Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 20/04681 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3RG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 07 JUILLET 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [E]
Chez Madame [D] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant, le Cabinet Marc ROUXEL, avocats au barreau d'ANGERS
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
Ayant pour avocat plaidant, Me André CUSIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre de prêt en date du 10 septembre 2003 acceptée le 20 octobre 2003, la SA Crédit Lyonnais a consenti un crédit immobilier à M. [C] [E] et Mme [U] [D], épouse [E], dans le but de financer la construction d'une maison à usage de résidence principale :
- pour une première somme de 16.769 euros en principal, remboursable en 240 mois, sans intérêt (Prêt 0 % Min Log), laquelle ne fait 1'objet d'aucune contestation;
- et pour une seconde somme de 110.705 euros en principal, remboursable en 276 mois, avec intérêts au taux conventionnel fixe de 4,80 % l'an, soit un TEG de 4,894% l'an.
Alors que ce prêt immobilier était déjà soldé, M. [C] [E] a fait analyser son contrat de crédit immobilier par M. [X] [J], expert judiciaire près de la cour d'appel de Rennes en opérations de banque et crédit, lequel a rendu un rapport le 5 décembre 2016.
M. [C] [E] a contesté la détermination du taux effectif global (TEG) au titre du prêt de 110.705 euros et sollicité en vain auprès de la SA Crédit Lyonnais que le taux légal soit substitué au taux conventionnel.
Par acte d'huissier du 12 juin 2017, M. [C] [E] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Beauvais, aux fins notamment :
- de constater que le TEG figurant dans l'offre de prêt acceptée le 20 octobre 2003 est erroné;
- de prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts et de restituer les intérêts trop perçus selon tableau d'amortissement à produire;
- de dire et juger que les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise s'imposent à la SA Crédit Lyonnais faute d'avoir été contestées;
- de condamner la SA Crédit Lyonnais à lui restituer la somme de 1.495,12 euros (arrêtée à la date de l'échéance du mois de mai 2017);
- de condamner la SA Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué de vigilance à propos des mesures qui lui ont été imposées;
- de faire défense à la SA Crédit Lyonnais d'avoir à prélever des échéances sur le compte de M. [C] [E];
- et d'ordonner l'exécution provisoire, outre la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Beauvais s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Senlis.
Suivant jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- rejeté la demande de prononcé de la nullité de l'assignation ;
- rejeté les fins de non recevoir invoquées par la SA Crédit Lyonnais :
* tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [E];
* tirée du défaut d'intérêt a agir de M. [C] [E];
* et tenant à l'irrecevabilité de la demande de prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts au motif que la sanction civile d'une erreur affectant le taux d'intérêt est la déchéance du droit aux intérêts ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C] [E] tendant à titre principal à l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels et à titre subsidiaire à la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt qu'il a souscrit avec la SA Crédit Lyonnais le 20 octobre 2003;
- débouté M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes liées au réglement de sommes indues en exécution du plan de surendettement, dont le tribunal n'est pas saisi;
- condamné M. [C] [E] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté le surplus de la demande de la SA Crédit Lyonnais au titre des frais irrépétibles;
- débouté M. [C] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [C] [E] aux dépens, dont distraction au profit de maître Gillet;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [C] [E] demande à la cour :
in limine litis,
-de transmettre la question'suivante à'la'Cour'de cassation':
'Une'action'en'justice'fondée sur un rapport d'expertise non ' contradictoire révélant à l'emprunteur une erreur indécelable pour un' profane'est-elle'recevable'au-delà'du'délai'de'5'ans'à'compter'de'la signature'du'prêt''';
- de déclarer irrecevables'les'conclusions'et'pièces'de la SA'Crédit' Lyonnais,'à'défaut'de ne'pas'se prononcer'sur'les demandes tendant' 'à «'Dire'et'Juger'»';
à titre principal,
- de prononcer la'nullité de'la'stipulation contractuelle relative aux' intérêts'conventionnels;
à titre subsidiaire,
- de prononcer'la'déchéance'totale'du'droit'aux'intérêts';
En tout état de cause,
- d'infirmer le'jugement'entrepris;
- de condamner la SA Crédit Lyonnais'à'lui verser un'montant'de'500 euros sur'le'fondement de'l'article'123'du'code'de'procédure'civile';
- decondamner la SA Crédit Lyonnais à'produire un'tableau d'amortissementrectificatif faisant'apparaître,'pour chaque mensualité,'dans'le'délai'd'un'mois'à'compter'de'la signification de l'arrêt'à'intervenir,sous'astreinte de'200'euros par'jour'de'retard':
* le'capital'restant'dû';
* les'intérêts'au'taux'conventionnel;
* les'intérêts'au'taux'légal;
* la différence'entre'ces'deux'taux;
* la différence'cumulée'entre'ces'deux'taux;
- de condamner la SA Crédit Lyonnais'à'lui restituer les intérêts 'indus avec'application'du'taux légal et'd'ordonner la'capitalisation des 'intérêts'dans'les conditions'prévues 'à'l'article 1154'du'code'civil;
- et de condamner la SA Crédit Lyonnais'à'lui verser'la somme de 3.000 euros'au'titre'de l'article'700'du'code'de'procédure'civile, ainsi qu'aux'dépens'de'l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 3 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de dire et juger M. [C] [E] sans fondement en son appel et au principal irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses contestations, argumentations, prétentions et demandes, de débouter M. [C] [E] de toutes ses contestations, argumentations, prétentions et demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [C] [E] à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 4 octobre 2022.
SUR CE
Sur la demande d'avis de la Cour de cassation
A titre liminaire, M. [C] [E] formule au visa de l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire une demande d'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
'Une action en justice fondée sur un rapport d'expertise non contradictoire révélant à l'emprunteur une erreur indécelable pour un profane est-elle recevable au-delà du délai de 5 ans à compter de la signature du prêt ''.
L'appelant soutient que la motivation du jugement entrepris sur la prescription de ses demandes à titre principal, d'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels, et à titre subsidiaire, de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les deux reposant sur une erreur alléguée dans le calcul du TEG, savoir que l'emprunteur pouvait faire vérifier la conformité du contrat de prêt aux dispositions légales par un expert de son choix et ne justifie pas d'évènements qui l'auraient contraint à différer ces vérifications, pose la question du caractère potestatif d'une action en justice intentée plus de cinq ans après la signature du prêt litigieux et que le caractère irrésolu de cette question justifie de saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis afin de remédier à la situation actuelle d'insécurité juridique.
La SA Crédit Lyonnais fait valoir en retour que la procédure prévue à l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire n'institue pas un moyen préjudiciel à la disposition des parties, mais instaure une faculté offerte à la juridiction et abandonnée à son appréciation, sinon à sa seule initiative et que la question posée est déjà résolue de manière certaine et claire par la jurisprudence, puisqu'il revient au juge d'apprécier la visibilité des erreurs ou anomalies revendiquées par l'emprunteur, et de dire si l'examen de l'acte lui permettait de les déceler par lui-même, à l'exclusion de toute faute ou négligence de sa part, auquel cas il les a connues ou en tout cas devait les connaitre dès ce moment-là; ou bien si au contraire elles n'ont pu lui être révélées que postérieurement par la consultation d'un expert ou d'un technicien, auquel cas le point de départ de la prescription doit être fixé à cette autre date.
Elle en déduit que la demande d'avis de M. [C] [E] est injustifiée en l'espèce.
Selon l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Il est admis que la question doit être nouvelle, n'avoir pas déjà donné lieu à des solutions dégagées par la jurisprudence et encore présenter une difficulté sérieuse.
Selon l'article 1304 du code civil, dans sa version applicable au litige dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans et ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts' [...].
Il est admis que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels fondée sur le vice du consentement qui procède d'une erreur affectant le TEG, se situe au jour où l'emprunteur a pu ou aurait dû connaitre, personnellement, ladite erreur.
Le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels relative au prêt souscrit relève de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige selon laquelle les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Il est admis que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global.
En l'espèce, l'appréciation du caractère potestatif ou non d'un éventuel report du point de départ du délai de prescription provoqué par le choix du demandeur d'engager une démarche de vérification par un tiers du calcul du TEG, suite à la prise de connaissance d'un article de presse dénonçant des pratiques bancaires en matière de stipulation des intérêts, reste sans incidence sur l'appréciation du caractère prescrit ou non des demandes de l'appelant concernant la nullité de la clause de TEG ou la déchéance du droit de la SA Crédit Lyonnais aux intérêts conventionnels, dès lors qu'au sens de la jurisprudence susvisée de la Cour de cassation, seul compte le caractère apparent ou non de l'erreur affectant la détermination du taux et que la détermination du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le calcul du TEG peut coincider, le cas échéant, avec la date de remise d'un rapport d'expertise non-contradictoire révélant à l'emprunteur une erreur indécelable plus de cinq ans après la signature du prêt concerné.
La question de droit proposée par M. [C] [E] pour avis de la Cour de cassation ne présentant pas de difficulté sérieuse, il convient de le débouter de sa demande sur ce point.
Sur la recevabilité des conclusions d'intimée de la SA Crédit Lyonnais
M. [C] [E] fait valoir l'irrecevabilité des demandes de la SA Crédit Lyonnais tendant simplement à voir 'dire et juger' au dispositif de ses premières conclusions d'intimée, dans la mesure où il s'agit de rappels de moyens et non de prétentions, au visa des articles 4, 910-4 et 954 du code de procédure civile et en déduit que la cour n'est pas saisie des prétentions de l'intimé et que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables, la cour n'étant saisie vis-à-vis de l'intimé que par l'effet dévolutif de l'appel.
La SA Crédit Lyonnais soutient en retour que le dispositif de ses premières conclusions d'intimée comporte une véritable prétention en ce qu'il demande à la cour de dire et juger l'appelant 'sans fondement en son appel et au principal irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses contestations, argumentation, prétentions et demandes, [et de] l'en débouter', étant précisé :
- d'une part, que l'emploi des mots 'dire et juger' ne rappelle pas en l'espèce un simple moyen de fait ou de droit, mais qu'ils sont strictement synonymes de 'déclarer' ou 'rejeter';
- et d'autre part, qu'elle prétend également à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Il est admis que les demandes de « constater », « dire et juger », voire « supprimer » ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent la cour d'appel d'aucune prétention.
En l'espèce, les premières conclusions d'intimée remises au greffe de la cour le 14 janvier 2021, comportent un dispositif rédigé en ces termes :
'Dire et juger M. [C] [E] sans fondement en son appel et au principal irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses contestations, argumentations, prétentions et demandes, l'en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 07 juillet 2020,
Condamner M. [C] [E] à payer au Crédit Lyonnais une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de 1'artic1e 700 du CPC en cause d'appel,
Le condamner aux entiers dépens'.
Les demandes de l'intimée consistant à voir dire et juger M. [C] [E] sans fondement en son appel et au principal irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses contestations, argumentations, prétentions et demandes constituent bien des prétentions au sens des articles 4, 910-4 et 954 précités du code de procédure civile, en ce qu'elles soulèvent l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé des demandes de l'appelant et ne se contentent pas de rappeler des moyens.
De surcroît l'intimé qui demande la confirmation de la décision entreprise et le débouté des demandes de l'appelant émet bien également une prétention.
Dès lors tant les conclusions que les demandes de l'intimé ne sauraient être déclarées irrecevables et il convient de se prononcer sur la recevabilité des demandes formées par l'appelant et à titre subsidiaire le cas échéant sur leur bien fondé et en cela confirmer ou infirmer la décision entreprise.
Sur la prescription des demandes de M. [C] [E]
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes tendant, à titre principal à l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels, et à titre subsidiaire à la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt litigieux, faisant valoir que le point de départ du délai de prescription, qu'il s'agisse de son action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts, se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant son contrat de prêt et qu'en l'espèce, ce jour correspond à la date de révélation de l'erreur commise par un tiers le 5 décembre 2016, étant précisé qu'à la date de conclusion du contrat litigieux, le 20 octobre 2003, sa qualité d'emprunteur profane ne lui permettait pas de la déceler.
Il ajoute que les règles de calcul du TEG sont complexes, tant sur le plan de sa formule mathématique, que sur celui de la détermination des éléments juridiques à prendre en compte dans son assiette et que le report du délai de prescription au jour de la découverte de l'erreur par l'emprunteur est admis par la jurisprudence la plus récente.
Il fait valoir à ce titre qu'il appartient à la banque de démontrer avec précision que l'emprunteur était capable de déterminer par lui-même l'erreur affectant le TEG au moment de la réception de l'offre de prêt et qu'en l'espèce l'erreur commise par la banque lui a été révélée à la lecture le 5 décembre 2016 du rapport d'expertise non contradictoire de M. [X] [J], qu'il avait mandaté à cette fin, que cette erreur était indécelable à la lecture de l'offre de prêt, sachant que le calcul du TEG repose sur une formule mathématique complexe et qu'aucune clause ne stipulait expressément que certains postes de frais étaient exclus de son assiette, en l'occurrence l'assurance décès-invalidité de l'emprunteur et le coût de garanties hypothécaires, que le renvoi de la clause de TEG litigieuse, non pas sous la forme d'une note de bas de page, mais en dernière page de l'offre, selon lequel le calcul du TEG ne comprend pas le coût des frais liés aux garanties, dès lorsque leur montant ne serait pas déterminable avec précision au jour de la conclusion du prêt, est insuffisant et infondé , M. [E] ayant communiqué le nom de l'assureur tiers et le contrat étant de ce fait en droit de penser que ces frais d'assurance étaient compris dans le TEG.
Il considère que le rapport d'expertise non contradictoire de M. [J] constitue un élément de preuve valable de la prise de connaissance de l'erreur commise dans le calcul du TEG à la date de sa remise, le 5 décembre 2016 et que le caractère non contradictoire dudit rapport ne remet pas en cause l'exactitude mathématique de la méthode de calcul employée par M. [J], ni la force probante de ses conclusions, dès lors qu'elles sont soumises à la libre discussion des parties en litige et accompagnées de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement litigieux.
Il fait valoir qu'il conviendrait d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire dans l'hypothèse où la cour estimerait que les informations du rapport versé aux débats seraient insuffisantes et fait observer que le recours à une expertise non contradictoire n'est pas de nature potestative, étant donné que l'emprunteur ne peut volontairement reporter le point de départ du délai de prescription sur la base de la révélation d'une erreur qu'il ignorait jusqu'à la cause involontaire de sa révélation.
La SA Crédit Lyonnais soutient que le délai de prescription des actions de M. [C] [E] en nullité de la clause de TEG ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels a pour point de départ la date à laquelle l'emprunteur a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'erreur alléguée et que ce point de départ correspond, soit à la date de conclusion du prêt, lorsqu'à sa lecture, l'emprunteur consommateur ou non-professionnel pouvait déceler, à lui seul et sans avoir à se livrer à un calcul complexe, une erreur affectant le TEG, soit à la date de révélation de ladite erreur par un tiers, lorsque la lecture du prêt ne permettait pas à l'emprunteur consommateur ou non-professionnel de la déceler à lui seul.
Elle fait valoir que le point de départ du délai doit être apprécié de manière objective et in abstracto, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si l'emprunteur consommateur ou non-professionnel dispose des compétences financières ou juridiques nécessaires au calcul du TEG, mais seulement s'il dispose des éléments d'appréciation lui permettant de vérifier l'existence d'une anomalie et par exemple, qu'il a été tenu compte de tous les postes de charges;
Elle ajoute que nul n'est censé ignorer la loi et que l'emprunteur dispose d'un délai minimum d'examen avant acceptation de l'offre de prêt, délai qu'il lui appartient de mettre à profit pour vérifier l'absence d'anomalies visibles dans le calcul du TEG notamment, étant précisé que la visibilité du vice est fonction d'une analyse au cas par cas.
Elle soutient qu'il incombe à l'emprunteur de démontrer, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, que l'examen du prêt litigieux, au moment de sa conclusion, ne lui permettait pas de constater les erreurs ou anomalies dont il se prévaut et qu'en l'espèce, l'exclusion de l'assiette de calcul du TEG du coût de l'assurance-emprunteur , du coût de l'assurance habitation, ainsi que des frais d'inscription d'hypothèque de premier rang était apparente ou visible étant souligné, d'une part que le tableau des conditions financières du prêt en page 2 effectue à la ligne 'Taux effectif global - TEG' un renvoi à la note 6 de la page 14, laquelle exclut expressément le coût des frais liés aux garanties du calcul, dès lors que leur montant ne pourrait pas être déterminé avec précision au jour de l'offre, d'autre part que le tableau de coût du crédit en page 3 exclut expressément les frais de garantie et que les frais simplement évalués et non déterminés dans l'offre de prêt sont exclus du calcul du TEG conformément au deuxième alinéa de l'article L313-1 du code de la consommation;
Il considère que M. [C] [E] avait ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités affectant la détermination du TEG à la lecture de l'offre de prêt litigieux et au plus tard lors de sa conclusion le 20 octobre 2003 si bien que les demandes à titre principal et à titre subsidiaire de l'appelant sont prescrites, donc irrecevables.
* Sur la prescription de la demande principale d'annulation de la stipulation relative aux intérêts conventionnels
Selon l'article 1304 du code civil, dans sa version applicable au litige , 'dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts [...].
Il est admis que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels fondée sur le vice du consentement qui procède d'une erreur affectant le TEG, se situe au jour où l'emprunteur a pu ou aurait dû connaitre, personnellement, ladite erreur [Civ. 1e, 28 janvier 2013, n°13-18.042].
Selon l'article L312-8.3° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (modifiée par la loi n° 96-314 du 12 avril 199l) l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation [...].
Selon l'article L313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (créée par la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 )dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Il ressort de l'examen de l'offre de prêt litigieux (PC-PAS) reçue le 9 octobre 2003 et acceptée le 20 octobre 2003 par M. [C] [E] que le tableau relatif aux conditions financières mentionne, au titre du crédit PC-PAS, un taux d'intérêt 'hors assurance' de 4,8% et un TEG de 4,894% tenant compte de 'frais ACE' à hauteur de 762 euros (page 2/14), que le paragraphe 'Garanties demandées' mentionne, au titre du crédit PC-PAS, une hypothèque de 1er rang à concurrence de 96.974 euros en principal plus intérêts et accessoires (page 2/14), que le crédit PC-PAS est couvert par plusieurs assurances décès-invalidité (page 3/14) que le coût des garanties et assurances au titre du crédit PC-PAS est évalué à hauteur de 1.900 euros, ce qui correspond au coût des seules garanties par acte notarié, hors assurances décès-invalidité (page 3/14) et que le tableau relatif au coût du crédit PC-PAS fait état d'une somme de 68.020 euros 'sans assurance' et d'une même somme de 68.020 euros 'avec assurance décès-invalidité' (page 3/14);
Il en résulte égalementque la sixième note de renvoi correspondant à la mention du TEG dans le tableau relatif aux conditions financières (page 2/14) du crédit PC-PAS précise que ledit TEG est stipulé hors coût des frais liés aux garanties, leur montant ne pouvant être déterminé avec précision au jour de l'offre (page 14/14) et que le tableau d'amortissement provisoire du 10 septembre 2003 fait état de 274 mensualités de remboursement comprenant une assurance de 0,00 euros (pages 1 à 6/7), d'un taux d'intérêt hors assurance de 4,8% et d'un tableau récapitulatif comprenant une assurance de 0,00 euros (page 7/7), étant précisé que le coût des garanties hypothécaires n'y est pas mentionné étant ajouté que l'offre de crédit PC-PAS et le tableau d'amortissement provisoire ne mentionnent pas de frais d'assurance habitation.
Il s'ensuit que les irrégularités, dont se prévaut l'appelant, à savoir l'exclusion de l'assiette du TEG des frais d'assurance-décès, d'assurance habitation et de garanties hypothécaires, étaient visibles, puisque résultant dans l'offre de crédit PC-PAS du 10 septembre 2003, reçue le 9 octobre 2003 et acceptée le 20 octobre 2003, de la mention expresse d'un taux de TEG de 4,894% 'hors coût des frais liés aux garanties' (pages 2 et 14/14), de l'omission des frais d'assurance et de garantie dans le tableau relatif aux conditions financières (page 2/14), de l'omission des frais d'assurance décès-invalidité et d'assurance habitation dans le paragraphe 'coût des garanties et assurances' (page 3/14) et du défaut manifeste de comptabilisation des frais d'assurance décès-invalidité dans le tableau relatif au coût du crédit sous la case 'avec assurance décès-invalidité' (page 3/14) et dans le tableau d'amortissement provisoire du 10 septembre 2003, accepté le 20 octobre 2002, du défaut manifeste de comptabilisation des frais d'assurance décès-invalidité, d'assurance habitation et de garantie hypothécaire dans le tableau d'amortissement provisoire, lequel mentionne au niveau des colonnes 'Assurance', un montant de 0,00 euros, qu'il s'agisse de la liste des mensualités de remboursement (pages 1 à 6/7) ou du récapitulatif (page 7/7).
Le fait que l'emprunteur ne disposait pas, au jour de la conclusion du crédit litigieux, des compétences mathématiques requises pour vérifier par lui-même le calcul du TEG, ne l'empêchait pas de constater par une lecture attentive de l'offre de prêt acceptée le 20 octobre 2003 que les frais d'assurance-décès, d'assurance habitation et de garantie hypothécaire n'étaient, à l'évidence, pas inclus dans le calcul du TEG.
Dans ces conditions, l'emprunteur est mal fondé à se prévaloir du report de la découverte d'anomalies dans la détermination du TEG du crédit litigieux au 5 décembre 2016, soit lors de la remise des conclusions du rapport non-contradictoire d'un expert mandaté par lui suite à la lecture d'un article de presse l'ayant alerté sur certaines pratiques bancaires en matière de stipulation du TEG.
L'emprunteur devant être tenu pour avoir connu ou dû connaitre au jour de l'acceptation de l'offre de crédit litigieux, soit le 20 octobre 2003, les irrégularités qu'il invoque dans la détermination du TEG, il y a lieu de retenir cette date, comme point de départ du délai de prescription quinquennale applicable en matière d'annulation du contrat pour vice du consentement.
Introduite par acte d'huissier du 12 juin 2017, soit plus de cinq ans après la conclusion du crédit en cause, l'action de M. [C] [E] en nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels est donc prescrite en application l'article 1304 du code civil.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande à titre principal de M. [C] [E] tendant à prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
*Sur la prescription de la demande subsidiaire de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels
Selon l'article L312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (modifiée par l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000) le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8, à l'article L312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros [...].
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l'article L110-4.I du code de commerce, dans sa version applicable au litige (issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Il est admis que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global [Civ. 1ère, 16 juin 2021, n°19-20.940].
Il ressort de l'examen préétabli de l'offre de prêt litigieux (PC-PAS) reçue le 9 octobre 2003 et acceptée le 20 octobre 2003, que les irrégularités, dont se prévaut l'appelant, savoir l'exclusion de l'assiette du TEG des frais d'assurance-décès, d'assurance habitation et de garantie hypothécaire, étaient visibles pour les motifs sus-énoncés.
Comme il a déjà été précisé, l'appelant, malgré son statut de consommateur profane, était en mesure de constater par une lecture attentive de l'offre de prêt acceptée le 20 octobre 2003, que les frais d'assurance-décès, d'assurance habitation et de garantie hypothécaire n'étaient, à l'évidence, pas inclus dans le calcul du TEG.
Dans ces conditions, l'emprunteur est mal fondé à se prévaloir du report de la découverte d'anomalies dans la détermination du TEG du crédit litigieux au 5 décembre 2016, soit lors de la remise des conclusions du rapport non-contradictoire de M. [J].
M. [E] devant être tenu pour avoir connu ou dû connaitre au jour de l'acceptation de l'offre de crédit litigieux, soit le 20 octobre 2003, les irrégularités qu'il invoque dans la détermination du TEG, il y a lieu de retenir cette date, comme point de départ du délai de prescription décennale alors applicable en matière d'obligations entre un commerçant et un non-commerçant.
Introduite par acte d'huissier du 12 juin 2017, l'action de M. [C] [E] en déchéance du droit de l'intimée aux intérêts conventionnels est donc bien prescrite en application de l'article L110-4.I précité du code de commerce.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande à titre subsidiaire de M. [C] [E] tendant à la déchéance du droit de la SA Crédit Lyonnais aux intérêts conventionnels.
Sur la demande de l'appelant au titre de l'article 123 du code de procédure civile
M. [C] [E] sollicite la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, sans indiquer de moyens au soutien de sa prétention.
La SA Crédit Lyonnais ne formule aucun moyen, ni aucune prétention sur ce point.
Selon l'article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'appelant ne formule aucun moyen et ne produit aucun élément susceptible d'établir le caractère dilatoire des fins de non-recevoir soulevées par l'intimée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'absence d'examen au fond des demandes prescrites et le rejet des demandes subséquentes de M. [C] [E]
L'appelant étant irrecevable, au sens de l'article 122 précité du code de procédure civile, en ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire, il n'appartient pas à la cour d'examiner au fond les moyens des parties correspondant à ces prétentions.
Enfin, M. [C] [E] sera débouté de ses demandes subséquentes tendant à condamner la SA Crédit Lyonnais à produire un tableau d'amortissement rectificatif et à lui restituer des intérêts indus, au motif de leur caractère infondé en l'absence d'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [C] [E], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Lyonnais ses frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens, qu'il convient d'évaluer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
y ajoutant,
Déboute M. [C] [E] de sa demande d'avis de la Cour de cassation ;
Déboute M. [C] [E] de sa demande relative à l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé ;
Condamne M. [C] [E] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,