Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant résidence Marie Francesca, ... (Alpes-Maritimes), contre une décision de radiation rendue le 13 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre civile) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les mesures d'administration judiciaire ne sont susceptibles d'aucun recours ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision de radiation, mesure d'administration judiciaire, prononcée par le tribunal de grande instance de Nice le 13 octobre 1993 ;
Que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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