Texte intégral
N° RG 22/00122 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7HU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00165
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du 13 septembre 2018 au 12 mars 2019, la mutualité sociale agricole de Haute- Normandie (la MSA) a diligenté un contrôle au sein de la société [7] d'[Localité 5] (la société) portant vérification des déclarations de salaires de la période du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2018.
Un document de fin de contrôle a été établi le 12 août 2019 et notifié par courrier recommandé.
Le 15 octobre 2019, la MSA a adressé à la société une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 205 612,03 euros.
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la MSA qui, par décision du 6 mai 2020, a rejeté sa contestation, maintenu le contrôle en l'état et dit la société redevable envers la MSA de ladite somme.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui a, par jugement du 13 décembre 2021 :
- annulé les redressements relatifs au forfait social réglé au titre de l'emploi de Mme [G],
- validé, pour le reste, les autres chefs de redressement,
- dit que la MSA procéderait aux rectifications des montants dus en cotisations et majorations de retard,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2022.
Par conclusions remises le 19 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement susvisé, sauf en ce qu'il a annulé les redressements relatifs au forfait social retenus par la MSA à son encontre,
- annuler la mise en demeure notifiée par la MSA par lettre du 15 octobre 2019, ensemble la décision de rejet rendue par la CRA de la MSA,
- ordonner la décharge de l'ensemble des cotisations, pénalités et majorations afférentes mises à sa charge par la MSA,
- condamner la MSA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement susvisé,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société soutient l'irrégularité des opérations de contrôle en faisant valoir, notamment, que la MSA ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a régulièrement notifié la lettre d'observations. En effet, le courrier recommandé a été réceptionné par un travailleur saisonnier qui n'avait ni mandat, ni habilitation pour le réceptionner alors qu'il était adressé au représentant légal de la société et qu'elle a finalement été réceptionnaire de la mise en demeure avant d'être destinataire des documents de fin de contrôle. Elle fait valoir que ledit courrier ne mentionne pas son droit de se faire assister d'un conseil, de sorte que ses droits de cotisant n'ont pas été respectés et que les dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ont été violées. Sur ce moyen encore, elle se prévaut de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui s'impose aux Etats membres et de la jurisprudence de la CJCE, lesquels obligeaient la MSA à l'informer de son droit d'être assistée d'un conseil. Elle considère enfin que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, puisqu'elle n'a pas été informée du droit de contester les observations dans un délai de 30 jours, mais, au contraire, en a été déchue puisque même informée de la situation, la MSA ne lui a pas accordé un nouveau délai de contestation.
La MSA rétorque que le document de fin de contrôle a été envoyé en recommandé à l'adresse du siège social de la société et a été signé sans qu'il lui appartienne de s'assurer de la capacité de celui qui signe l'accusé et qui se prévaut d'un mandat apparent, de sorte que la notification est régulière. Elle fait valoir que les dispositions applicables à la date du contrôle ne prévoyaient pas qu'il soit fait mention du droit à l'assistance d'un conseil. Elle ajoute qu'en l'absence d'observations, elle a adressé à la société une mise en demeure et ce, après lui avoir notifié la lettre d'observations.
Sur ce,
L'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans a version applicable au litige, dispose qu'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l'article L.724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.
En premier lieu, il convient de rappeler que la preuve de l'envoi de la lettre d'observations, formalité substantielle qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l'organisme ayant pratiqué le contrôle.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la lettre d'observations datée du 12 août 2019 a été notifiée par courrier recommandé au siège social de la société. Il en résulte que la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée, quand bien même il aurait été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées à recevoir un courrier recommandé. En effet, il n'appartient pas à l'organisme de contrôle de s'assurer de la capacité du signataire du courrier recommandé, ce qui, en toute hypothèse, lui serait impossible.
Dès lors, la MSA rapporte la preuve de l'envoi de la lettre d'observations.
La notification de la lettre d'observations est régulière et par conséquent, le moyen considéré doit être rejeté ainsi que celui subséquent de l'irrégularité de la mise en demeure en ce qu'elle aurait été notifiée avant la lettre d'observations ou encore en ce qu'elle ferait référence à une lettre d'observations qui n'aurait jamais été reçue.
En second lieu, il y a également lieu de rappeler qu'à peine de nullité, la lettre d'observations doit comporter les mentions obligatoires de l'article R724-9, précédemment rappelé.
Or, ce texte, dans sa version applicable au cas d'espèce, ne prévoit pas d'informer expressément le cotisant de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, les dispositions de l'article R243-43-4 du code de la sécurité sociale invoquées par la société qui sont applicables aux contrôles portant sur les cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale, ne sont pas applicables aux contrôles portant sur le régime agricole réalisés par la caisse MSA prévus par un texte spécifique.
Par conséquent, le moyen soulevé sur ce point est effectivement inopérant et, partant, la nullité de la procédure de contrôle ne peut être encourue en raison d'un éventuel manquement à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la jurisprudence de la CJCE.
En outre, la notification du document de fin de contrôle ayant été jugée précédemment régulière et celui-ci précisant au cotisant qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour formuler des observations, la société ne peut valablement ni arguer qu'elle a été déchue de son droit à les formuler, ni reprocher utilement à la MSA de ne pas lui avoir accordé un nouveau délai de 30 jours.
Ainsi, aucune atteinte au caractère contradictoire de la procédure de contrôle n'est avérée.
Par conséquent, il n'y a lieu d'annuler ni la lettre d'observations, ni les redressements opérés, ni même la mise en demeure en raison des moyens précédemment examinés.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les chefs de redressement
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune discussion ne s'élève concernant l'annulation du chef de redressement relatif à l'indemnité de fin de contrat de Mme [G], de sorte que cette disposition sera d'ores et déjà confirmée.
Sur les indemnités de fin de contrat
L'article L. 1243-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit le versement au salarié d'une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.
Cette indemnité n'est pas versée dans les cas prévus à l'article L. 1243-10 du même code dans sa version applicable au litige et, notamment, en cas de contrat saisonnier.
La MSA a procédé à un redressement à ce titre pour les salariés engagés pour une durée déterminée sur la période du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2018.
Pour s'opposer à ce motif de redressement, la société soutient que ces salariés sont engagés dans le cadre de contrats de saisonnier, ce qui lui appartient de démontrer.
Or, la cour ne peut que constater que les contrats saisonniers produits par la société ne concernent pas la période du contrôle.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef de redressement, la décision étant confirmée.
Sur les indemnités de congés payés
L'article L. 1242-16 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés qui ne peut être inférieure à 1/10 ème de la rémunération brute perçue pendant la durée du contrat.
Il n'est pas discuté que lors du contrôle, il a été constaté que nombre de salariés ne percevaient pas cette indemnité et qu'au surplus, il n'était pas fait mention de la prise de congés payés sur leurs bulletins de salaires.
Pour contester ce chef de redressement, la société se contente de faire reproche à la MSA de ne pas avoir sollicité des informations complémentaires, se fondant sur des dispositions du code de la sécurité sociale le lui permettant, lesquelles sont, en toute hypothèse, inapplicables à l'espèce.
Surtout, les constatations effectuées par la MSA n'appellent pas à des compléments d'information, d'autant qu'en application de l'article R. 3243-1 du code du travail dans ses différentes versions applicables sur la période de contrôle, le bulletin de salaire doit mentionner les dates de congés. Si la société reconnait ne pas avoir reporté les dates de congés, elle ne justifie par aucun autre document que les congés payés ont été pris par l'ensemble des salariés concernés.
Pour ces raisons, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef de redressement, la décision déférée étant confirmée.
Sur l'avantage en nature
L'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés du régime agricole dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
Lorsque, par exception, la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.
Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement (...) ».
Lorsqu'elle est gratuite ou qu'elle donne lieu à une faible participation du salarié, non assimilable à un loyer, la mise à disposition d'un logement constitue un avantage en nature à inclure dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application des articles L 741-10 du code rural et de la pêche maritime et L 242-1 du code de la sécurité sociale précités.
L'évaluation de cet avantage en nature peut être forfaitaire ou, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant de base à l'établissement de la taxe d'habitation.
Si l'employeur n'a pas cotisé sur l'avantage logement, le redressement est effectué sur la base du forfait.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société fournit à ses salariés un logement que la MSA a considéré comme un avantage en nature qui devait être soumis à charges sociales de sorte que faute pour la société de l'avoir fait, elle a procédé à un redressement de cotisations sociales pour chaque salarié en tenant compte du barème forfaitaire.
Concernant les modalités de calcul, elle indique dans la lettre d'observations que dans le cas où l'avantage en nature concerne 2 salariés et en l'absence de mention dans le contrat de travail, elle « l'a calculé pour chacun d'entre eux, puis l'a divisé par deux » et qu'elle a fait de même quand le logement est partagé par 3 salariés. Pour autant, elle conclut de manière contradictoire (page 8) que « dès lors qu'il y avait plus de deux salariés à la même adresse, les avantages n'ont pas été soumis ».
Or, la société conteste le redressement opéré en faisant valoir que les logements collectifs ou dortoir qu'elle met à disposition doivent être écartés de l'assiette de cotisations.
Il n'est pas utilement contesté que les locaux loués par la société, laquelle produit les baux s'y rapportant, logent effectivement plusieurs salariés pour un nombre de chambre très limité. Sur ce point, la MSA a elle-même relevé dans sa lettre d'observations que la [9] comprenait 7 chambres et permettait de loger 35 personnes et que le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] comprenait 2 chambres pour 15 personnes.
Ainsi, il s'infère des propres constatations de la MSA fondées sur les adresses précisées sur les bulletins de salaires que les logements mis à disposition par la société pour ses salariés peuvent être qualifiés de logements collectifs ou dortoirs puisque les pièces destinées au sommeil sont occupées par bien plus de deux salariés, de sorte qu'ils ne constituent pas un avantage en nature soumis à cotisations sociales.
Par conséquent, ce chef de redressement doit être annulé ainsi que les majorations de retard et pénalités afférentes.
La décision déférée est infirmée sur ce point.
Sur la prévoyance
L'appelante ne discute pas qu'elle dépend de l'accord de branche du paysage qui oblige à la mise en place de garanties de prévoyance pour les cadres et les non-cadres.
La MSA a constaté que l'entreprise ne cotisait pas à ce titre et qu'aucun contrat ne lui avait été produit.En appel, la société qui persiste à soutenir, comme elle l'a fait devant les premiers juges, qu'elle a souscrit un tel contrat et que les cotisations afférentes sont prélevées sur les salaires de ses employés, ne produit toujours pas le contrat considéré ni les justificatifs relatifs au reversement des cotisations.
De plus, concernant la complémentaire frais de santé, la MSA précise, sans être contredite que si un contrat existe avec [6], un seul salarié pour certaines périodes est affilié, alors que des retenues sont précomptées sur les bulletins de salaire et non reversées à l'assureur, sans que des justificatifs d'exclusion soient éventuellement produits.
La société n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef de redressement, la décision déférée est confirmée.
Sur l'assiette entreprise
En vertu des dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, et compte tenu des éléments de redressement précédemment examinés, la MSA a opéré une régularisation de l'assiette de la CSG et de la CRDS.
Aux termes de l'article L. 136-1-1° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont assujettis à la CSG les revenus d'activité des personnes qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.
Le champ d'application de la CRDS est identique à celui applicable à la CSG.
Or, en application de l'article 4 B-b du code général des impôts dans sa version applicable au litige, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Aussi, elles sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et pour celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française (article 4A du même code).
En outre, il n'est pas discuté que les salariés expatriés engagés par la société sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, en l'occurrence celui du régime agricole.
Aussi, il appartient à la société qui conteste que ces contributions soient dues de rapporter la preuve que les salariés concernés ne remplissent pas les conditions de l'article L. 136-1 précédemment rappelé.
Or, la nationalité étrangère des salariés concernés, justifiée par les DPAE produites, est insuffisante à elle seule à rapporter une telle preuve.
Par conséquent, c'est à juste titre que la MSA a soumis à la CSG et la CRDS les éléments de redressement opérés, sauf en ce qui concerne le redressement relatif à l'avantage en nature pour les motifs précédemment exposés.
Sur la réduction Fillon
Il résulte de la lettre d'observations que la MSA a constaté que la zone Smic RDF (nombre d'heures travaillées x Smic horaire) permettant le calcul de la réduction Fillon n'était pas toujours correctement remplie, de sorte qu'elle a procédé aux rectifications nécessaires, lesquelles ne sont pas discutées par la société.
Aussi, c'est à tort que la société allègue que les rectifications considérées trouvent leur cause dans les redressements opérés.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de cotisations, de pénalités et majorations de retard de la société.
Sur les frais du procès
L'appelante, partie principalement succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la MSA la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 13 décembre 2021, sauf en ce qu'il a validé le chef de redressement opéré au titre de l'avantage en nature (logement),
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Annule le redressement opéré au titre de l'avantage en nature,
Ordonne à la MSA de procéder aux rectifications des montants de cotisations sociales, de pénalités et majorations de retard ainsi que des contributions CSG/CRDS mises à la charge de la société [7] d'[Localité 5] au titre de ce chef de redressement,
Condamne la société [7] d'[Localité 5] à payer à la MSA Haute-Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE