Texte intégral
Arrêt n° 24/00313
24 Juin 2024
---------------
N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWSN
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE
19 Octobre 2018
91501288
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Snjezana linda BARIC, avocat au barreau de METZ
représenté par Me DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.05.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T], né le 5 août 1945, a été salarié de la SA [13] du 22 juin au 18 août 1981 puis du 22 septembre 1981 au 4 octobre 1986.
M. [T] a adressé un formulaire de déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou Caisse) de Moselle accompagné d'un certificat médical initial établi par le docteur [C] le 28 novembre 2012 faisant état de plaques pleurales.
Par courrier daté du 10 juin 2013, la Caisse a informé M. [T] de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
La caisse a notifié à M. [T] le 30 décembre 2013, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 30 novembre 2012, lendemain de la date de consolidation, avec attribution au choix d'une indemnité en capital de 1 923,44 euros ou d'une rente annuelle optionnelle de 997,30 euros.
M. [T] a saisi le 5 décembre 2013 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre formée par cet organisme fixant l'indemnisation de ses préjudices à un capital de 14 972,59 euros se décomposant comme suit :
372,59 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
13 400 euros au titre du préjudice moral,
200 euros au titre du préjudice physique,
1 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
M. [T] a saisi la Caisse le 15 février 2014 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la SA [13] et la société [11].
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, M. [T] a saisi le 27 août 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [13], à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
La caisse a été mise en cause, et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 19 octobre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- déclaré M. [T] recevable en son action ;
- déclaré le FIVA recevable en son action en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [T] ;
- dit que l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [T] ne peut concerner que la SA [13], faute de mise en cause de la société [11] ;
- dit que la faute inexcusable de la SA [13], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [T] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie ;
- déboute en conséquence M. [T] et le FIVA de leurs demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [13] et de leurs demandes subséquentes ;
- déclare l'action récursoire de la CPAM de Moselle sans objet ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [T] et la SA [13] de leurs demandes de condamnation aux frais et dépens de l'instance, la procédure devant le tribunal étant gratuite et sans frais ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 19 août 2019, M. [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 20 octobre 2018.
Par un arrêt prononcé le 8 octobre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, section sécurité sociale, a déclaré M. [T] irrecevable en son appel interjeté contre le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018, a débouté la SA [13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Saisie d'un pourvoi formé par M. [T] contre cet arrêt, la Cour de cassation, chambre civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Metz, dit n'y avoir lieu à renvoi, déclaré recevable l'appel formé par M. [T] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018, dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Metz, condamné la SA [13] aux dépens, rejeté les demandes formées par le FIVA et la SA [13] en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA [13] à payer à ce titre la somme de 3 000 euros à M. [T].
Par conclusions datées du 31 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 19 octobre 2018,
Ordonner la production de pièces par les parties que la cour jugera utile pour une bonne administration de la justice et notamment la copie du dossier d'instruction de la CPAM, les comptes rendus CHSCT, les dossiers de la [10] et de l'inspection du travail, faute de production de ces pièces, la cour tirera les conséquences de l'absence de ces pièces à l'encontre de la SA [13],
Dire et juger que M. [T] souffre d'une maladie professionnelle,
Dire et juger que la SA [13] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et que ce manquement a contribué à la réalisation du dommage,
Dire et juger que la SA [13] a commis une faute inexcusable,
Dire et juger que la réparation du préjudice subi par M. [T] doit être indemnisée et condamner la SA [13] au paiement de la réparation de ces préjudices,
Dire et juger que la rente versée par la caisse sera portée à son maximum,
Dire et juger que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de M. [T] en cas d'aggravation de son état de santé,
Dire et juger qu'en cas de décès de M. [T] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente des héritiers et conjoint survivant,
Ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices subis et désigner tel expert qu'il plaira à la cour : préjudices suivants déficit fonctionnel temporaire, souffrance endurée, préjudice d'anxiété, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice permanents exceptionnels préjudice extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation en l'occurrence les préjudices liés à des pathologies évolutives, préjudices patrimoniaux relatifs à la perte de revenus, les frais d'adaptation de logement et du véhicule, les frais médicaux non pris en charge, l'incidence professionnelle de l'accident,
Rappeler que l'expertise sera devant le tribunal sans frais ou subsidiairement Condamner la SA [13] au paiement de 3 000 euros de provision sur les frais d'expertise médicale judiciaire à réaliser et à consigner par M. [T],
Réserver les droits des parties de conclure sur le chiffrage,
Subsidiairement en cas de rejet de la demande d'expertise, condamner la SA [13] à payer :
. 20 000 euros au titre du préjudice moral,
. 10 000 euros au titre de la souffrance physique,
. 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 10 000 euros au titre de l'angoisse de mort imminente,
En tout état de cause, réserver ses droits relativement à l'indemnisation desdits préjudices et à la suite de leur aggravation,
Condamner la CPAM à lui payer l'indemnisation correspondant au préjudice subi,
Ordonner au FIVA de payer le complément d'indemnisation poste par poste de préjudice,
Condamner les intimés aux entiers frais et dépens de l'instance et d'exécution, et les condamner à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer l'arrêt commun à la CPAM.
Par conclusions datées du 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SA [13] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'injonction de communiquer des documents, ainsi que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formulée par M. [T],
Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité soci ale de la Moselle du 19 octobre 2018 en ce qu'il a jugé que M. [T] avait intérêt à agir, qu'il était exposé à l'inhalation de poussière d'amiante au sein de la SA [13], que la SA [13] avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et débouté la SA [13] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
A titre liminaire,
. dire et juger que M. [T] n'a pas d'intérêt à agir, le débouter de l'ensemble de ses demandes,
. dire et juger que les demandes de M. [T] sont irrecevables dès lors que celui-ci a accepté l'offre d'indemnisation du FIVA,
. débouter le FIVA et la CPAM de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
. dire et juger que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'activité professionnelle de M. [T] chez [13] et la pathologie diagnostiquée n'est pas établie,
. dire et juger que la pathologie présentée par M. [T] ne satisfait pas aux conditions prévues par le tableau n°30 des pathologies professionnelles de sorte que cette maladie ne devait pas relever de la législation sur les risques professionnels et que par conséquent aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la SA [13],
A titre subsidiaire,
. dire et juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de la SA [13] n'est pas rapportée,
Par conséquent et en toute hypothèse,
. débouter M. [T] de ses demandes formulées à l'égard de la SA [13],
. débouter le FIVA et la CPAM de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
. ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
. dire et juger que la SA [13] ne pourra être tenue responsable qu'au prorata des années pendant lesquelles le salarié a été exposé au risque chez la SA [13], soit 5 années sur les 39 ans d'exposition au risque,
En tout état de cause,
. déclarer infondée la demande présentée par M. [T] et le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [T] et le FIVA à payer conjointement à la SA [13] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions récapitulatives datées du 11 mai 2023 et soutenues à l'audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable M. [T] en son action, et déclaré recevable le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], recevable en son action,
Infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est atteint M. [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la SA [13],
Rejeter la demande d'expertise judiciaire, et de préjudices, formée par M. [T],
Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 923,44 euros, et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital de 1 923,44 euros à M. [T],
Dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [T] en cas d'aggravation de son état de santé,
Dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] comme suit :
. souffrances morales : 13 400 euros
. souffrances physiques : 200 euros
. préjudice d'agrément : 1 000 euros
Juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 14 600 euros au FIVA, créancier subrogé,
Condamner la SA [13] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2020, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle sollicite de la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SA [13] ;
Le cas échéant :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente réclamée par M. [T] ;
- de fixer la majoration de rente dans la limite de 1 923,44 euros,
- de prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] ;
- de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [T] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- de dire et juger que la CPAM de Moselle versera entre les mains de M. [T] à hauteur de 1 550,85 euros et au FIVA à hauteur de 372,59 euros,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [T],
- de déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la SA [13],
- de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] opposable à la SA [13],
- de condamner la SA [13] dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue, au versement des sommes (en principal et intérêt) qu'elle sera amenée à verser à M. [T] et au FIVA au titre de la majoration de rente, et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE M. [T]
Selon l'article 53-IV, 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante.
Il est constant que le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Leur action est ainsi recevable que si elle tend soit à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, soit à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, soit à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA.
En l'espèce, le FIVA verse aux débats l'offre d'indemnisation transmise à M. [T] en date du 19 mai 2014 (pièce n°6 du FIVA) que ce dernier a acceptée le 3 février 2015 (pièce n°7 du FIVA).
Il produit également l'attestation de Mme [V] [M], agent comptable du FIVA, datée du 5 octobre 2022, dans laquelle elle précise « que le FIVA s'est acquitté au profit du dossier 98863-[T] [U], aux dates figurant dans les suivis de mandats par tiers ci-joints, d'un montant global d'indemnisation de 14 972.59 euros ». Il justifie enfin d'une pièce comptable faisant apparaître le suivi des mandats par tiers montrant que la somme de 14 972.59 euros a été versée à M. [T] à la date du 23 février 2015.
La SA [13] soutient que M. [T] n'aurait aucun intérêt à agir puisqu'il a accepté l'offre du FIVA, en sorte qu'aucune demande ultérieure d'indemnisation complémentaire ne peut être présentée.
Cependant, l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié atteint d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui a accepté l'offre du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, soit recevable à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale mais seulement dans le but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
L'action est en conséquence recevable, M. [T] justifiant d'un intérêt à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
En revanche, ses demandes d'indemnisation et d'expertise préalable destinée à déterminer le montant de ses préjudices ne sont pas recevables, le FIVA disposant à ce titre d'une action subrogatoire.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
M. [T] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues.
La SA [13] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de M. [T] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses fonctions à son profit.
Elle fait valoir que la société [13] est spécialisée en tuyauterie, chaudronnerie industrielle, mécanique générale et maintenance industrielle, qu'elle n'a jamais fabriqué ni transformé des matériaux amiantés et que les tâches effectuées par M. [T] dans le cadre de son emploi pour son compte n'impliquaient pas d'intervention directement sur des pièces comportant des parties amiantées.
La SA [13] ajoute que les témoignages sont insuffisamment précis (M. [X]) ou émanent de salariés ne travaillant pas pour la SA [13] (M. [K]) ou ayant été en arrêt de travail pendant la période invoquée d'activité commune (M. [H]), de sorte qu'ils n'ont pas de force probante.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
********************
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [T] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B (plaques pleurales bilatérales). Seule est contestée par la SA [13] l'exposition professionnelle de M. [T] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du certificat de travail établi le 2 octobre 1986 par la SARL [13] (pièce n°1b de l'appelant) que M. [T] a exercé la fonction de tuyauteur pour le compte de cette société.
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 26 décembre 2012 (pièce n°5 de l'appelant), il expose avoir été exposé à l'amiante sur les chantiers qu'il effectuait dans le cadre de son travail, notamment au profit de la société [13], en nettoyant et posant des joints d'amiante sur des vannes de conduite de gaz, en posant des cordeaux et tresses d'amiante, en travaillant sur des fours chauds avec des plaques d'amiante en protection, et en grattant les joints et en coupant les plaques.
La réalité des conditions de travail décrites par M. [T] est confirmée par deux de ses anciens collègues de travail, en la personne de Mrs. [H] et [X] (pièces n°15d et 17 de M. [T]). En revanche, l'attestation de M. [K] (pièce n°15e de l'appelant) ne sera pas retenue comme probante, celui-ci se présentant comme ayant travaillé avec M. [T] alors qu'ils avaient comme employeur commun la société [11].
M. [X] explique dans son attestation avoir travaillé avec M. [T] de 1981 à 1985 dans les fours à [Localité 12] et à [Localité 15] et que pour entretenir et refaire les chaines ils ont utilisé des plaques d'amiante pour se protéger de la chaleur. Il ajoute qu'ils ont protégé des tubes avec des tuyaux d'amiante, et que pour nettoyer ils utilisaient de l'air comprimé, dispersant beaucoup de poussières d'amiante.
M. [H] précise quant à lui dans son attestation avoir travaillé avec M. [T] aux fonderies de [Localité 12] de septembre 1981 à juin 1984 en tant « qu'ajusteur mécano », M. [T] étant tuyauteur. Il indique : « Nous avons travaillé aux grands fourneaux, aux fours, aux fonderies à plat, à la fabrication des tuyaux en fonte.
Souvent nous nous sommes protégés avec des plaques contenant de l'amiante, pour ne pas se brûler les pieds. Pour faire les découpes au chalumeau ou souder, nous nous protégions de la chaleur avec des plaques contenant de l'amiante. Nous avons également travaillé ensemble dans des conditions identiques sur le site de pétrochimie de [Localité 8] et à [Localité 14] ».
Si la SA [13] justifie du fait que M. [H] s'est trouvé en arrêt maladie du 3 mars 1980 au 7 mars 1982 (pièce n°9 de la société), cet élément n'enlève pas de force probante au témoignage de M. [H] compte tenu du fait que M. [T] et le témoin ont partagé une période commune d'activité suffisamment longue entre le 8 mars 1982 et septembre 1984 pour permettre à M. [H] d'attester valablement de leurs conditions de travail.
Ces attestations, et les indications données par la suite par courrier par M. [H] (pièce n°17 de l'appelant) qui confirme les déclarations de la victime relatives à l'utilisation de cordons, joints et tresses en amiante, sont suffisamment précises et circonstanciées pour démontrer que les témoins ont bien travaillé directement avec M. [T]. En outre, la description des conditions de travail ainsi faite présente parfaitement comment les travaux réalisés par M. [T] ont nécessairement impliqué, pendant sa période d'activité exercée au profit de la SA [13], une exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante du fait de la manipulation de produits amiantés (tresses, joints en amiante pour l'étanchéité des conduites au fond).
Ces témoignages ne sont pas contredits par les pièces de la SA [13] telles que le plan de prévention ou le document unique, établis respectivement en 2007 et 2017 soit postérieurement à 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, et plus de 20 ans après la fin de la période travaillée de M. [T].
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la SA [13] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [T] est établi à son égard.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par la SA [13]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du docteur [L] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante.
Le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante.
L'association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante.
Le décret n° 77-949 du 17 août 1977 a, par ailleurs, fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail et prescrit des mesures particulières d'hygiène pour les établissements dont le personnel est exposé à l'amiante. Il était également de nature à alerter l'employeur sur les dangers de l'amiante.
Il se déduit de l'ensemble de cette réglementation que la société [13], compte tenu de la nature de son activité qui est la maintenance industrielle, avait ou aurait dû avoir conscience des dangers liées à l'inhalation de poussières dangereuses ainsi que des dangers particuliers liées à l'inhalation des poussières d'amiante.
Sur les mesures prises par la SA [13]
S'agissant des mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, les deux témoins précités attestent que les interventions se faisaient sans masque, et qu'ils ignoraient à l'époque les risques des poussières d'amiante.
Ces témoignages confirment les déclarations de M. [T] effectuées dans son courrier de saisine de la Caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur daté du 15 février 2014 dans lequel il indique ne pas avoir bénéficié de moyens de protections individuels et collectifs « techniques et médicaux », ne pas avoir été informé sur les risques encourus ni fait l'objet de suivi médical particulier.
Si la SA [13] indique avoir engagé des moyens de prévention tels que la mise à disposition de masques, elle n'en justifie cependant pas s'agissant de M. [T] et de la période pendant laquelle celui-ci a travaillé pour son compte.
Compte tenu des arguments présentés par la SA [13] sur son souci affiché de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par M. [T] et par les témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
La SA [13] ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [T] contre ce risque.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que la SA [13], qui avait conscience du danger auquel M. [T] était exposé, n'a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [T] doit être déclarée due à la faute inexcusable de la SA [13] et que le jugement du 19 octobre 2018 est donc infirmé sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner la production de pièces détenues par l'employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
- Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [T].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [T] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 923.44 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [T].
- Sur les préjudices personnels de M. [T]
La SA [13] demande à la cour de débouter le FIVA de ses demandes au titre des préjudices moral et physique, faisant valoir que seules les souffrances physiques et morales avant consolidation peuvent être indemnisées, et précisant qu'aucun justificatif de ces préjudices n'est apporté, leur estimation étant en toute état de cause surévaluée.
Concernant le préjudice d'agrément, la SA [13] conclut également au rejet de la demande, faisant valoir que la preuve n'est pas apportée de la pratique par M. [T], antérieurement à sa maladie, d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le FIVA demande que le préjudice moral de M. [T] soit fixé à la somme de 13 400 euros, le préjudice physique à la somme de 200 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 1 000 euros, sommes dont il justifie le paiement à la victime.
Il fait valoir que les souffrances morales et physiques subies par M. [T] avant consolidation n'ont pas été indemnisées, et ajoute que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques modérées, en l'espèce une dyspnée au moindre effort. Il soutient l'existence d'un préjudice moral distinct pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante consistant dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé. Il invoque également l'existence d'un préjudice d'agrément dès lors qu'en raison de sa maladie, M. [T] ne peut plus se livrer à ses activités favorites (dont les longues marches).
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [T] sollicitée par le FIVA.
*****************
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
. sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances endurées, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques subies par M. [T], les pièces médicales versées aux débats (le compte-rendu du scanner thoracique et le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en MP notamment) ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation présentée à ce titre.
S'agissant des souffrances morales, M. [T] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, étayée notamment par le témoignage d'un proche de la victime faisant état de son changement de comportement depuis sa maladie (pièce n°15-c de l'appelant), sera réparée par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [T] au moment de son diagnostic.
. sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que la demande du FIVA n'est étayée par aucun élément probant qui établirait l'existence des activités pratiquées antérieurement par M. [T] et que celui-ci aurait dû abandonner du fait de sa maladie, la victime et les témoins n'indiquant qu'une limitation de la pratique de longues marches, et non l'arrêt total de cette activité du fait de la maladie. La seule mention par le FIVA de ses «activités favorites » est en outre insuffisante à établir qu'il pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante et qu'il aurait été contraint de cesser en raison de sa pathologie.
Dans ce cadre, la demande d'indemnisation présentée par le FIVA sera rejetée.
**********
C'est donc en définitive la somme de 12 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [T].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la Caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, et L 452-3 du code de la sécurité sociale, qui portera sur les sommes avancées par le FIVA au titre de la réparation du préjudice moral subi par la victime, et à M. [T] au titre de la majoration de l'indemnité en capital.
SUR LA DEMANDE EN LIMITATION DE RESPONSABILITE
La SA [13] demande, subsidiairement si la faute inexcusable de l'employeur devait être retenue, de n'être déclarée responsable qu'au prorata des années pendant lesquelles le salarié a été exposé au risque chez [13], soit 5 années sur les 39 d'exposition au risque.
Elle précise que la Caisse doit demander le remboursement des sommes avancées à chaque employeur ayant exposé M. [T] au risque, au prorata du temps passé à leur service.
Il convient de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l'employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime. En effet, le salarié victime n'a pas à démontrer l'imputabilité de sa maladie au travail exercé chez l'un de ses employeurs précédents.
S'agissant des prestations complémentaires servies au titre de la faute inexcusable, la charge de la réparation est imputée à chacun des employeurs jugés responsables ; le partage de responsabilités s'effectue alors au prorata temporis. De plus, le salarié victime peut poursuivre l'employeur de son choix ou chacun des employeurs qu'il estime fautif.
En l'espèce, la SA [13] ne justifie d'aucun élément permettant de démontrer que M. [T] a été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante chez les autres employeurs de M. [T]. Sa demande en limitation de responsabilité doit donc être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la SA [13] à payer au FIVA et à M. [T] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SA [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens des deux procédures d'appel engagés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt prononcé par la Cour de cassation, 2ème chambre civile le 24 mars 2022,
INFIRME le jugement entrepris prononcé le 19 octobre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, sauf en ce qu'il a :
- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle ;
- déclaré M. [U] [T] recevable en son action aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la SA [13] ;
- déclaré le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) recevable en son action en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [U] [T] ;
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DECLARE irrecevable les demandes formées par M. [U] [T] aux fins de condamner la SA [13] à l'indemniser de ses préjudices et à ordonner une expertise médicale ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la production de pièces formée par M. [U] [T] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [T] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la SA [13] ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum l'indemnité en capital versée en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit à la somme de 1 923.44 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à M. [U] [T] par la CPAM de Moselle, et au besoin d'y condamne ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [U] [T], en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de M. [U] [T] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre de la réparation des souffrances physiques endurées par M. [U] [T] et de son préjudice d'agrément ;
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [T] à la somme de 12 000 (douze mille) euros ;
DIT que cette somme de 12 000 euros sera payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé ;
CONDAMNE la SA [13] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. [U] [T] et au FIVA, en principal et en intérêts, au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral ;
DEBOUTE la SA [13] de sa demande en limitation de responsabilité ;
CONDAMNE la SA [13] à payer au FIVA et à M. [U] [T], la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [13] aux dépens des deux procédures d'appel engagés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière Le Président