Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 23/01744 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHNR
Procédures collectives
Date : 05 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEBITEUR
Monsieur [H] [V]
viticulteur
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1960
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR
SELAS OCMJ,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me [D] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Cécilia FINA-ARSON et Mme Karine ESPOSITO, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Audrey GALAUD, Vice-Procureur de la République, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 15 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 05 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur dûment appelé,
PROROGE de douze mois supplémentaires à compter du 06 février 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de Monsieur [H] [V] sera examinée,
DIT que l'affaire reviendra pour qu’il soit statué conformément à l’article L.643-9 susvisé à l'audience du :
Jeudi 21 janvier 2027 à 14h
Tribunal judiciaire, salle Rabelais
[Adresse 3]
DIT que cette mention tient lieu de convocation,
RAPPELLE au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même Code,
ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision en application des articles R.641-6 et R.641-7 du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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