Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00384 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXZJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000669
APPELANTS
Monsieur [F] [X] [I] [A] [B] [D]
ET
Madame [Z] [S] [H] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de [Localité 18], toque : PC 145 substitué par Me Fabienne BEUGRÉ, avocat au barreau de [Localité 18], toque : 145
INTIMÉS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de [Localité 18], toque : PC 381
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004393 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [P] [K] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de [Localité 18], toque : PC 381
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004393 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[11]
Chez [17]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante
[8]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[11]
Chez [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[9]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [V] et Mme [P] [K] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18] qui a déclaré leur demande recevable.
Le 30 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des débiteurs par le paiement d'une mensualité d'un montant de 1 700 euros, liée à un déblocage d'un plan Perco, avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.
Le 13 avril 2021, des créanciers, M. et Mme [D] qui sont les anciens bailleurs des époux [V] et dont la dette avait été retenue à hauteur de la somme de 49 420,89 euros, ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit que M. et Mme [V] s'acquitteraient de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission, et ce à compter du 1er janvier 2022.
Aux termes de sa décision, le juge a fixé les créances envers M. et Mme [V], estimé qu'ils disposaient de ressources s'élevant à la somme de 2 821 euros par mois (incluant l'épargne Perco) et supportaient des charges mensuelles d'un montant de 2 472 euros, de sorte qu'ils n'avaient aucune capacité de remboursement, excepté le déblocage du plan Perco, car ils ne leur restaient plus que 28 mois pour apurer leur passif ayant déjà bénéficié d'un précédent plan de surendettement.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [D] le 22 novembre 2021.
Par déclaration adressée le 30 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [D] ont formé appel de ce jugement en demandant que la mauvaise foi de M. et Mme [V] soit constatée et que la situation de ces derniers ne soit pas considérée comme irrémédiablement compromise, ces deux constats ne pouvant conduire à l'effacement partiel imposé par la commission.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée au 23 janvier 2024.
L'affaire a été renvoyée au 19 mars 2024.
A l'audience, M. et Mme [D], représentés par leur avocat, soulèvent la mauvaise foi de M. et Mme [V] qui ont multiplié les crédits à la consommation et concluent à leur irrecevabilité de ce fait.
Subsidiairement, ils estiment que la situation des époux [V] n'est pas irrémédiablement compromise et que ces derniers peuvent bénéficient d'un plan de désendettement pour leur permettre d'être remboursés de leur créance. Ils soulignent que les débiteurs ne fournissent pas de pièces actualisées sur leurs ressources et charges cherchant à les dissimuler.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des époux [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [V], représentés par leur conseil, contestent être de mauvaise foi expliquant avoir de lourds problèmes de santé et supporter la charge de leurs deux enfants majeurs. Ils soutiennent ne jamais avoir cherché à frauder.
Ils sollicitent la confirmation du premier jugement.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En application de l'article 2274 du code civil, c'est au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il en résulte que le juge du surendettement peut en principe relever désormais d'office l'absence de bonne foi du débiteur.
En l'espèce, il ressort du dossier que M. et Mme [D] ont contesté la recevabilité de la demande de traitement du surendettement prononcée par la commission et que cette contestation n'a pas été tranchée par jugement du 19 novembre 2021 puisque le juge de Villejuif n'évoque pas la bonne ou mauvaise foi des débiteurs aux termes de sa décision.
Les époux [D] qualifient à hauteur d'appel la mauvaise foi des débiteurs en ce qu'ils ne justifient pas d'efforts pour trouver un nouvel emploi alors que « de nombreux secteurs d'activité recrutent et peinent à trouver du personnel et que rien à ce jour justifierait de l'absence d'un travail».
La cour relève cependant que M. et Mme [V], âgés de 55 ans, souffrent de problèmes de santé importants :
-Mme [V] ayant subi un accident vasculaire cérébral en 2019, est en état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail selon le titre de pension du 3 mai 2022 et est classée invalide en catégorie 2, bénéficiant d'une pension d'invalidité depuis le 11 avril 2022 ; les pièces médicales des 23 décembre 2020 et 3 octobre 2023 émanant du kinésithérapeute et du cardiologue suivant Mme [V] évoquent peu d'amélioration dans l'état de santé de Mme [V] qui ne peut réaliser certaines activités du quotidien, qui souffre de douleurs, de palpitations et d'essoufflement ;
-M. [V] en situation d'obésité et à risque vasculaire selon le compte rendu médical du 26 juin 2023, est suivi pour un nodule thyroïdien.
Dès lors, l'état de santé et l'âge des débiteurs rendent difficile voire impossible l'obtention d'un emploi.
Il ne peut donc être considéré que leur absence d'emploi caractérise une mauvaise foi.
Il est également reproché aux époux [V] de ne pas fournir de pièces actualisées sur leur situation financière ; or, force est de constater qu'ils produisent leur dernier appel de loyer, leur dernier avis d'imposition et avis de pension d'invalidité pour Madame, ainsi que les justificatifs de scolarité à jour de leurs enfants.
Contrairement à ce qu'indiquent les époux [D], il ne peut donc être estimé qu'ils dissimulent leurs ressources et charges.
Au final, la cour constate que les époux [D] échouent à rapporter la preuve d'une mauvaise foi procédurale de la part de leurs débiteurs. Or le juge ne peut se déterminer que d'après les circonstances particulières de la cause au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Partant, M. et Mme [V] sont donc recevables au bénéfice d'une procédure de surendettement et le moyen soulevé par M. et Mme [D] doit être rejeté.
Sur la capacité de remboursement et le plan proposé par la commission
Le passif non contesté s'élève à la somme totale de 103 168 euros dont 49 420,89 euros à titre de créance des anciens bailleurs des époux [V], les époux [D].
Le plan élaboré par la commission le 30 mars 2021 et validé par le premier juge prévoit une seule mensualité de remboursement de 1 700 euros correspondant au déblocage du plan perco, entièrement affectée à la créance des époux [D].
En raison du montant des ressources et des charges des débiteurs, de la durée restante de 28 mois pour apurer leur passif, le juge a estimé qu'ils ne disposaient d'aucune capacité de remboursement et qu'à l'issue du règlement de la seule mensualité, le solde de leurs dettes serait effacé.
Les époux [D] contestent cette décision estimant que les époux [V] ont pu bénéficier d'un nouveau logement dont le loyer doit être d'au moins 2 500 euros et que dès lors ils ont dû déclarer à la commission des revenus moindres que ceux effectivement perçus.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [V] perçoit une somme de 1 047,61 euros au titre d'une pension d'invalidité, que M. [V] est sans emploi et a déclaré en 2022 des ressources mensuelles de 242 euros selon l'avis d'imposition du couple établi en 2023. Il bénéficie par ailleurs d'allocations familiales à raison de 111 euros par mois pour deux enfants.
S'agissant de leurs charges ils produisent leur avis d'échéance de loyer de février 2024 mentionnant un montant mensuel de 1 787 euros. Par ailleurs ils ont trois enfants dont il n'est pas contesté que l'aînée n'est plus à charge mais qu'ils ont en revanche la charge des deux plus jeunes : [L] étudiante en troisième année de droit et bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé et d'une bourse d'étudiante, et [O] lycéen en classe de terminale.
Leurs charges s'élèvent donc à la somme de :
- 1 787 euros pour le loyer,
- 3,5 forfaits de base ([L] bénéficiant d'une bourse étudiante sera considérée comme à moitié à charge) : 866 euros pour la première personne et 303 par personne supplémentaire (866 + (303 x 2,5)) = 1 623,50 euros + 1 787 = 3 410,50 euros,
Les intimés ne disposent donc d'aucune capacité de remboursement.
En conclusion, aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation effectuée par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme [D] déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Il leur sera rappelé qu'ils doivent donc régler la mensualité de 1 700 euros, liée au déblocage d'un plan Perco, comme le prévoit le jugement de première instance, étant précisé que ce versement devra avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2024.
Chacun conservera la charge des dépens qu'il a exposés et en considération d'équité, les époux [D] succombant, garderont la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare M. [T] [V] et Mme [P] [K] épouse [V] recevables en ladite procédure de surendettement ;
Déboute M. [B] [D] et Mme [Z] [H] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes ;
Rappelle à M. [T] [V] et à Mme [P] [K] épouse [V] qu'ils doivent régler la mensualité de 1 700 euros, liée au déblocage d'un plan Perco, comme le prévoit le jugement de première instance ;
Dit que ce versement devra avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2024 ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment