant décision du 24 août 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
- un rééchelonnement du paiement des dettes sur 24 mois compte tenu d'une capacité de remboursement de 0 €, précisant que les présentes mesures sont subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers (résidence principale et deux studios) au prix de marché soit 610 000 €.
Mme [U] [W] épouse [H] a contesté ces mesures recommandées par courrier posté le 09 septembre 2022 et reçu à la [13] le 12 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a, entre autres dispositions :
-déclaré irrecevable la contestation de Mme [U] [H],
-rappelé que, pour les besoins de la procédure, la créance de M. [O] a été fixée à la somme de 51 510,11 €,
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 avril 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 5 avril 2023, Mme [U] [W] épouse [H] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui lui a été notifié le 21 mars 2023 ;
Elle fait valoir qu'elle ne souhaite pas suivre les mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement sachant qu'elle a formé un pourvoi en cassation pour contester une des créances (celle de M. [O]) contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2022 qui ne la concerne pas. Elle ajoute par ailleurs que son conjoint a été embauché en CDI et que leur foyer bénéficiera des ressources financières suffisantes pour rembourser les créances de manière échelonnée.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01303.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 14 novembre 2023.
A l'audience du 14 novembre 2023, Mme [U] [W] épouse [H] représentée par son époux, M. [C] [H] muni d'un pouvoir, indique que la dette de M. [O] n'est pas contestée mais qu'elle concerne M. [H] et non son épouse expliquant que ce dernier est un ami d'enfance avec qui il avait fait une affaire à hauteur de 45 000 € avec une reconnaissance de dette.
Il indique que le couple veut conserver son bien principal dans lequel ils ont fait beaucoup de travaux et qu'il a des enfants. Il précise que les deux studios sont en vente depuis le mois d'octobre 2023.
Il demande l'infirmation du jugement et sollicite de payer la dette de manière échelonnée. Il précise être de bonne foi et que lors de sa liquidation judiciaire, le mandataire l'a informé qu'il n'avait pas le droit de vendre les biens. Mme [H] est en situation de handicap.
M. [I] [O], représenté par son avocat, soutient que les deux époux sont redevables de la dette mais qu'entre temps, l'époux a été mis en liquidation judiciaire, ne pouvant dès lors poursuivre que l'épouse.
Il fait remarquer qu'à chaque étape de la procédure, Mme [H] a tenté de revenir sur la créance de M. [O] et qu'elle a attendu 14 mois avant de se conformer aux mesures imposées par la commission, les mandats de vente pour les deux studios étant datés du 6 octobre 2023 tandis que la date du mandat de vente de la maison est illisible, caractérisant la mauvaise foi.
Il demande à titre principal si le jugement est mal qualifié de déclarer la demande de l'appelante irrecevable.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme [H] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCI [21], représentée par son avocat, demande à la cour de débouter Mme [H] de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner Mme [H] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours,
Il est constant que l'action en contestation de l'état du passif par le débiteur est soumise à un délai de 20 jours à compter de sa notification.
Pour autant, le juge de première instance, outre la contestation des deux créances de la CRAM d'Alpes Provence et de Mme [O], était également saisi d'une contestation des mesures imposées, Mme [H] sollicitant un « protocole de remboursement ».
En conséquence, si la constatation des créances était effectivement irrecevable pour avoir été formée hors délai, la créance de M.et Mme [O] ayant par ailleurs été fixée par jugement du 3 décembre 2000 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 octobre 2022, étant rappelé que le pourvoi en cassation, qui de plus n'est pas établi dans son exercice, n'est pas suspensif, il appartenait au premier juge de statuer sur la demande relative à la contestation des mesures imposées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et statuant à nouveau, la contestation des créances sera déclarée irrecevable tandis que la contestation des mesures imposées sera déclarée recevable.
Sur le fond,
Selon l'article 733-10 du code de la consommation « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. »
Selon l'article 733-10 du code de la consommation « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Il convient de rappeler que la cour d'appel investie de plein droit de l'entière connaissance du redressement judiciaire civil d'un débiteur en situation de surendettement doit se prononcer sur la demande de celui-ci et sur les mesures destinées à assurer le redressement de sa situation sans pouvoir subordonner l'examen du litige à l'exécution du jugement dont le débiteur a fait appel.
Selon l'article 733-1 du code de la consommation :
« En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
En l'espèce, Mme [H] conteste les mesures recommandées par la commission exposant d'une part qu'elle n'est pas concernée par la créance de Monsieur [O] et d'autre part que le couple souhaite conserver la propriété de leur maison d'habitation.
Concernant la qualité de débitrice vis-à-vis de M. [O], celle-ci a été consacrée par les décisions rappelées ci avant.
Selon l'article R 731-3 du code de la consommation « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En l'espèce, la commission a évalué les ressources à la somme de 1 268,39 € (indemnités journalières, contribution aux charges par son conjoint non déposant et prime d'activité) et à la somme de 1 200 € au titre des charges. Il a été déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 848,01 €, une capacité de remboursement de 68,39 € et un maximum légal de remboursement de - 271,01 €, la commission retenant une absence de capacité de remboursement.
L'endettement de Mme [H] est évalué à la somme de 313 390,41 €.
La situation de Madame [H] est similaire à ce jour à celle examinée par la commission que ce soit au niveau de ses charges ou de ses revenus.
Elle indique uniquement sans pour autant le justifier que son époux aurait obtenu un contrat à durée indéterminée à compter de février 2023 portant les ressources de son époux à 2 500 € nets par mois.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [H] a été mis en liquidation judiciaire, ayant ainsi des dettes professionnelles à apurer.
Mme [H] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.
Cependant, Mme [H] dispose d'un patrimoine composé de trois biens immobiliers dont la vente permettrait d'apurer la dette et le seul souhait aussi légitime soit-il de vouloir conserver son habitation ne peut suffire à écarter cette solution destinée à assurer le redressement de sa situation.
En conséquence, la situation de surendettement de Mme [H] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées au présent arrêt.
Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'Etat,
Les demandes de la SNC [21] et M. [I] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de Mme [U] [H],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation de Mme [U] [H] née [W] relative à l'état du passif,
Déclare recevable la contestation de Mme [U] [H] née [W] relative à la contestation des mesures imposées,
Dit que la situation de surendettement de Mme [H] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées au présent arrêt, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers (résidence principale et deux studios) au prix de marché soit 610 000 €,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat,
Déboute la SNC [21] et M. [I] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE