Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/14714 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JPI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 Novembre 2023
JUGEMENT
RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 1er Mars 2024
DEMANDERESSE
Société PEINTECO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1903
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU NIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Janvier 2024, tenue en audience publique devant Mme Stéphanie Viaud, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats a tenue seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 13 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le Tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
« REJETTE la demande de la société PEINTECO de sa demande de nullité du rapport d'expertise;
CONDAMNE la SCI DU NIL à payer à la société PEINTECO la somme de 39.132,05 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, dont sera déduite la somme versée par la SCI DU NIL en exécution de l’ordonnance de référé du 10 février 2016 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société PEINTECO à payer à la SCI DU NIL la somme de 43.506,65 euros TTC au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres ;
CONDAMNE la société PEINTECO à payer à la SCI DU NIL la somme de 4.362 euros TTC au titre des préjudices financiers consécutifs aux désordres ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par la SCI DU NIL et par la société PEINTECO;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PEINTECO aux dépens, qui comprendront le coût des opérations d'expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. »
Par requête notifiée par RPVA le 15 novembre 2023, la SCI du Nil a saisi la juridiction sur le fondement des article 462 et 463 du code de procédure civile, considérant qu'elle avait omis de statuer sur l’application du BT 01 au montant des travaux validé par l’expert judiciaire.
Les parties ont été appelées à conclure sur la requête en omission de statuer pour l’audience du 26 janvier 2024.
La SCI du Nil a maintenu les termes de sa demande et la société Peinteco a sollicité de préciser que la condamnation de la Société PEINTECO à payer à la SCI DU NIL la somme de 43 506,65 euros TTC est « actualisée au BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement ».
SUR LA RÉPARATION DE L’OMISSION DE STATUER
Aux termes de l’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La SCI du Nil et la société PEINTECO reprochent en l’espèce à la juridiction d’avoir omis de statuer l’application de l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise. La Société PEINTECO précise à juste titre que l’application de cet indice ne peut valoir que jusqu’à la date de prononcé de la décision.
Il apparaît que le dispositif ne se prononce par sur la demande d’indexation au BT01 à compter de la date du dépôt du rapport et jusqu’à la décision de la juridiction.
Il y a donc lieu de réparer une telle omission et de dire que le tribunal « CONDAMNE la société PEINTECO à payer à la SCI DU NIL la somme de 43 506,65 euros TTC, actualisée selon l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement, au titre des préjudices financiers consécutifs aux désordres ».
SUR LES DÉPENS
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant sur requête après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2023 (RG n°16/13418) ;
Vu la requête présentée par la SCI du Nil le 15 novembre 2023 ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
DIT qu’il y a lieu en page 15 du jugement de compléter ainsi :
« CONDAMNE la société PEINTECO à payer à la SCI DU NIL la somme de 43 506,65 euros TTC, actualisée au BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement, au titre des préjudices financiers consécutifs aux désordres »
au lieu de
«CONDAMNE la société PEINTECO à payer à la SCI DU NIL la somme de 43 506,65 euros TTC, au titre des préjudices financiers consécutifs aux désordres ».
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
LAISSE les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor public ;
Et la minute du jugement a été signée par le tribunal et le greffier.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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