Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05214 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONTZ
S.A.R.L. EURL PG
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Juin 2022
RG : R22/00162
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. EURL PG Enseigne : LE VERDI EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [L]
né le 12 Novembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] a été embauché par la société EURL PG (LE VERDI EST) à compter du 5 août 2019, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de cuisinier.
Il était convenu une période d'essai de 2 mois.
La société EURL PG a mis fin à la période d'essai de Monsieur [L], avec effet au 30 août 2019.
Par requête du 16 mai 2022, M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon statuant en référé, d'une demande de paiement de salaire, et de remise de bulletins de salaire sous astreinte.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, la formation des référés du Conseil de prud'hommes a condamné la société EURL PG à lui verser les sommes suivantes :
- 1 623.26 € bruts à titre de rappel de salaire ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil a également condamné la société EURL PG à remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié conformément à la décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Cette ordonnance de référé a été notifiée aux parties le 17 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, la formation des référés du Conseil de prud'hommes
de Lyon a :
- constaté que la remise des bulletins de salaire rectifiés n'avait toujours pas été adressée par la société EURL PG (LE VERDI EST) ;
- liquidé l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon du 16/12/2020 au 14/04/2022,
- condamné en conséquence, la société EURL PG à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 14 070 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société EURL PG aux dépens.
Par acte enregistré le 18 juillet 2022, la société EURL PG (LE VERDI EST) a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 septembre 2023, la société EURL PG (LE VERDI EST) demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- liquidé l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Lyon du 16/12/2020 au 14/04/2022,
- Condamné la société à verser à M. [L] les sommes suivantes :
-14.070 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Et statuant à nouveau :
- de juger la formation des référés incompétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte,
- de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
- de supprimer l'astreinte,
A titre infiniment subsidiaire,
- de réduire l'astreinte à l'euro symbolique,
En tout état de cause,
- de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance
Au soutien de son recours, la société fait valoir que la signature portée sur les accusés de réception de notification ne correspond en rien à celle du représentant légal de la société, qu'il utilise de manière immuable depuis plus de 40 ans, d'autant que ces signatures ne sont pas identiques entre elles, et que leurs auteurs ne sont pas identifiés.
Elle considère que ces accusés de réception sont formellement irréguliers puisqu'ils ne comportent pas non plus le nom et le prénom du prétendu mandataire qui aurait apposé sa signature, renseignement que le facteur aurait dû réclamer, et qu'en conséquence, les notifications ne lui sont pas opposables.
Elle en déduit que les délais impartis pour engager un recours contre l'ordonnance litigieuse, ou pour procéder à son exécution, n'ont jamais commencé à courir, et qu'en tout état de cause, la formation des référés n'était plus compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte à ce stade de la procédure.
Elle fait observer aussi qu'une procédure au fond a été introduite par le salarié, sans que celui-ci n'évoque cette ordonnance, tandis qu'elle a immédiatement exécuté l'obligation de remise à laquelle l'a condamné le jugement qui en est résulté, le 18 juillet 2022.
Elle estime que l'inexécution de l'obligation est par conséquent justifiée par une circonstance insurmontable, et qu'elle est de bonne foi puisque dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision du 16 décembre 2020.
Par conclusions notifiées électroniquement le 22 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé,
En conséquence :
- liquider l'astreinte, à hauteur de la somme de 14 070 € au 14 avril 2022,
- condamner la société lui verser la somme de 14 070 € au titre de la liquidation d'astreinte,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il souligne que l'accusé de réception de notification de l'ordonnance a été signé par son destinataire et que la signature de l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée de sorte qu'en l'espèce, la notification est parfaitement régulière.
Il précise aussi que dans le cadre de la procédure au fond au cours de laquelle il a été fait état de l'ordonnance de référé, le Conseil de prud'hommes a confirmé la condamnation prononcé par le juge des référés dont la décision était définitive en l'absence de recours, et qu'en dépit de l'instance au fond engagée en parallèle, cette décision devait donc être exécutée par la société, ce qu'elle n'a pas fait.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE
La société conteste la régularité de la notification de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2020, et partant, la demande de liquidation d'astreinte considérant que les délais pour procéder à la remise du bulletin de salaire rectifié n'ont jamais couru.
A cet égard, elle se prévaut de la différence de signatures entre celle apposée sur l'accusé de réception de notification de l'ordonnance et celle de son dirigeant.
Il n'est pas contesté par la société EURL PG que son siège social est établi [Adresse 2]). L'ordonnance de référé a été notifiée à cette adresse ainsi que le démontre l'accusé de réception produit.
Or, la lettre de notification parvenue au lieu d'établissement d'une société est régulière, sans qu'il soit nécessaire d'exiger une signification par commissaire de justice, et fait donc courir le délai d'appel, au sens de l'article 690 du code de procédure civile, même si l'accusé de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé.
Il s'ensuit que, dès lors que la lettre recommandée avec accusé de réception est bien parvenue au siège social de la société, et a bien été réceptionnée par une personne présente audit siège social à la date du 17 décembre 2020, la dite notification du jugement est régulière et, a fait courir le délai d'appel, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte (C.Cass. Com. 13 octobre 2015 pourvoi n°14-18.855).
La société prétend par ailleurs, que le juge des référés était incompétent pour liquider l'astreinte dès lors que le juge du fond avait été saisi des mêmes demandes et était en conséquence, susceptible de remettre en cause l'ordonnance de référé.
Toutefois, si l'ordonnance de référé du 16 décembre 2020 est dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, comme l'indique l'article 488 du code de procédure civile, elle n'en constitue pas moins, un titre exécutoire par provision dont l'exécution doit pouvoir être poursuivie, aux risques et périls du créancier, qui doit rétablir le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié, notamment dans le cadre d'une instance au fond, ainsi que l'indique l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ces conditions, à l'expiration du délai de recours, l'ordonnance étant devenue exécutoire, M. [L] était recevable à saisir le conseil des prud'hommes en référé qui s'était réservé la liquidation de l'astreinte, quand bien même le juge du fond était saisi des mêmes demandes, alors qu'il n'était pas établi à ce stade que celui-ci avait rendu une décision contredisant l'obligation de faire mise à la charge de la société.
Conformément à l'ordonnance, l'employeur était tenu de remettre un bulletin de salaire rectifié, sous astreintete de 30 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la date de notification de la décision. Cette notification ayant eu lieu le 16 décembre 2020, l'astreinte a commencé à courir le 31 décembre 2020.
M. [L] demande la liquidation de cette astreinte pour la période du 1er janvier 2021 au14 avril 2022, soit 469 jours.
En cause d'appel, il est acquis que le Conseil des prud'hommes statuant au fond, a par jugement, du 18 juillet 2022, fait droit partiellement aux demandes de M. [L], et que la société a satisfait à son obligation de remise du bulletin rectifié le 29 juillet 2022.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de liquidation, le juge ne peut supprimer l'astreinte, comme le réclame à titre subsidiaire la société appelante, que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Or, en l'espèce, il n'est pas justifié ni même allégué par l'employeur, d'une impossibilité ou d'une cause étrangère ; la demande de suppression de l'astreinte ordonnée sera donc rejetée.
Dans ces conditions le principe de la liquidation de l'astreinte est acquis et il appartient à la cour de déterminer le montant auquel elle doit être liquidée, au besoin, en le minorant, en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ainsi que le rappelle l'article L 131-4 précité.
Or la cour constate que la société ne justifie concrètement d'aucune diligence particulière pour se conformer à l'injonction et qu'elle n'établit pas l'existence d'une quelconque difficulté dans l'exécution de son obligation de nature à justifier une minoration de l'astreinte, l'argument tenant à l'absence de diligence du salarié pour obtenir l'exécution des condamnations pécuniaires prévues par l'ordonnance du 16 décembre 2020, n'étant pas un critère d'appréciation de la liquidation, et l'ordonnance n'ayant pas imposé au salarié une relance préalable.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 14 070 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 14 avril 2022 et condamné la société EURL PG au paiement de cette somme.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La société succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et à régler à M. [L] une indemnité de procédure de 700 euros.
Elle devra aussi supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à M. [L] somme de 1 500 € pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne,
Y ajoutant,
Condamne la société EURL PG à verser à M. [L] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la société EURL PG de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EURL PG aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment