Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/05610 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF553
Association A ROCHA
C/
[G] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MARS 2024
à :
Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE
Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 04 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00371.
APPELANTE
Association A ROCHA FRANCE INITIATIVES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 9 mars 2015, l'E.U.R.L. Compagnie pour le développement et la nature a engagé Mme [G] [H] (la salariée) en qualité d'employée, gouvernante-femme de chambre, la durée mensuelle de travail étant fixée à 76h30 et le salaire horaire brut à la somme de 10,55 euros outre indemnité de déplacement et de repas.
Le contrat stipulait que l'organisation du travail et les journées de présence seront définies au minimum 14 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le contrat de travail a ensuite été transféré au bénéfice de l'association A Rocha France initiatives (l'employeur), conformément aux dispositions contractuelles prévoyant en page 1 : 'Il est précisé en outre qu'à la date de la signature, la CIDENA entre en négociation pour céder son activité à l'Association loi 1901 A Rocha France Initiatives qui deviendra le futur employeur de la salariée. La CIDENA s'engage à faire reprendre la salariée par son futur employeur dans les mêmes conditions et la salariée s'engage à accepter le changement d'employeur sans remettre en cause ses engagements dans ce présent contrat.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2017, l'association A Rocha France initiatives a convoqué la salariée le 21 novembre 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement à la suite de l'inaptitude physique à l'emploi constatée par le médecin du travail.
Le 16 novembre 2017, le médecin du travail a conclu à l' 'inaptitude totale et définitive à l'emploi dans l'entreprise'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
'Madame,
Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable du 21/11/17 auquel nous vous avions convoquée en date du 14/11/17.
Vous avez été déclarée inapte par avis rendu par le médecin du travail en date du 14/9/17, mentionnant les indications suivantes : 'inaptitude temporaire'. Nous avons alors interrogé le médecin du travail par écrit en date du 20/10/17 pour obtenir des indications complémentaires sur la possibilité de vous reclasser dans l'entreprise notamment par une mutation, transformation de poste de travail, aménagement du temps de travail, ou une formation vous permettant d'accéder à un poste adapté.
Le médecin du travail nous a transmis un avis en date du 16/11/17 indiquant que 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi' et concluant à 'une inaptitude totale et définitive à l'emploi dans l'entreprise'.
Dans ces conditions nous vous licencions du fait de l'impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 24 Novembre 2017.
Vous pourrez donc vous présenter au siège de l'association où vous seront remis les documents suivants :
. Dernier bulletin de salaire et son règlement ;
. Certificat de travail ;
. Reçu pour solde de tout compte ;
. Attestation destinée à POLE EMPLOI.
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos respectueuses salutations.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] à l'encontre de l'association A Rocha France initiative pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 815,29 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 445,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 445,87 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- un rappel de salaires (mémoire),
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal.
Suivant jugement du 4 juin 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- condamné l'Association A Rocha France initiatives, prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Mme [H] [G] :
- 2 445,87 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 815,29 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'Association A Rocha France initiatives aux entiers dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 22 juin 2020 par l'association A Rocha en ces termes : 'Toutes les dispositions'.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 4 décembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association A Rocha France initiatives, représentée, demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRASSE du 4 juin 2020 en toutes ses dispositions.
- Débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
- La condamner à payer à l'association A ROCHA les sommes de :
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- La condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [H] demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue le 4 juin 2020 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'elle a :
'DIT ET JUGÉ que le licenciement de Madame [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIT ET JUGÉ que la procédure de licenciement n'a pas été respectée.
CONDAMNÉ l'association A ROCHA FRANCE INITIATIVES prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [H] [G]:
-2445,87 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-815,29 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
La réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
Dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail
En conséquence,
Condamner l'Association A ROCHA France INITIATIVES à régler à Madame [H] les sommes suivantes :
-2445,87 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Débouter l'association A ROCHA de toutes ses demandes fins et conclusions.
La condamner à verser à Madame [H] la somme de 2500 sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 décembre 2023.
A l'audience du 22 janvier 2024, la cour a invité les parties à lui adresser ses observations dans un délai de huit jours sur le moyen soulevé d'office tenant à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile.
L'association A Rocha France initiatives a fait parvenir ses observations suivant note en délibéré notifiée le 25 janvier 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, tandis que Mme [H] a fait parvenir une note notifiée le 30 janvier 2024 selon les mêmes modalités.
MOTIFS :
1 - Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
Dans le cadre de la note en délibéré, l'association A Rocha France initiatives fait valoir l'indivisibilité du litige pour conclure à l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Mme [H] observe que la déclaration d'appel ne contient pas les chefs de jugement expressément critiqués.
Il résulte de l'application combinée des articles 562 et 901 du code de procédure civile -cette dernière disposition étant prise dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 immédiatement applicable aux instances en cours-, que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, en application de ces dispositions, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
En l'espèce, la déclaration d'appel de l'association A Rocha France initiative se borne à mentionner 'Toutes les dispositions', sans énoncer les chefs de jugement expressément critiqués et sans se référer à l'indivisibilité du litige.
Par conséquent, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer et la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de l'association A Rocha France initiative.
En revanche, la cour rappelle que l'appel incident défère à sa connaissance les chefs de jugement qu'il critique en application de l'article 562 du code de procédure civile. Il dispose donc d'un effet dévolutif propre, la cour restant saisie et l'instance n'étant pas éteinte même si l'appel principal est dépourvu d'effet dévolutif.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
La salariée fait valoir que si son contrat de travail ne prévoyait aucune répartition de son temps partiel, il stipulait que son planning devait lui être communiqué par l'employeur au minimum 14 jours à l'avance.
Elle affirme que l'employeur n'a pas respecté cette obligation jusqu'au printemps 2017, et la prévenait la veille pour le lendemain, la plaçant ainsi dans l'impossibilité de trouver un emploi complémentaire.
Elle ajoute que l'employeur n'a pas hésité à la solliciter pour travailler au mois d'octobre 2017 malgré l'avis d'inaptitude temporaire rendu le 14 septembre 2017 par le médecin du travail.
En réponse, l'employeur soutient que dans un premier temps, Mme [H] n'avait pas souhaité que les plannings soient matérialisés afin de bénéficier d'une souplesse totale dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient dévolues.
Il ajoute avoir néanmoins mis en place une organisation plus stricte, en raison du non accomplissement de certaines tâches en temps voulu, et avoir ainsi avisé Mme [H] de l'organisation de son travail plusieurs jours à l'avance.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu que suivant courriel du 22 octobre 2017, l'employeur a indiqué à Mme [H] : 'Ton congé maladie s'arrêtant mardi 24 inclus, nous comptons donc sur toi mercredi 25 comme indiqué dans le planning que je t'ai envoyé le 12 octobre (ci-dessous), sauf si bien sûr ton congé est renouvelé entre temps'.
Eu égard aux termes employés par l'association A Rocha France initiatives, la salariée ne peut se prévaloir d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur au motif qu'il lui aurait demandé de venir travailler malgré un avis d'inaptitude temporaire, alors que ce dernier indique expressément que le planning ne sera valable qu'à la condition que son arrêt maladie ne soit pas renouvelé entre temps.
A l'appui de sa demande, la salariée verse par ailleurs au débat :
- un courriel de l'employeur adressé le 24 octobre 2016 à Mme [H] et un collègue, M. [V] [H], faisant état des besoins de la semaine suivante et demandant à l'un d'eux de venir les mardi et jeudi en fonction de leur disponibilité, et aux deux salariés de venir travailler le samedi suivant à partir de 10 heures,
- un courriel de l'employeur adressé le 16 septembre 2016 donnant des informations supplémentaires sur l'organisation du travail à compter du 26 septembre suivant à la demande de Mme [H] et précisant 'Désolé pour le retard à te répondre, je viens seulement d'avoir les informations',
- un courriel de l'employeur non daté informant Mme [H] et son collègue [V] qu'ils n'ont pas besoin de travailler le lendemain,
- un courriel de l'employeur daté du 9 avril (année non précisée) aux fins de délivrer les consignes de travail pour les 10 et 16 avril suivant et informant Mme [H] qu'elle n'aura pas à travailler la semaine du 17 au 22, à l'exception du vendredi 21.
En réponse, l'employeur verse au débat une attestation établie par Mme [S], qui a été salariée au sein de l'association entre le 1er décembre 2016 et le 11 novembre 2018, mentionnant le remplacement du planning accessible sous forme électronique par un planning papier émis au moins deux semaines à l'avance à compter du printemps 2017.
La cour relève que les critiques de Mme [H] portent sur la période antérieure au printemps 2017.
Si la salariée produit sur la période visée plusieurs courriels de l'employeur mettant en évidence la communication tardive du planning de travail malgré un délai de 14 jours prévu au contrat de travail, la cour relève qu'en tout état de cause, Mme [H] ne produit aucun courrier mettant en cause l'organisation ainsi mise en place, ni aucun justificatif du préjudice allégué.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'employeur sollicite, en cause d'appel, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dès lors que l'instance d'appel a été régulièrement introduite par la déclaration d'appel du 22 juin 2020, la cour est valablement saisie de cette demande nouvelle non examinée par le conseil des prud'hommes de [Localité 3].
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [H] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
4. Sur les autres demandes :
Eu égard aux circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 22 juin 2020,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'appel incident de Mme [G] [H],
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE l'association A Rocha France initiatives de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE l'association A Rocha France initiatives et Mme [G] [H] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT