Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRC
N° de Minute : 1641
Ordonnance du vendredi 16 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [O]
né le 01 Mai 1980 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anissa BEN AMOR, avocate au barreau de PARIS, avocate choisie
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE [Localité 4]
dûment avisée, absente non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Anissa BEN AMOR venant au soutien des intérêts de M. [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2022 à 07h40, les policiers du commissariat d'[Localité 1] intervenaient à [Adresse 2] pour des faits de violences en état d'ivresse présumés, commis par M. [O], de nationalité marocaine sur la personne de son employeur.
A la suite d'une garde à vue classée sans suite le 12 septembre 2022 à 14h40 M. [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de [Localité 4] le 12 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 septembre 2022 par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 septembre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2022 à 21h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
les motifs décisoires de la décision du juge des libertés et de la détention sur les moyens repris en appel relèvent que :
' la décision administrative est suffisamment motivée puisqu'elle prend appui sur les éléments de la situation familiale de Monsieur [V] [O] et sur l'historique des décisions dont il a fait l'objet. Le préfet estime que ces éléments de stabilité ne sont pas suffisants pour garantir l'exécution de la mesure d' éloignement en l'Etat de précédentes décisions d'assignation
a résidence non respectées, de sorte qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise sur les garanties de représentation lors de l'adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionne a son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre a s'assurer de la présence de Monsieur [W] [O] jusqu'au depart'
Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] soutient les moyens suivants :
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au visa de l'article 8 de la CEDH en ce que M. [O] dispose de toutes les garanties de représentation en terme d'adresse, de vie maritale de longue date sur le territoire français et que l'intéressé dispose d'un passeport, éléments qui auraient du conduire au bénéfice d'une assignation à résidence.
Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que l'obligation de quitter le territoire français du 12/09/2022 est irrégulière puisque M. [O] est entré sur le territoire français à 11 ans et s'y est maintenu depuis 1991.
Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il n'est pas justifié que M. [O] n'ait pas respecté une ancienne mesure d'assignation à résidence du 05 juin 2019.
Défaut de motivation et dissimulation des faits dans la présentation de l'administration qui maintient sa volonté d'éloigner M. [O] malgré l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 15 février 2017 par la cour administrative d'appel de Douai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement malgré les garanties présentées, à savoir les nombreuses condamnations pénales de M. [O] sur lesquelles madame la Préfète de [Localité 4] motive le risque à l'ordre public constitué par son maintient sur le territoire français.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend de manière très détaillées la vie et les éléments de santé de M. [O] en ce compris l'existence d'une épouse et l'absence d'enfant pour motiver sa décision.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
2) Sur la base légale du placement en rétention administrative
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Au cas d'espèce il appartient à la seule juridiction administrative de dire si l'obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2022 est régulière au regard de l'article L 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le juge judiciaire ne pouvant en l'état que constater que le placement en rétention administrative est pourvu d'une obligation de quitter le territoire français non caduque qui en constitue la base légale.
3) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au placement en rétention administrative
a) Sur le respect de l'article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l'espèce le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne de M. [O], sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y soustraire volontairement, comme le rappel des éléments de fait et la soustraction volontaire à plusieurs mesures d'expulsion antérieures le démontre.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [O] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
b) Sur les critères du placement en rétention administrative
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. [O] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s'être soustrait à l'exécution de plusieurs précédentes mesures d'éloignement (paragraphe 5°)
Ainsi la requête de madame la Préfète de [Localité 4] indique sans être démentie par les éléments versés aux débats par l'appelant que
Postérieurement à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 15 février 2017 par décision de la cour administrative d'appel de Douai du 23/01/2018, M. [O] a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français du 19 février 2019 validée définitivement par le tribunal administratif d'Amiens le 14 mai 2019, mesure non exécutée, puis d'une obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2020, également non exécutée assortie d'une assignation résidence.
M. [O] n'a pas respecté une première mesure d'assignation à résidence délivrée le 27/03/2019, puis une seconde le 05 juin 2019.
Même si en 2017 le placement en rétention avait été considéré comme disproportionné par rapport à ses objectifs, le laps de temps écoulé entre 2017 et 2022 confirme que l'appelant n'a aucune volonté d'exécuter volontairement les actes d'éloignement.
Même si l'assignation à résidence du 06 août 2020 peut être contestable, il convient de rappeler que la mesure d'assignation à résidence est principalement destinée à permettre à l'étranger de s'organiser pour un départ volontaire, cette mesure ne donnant aucun 'titre de séjour' de fait.
Il apparaît donc en l'espèce qu'il est certain que M. [O] marié en France avec Mme [Z] [T] depuis le 18 janvier 2012, dispose d'une possibilité d'hébergement certaine sur le territoire national.
Il apparaît également, qu'arrivé en France depuis son enfance, M. [O] a manifestement construit sa vie en France.
Pour autant il apparaît tout aussi nettement que M. [O] n'a aucune volonté de se conformer aux obligations de quitter le territoire français qui lui sont délivrées et ce même lorsque ces décisions sont validées par la justice administrative.
Cette volonté est encore ré-affirmée par M. [O] dans ses dépositions en garde à vue le 12/09/2022.
En conséquence, malgré la possession d'un passeport et l'existence de garanties en terme de domiciliation et de vie familiale, il est certain que seule une mesure de placement en rétention administrative est susceptible de maintenir M. [O] à disposition de l'autorité administrative pour l'exécution du titre d'éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 septembre 2022 :
- M. [W] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [O]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE [Localité 4]
- décision notifiée à M. [W] [O] le vendredi 16 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 4] et à Maître Anissa BEN AMOR le vendredi 16 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 septembre 2022
N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRC
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