Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Février 2023
N° RG 22/01841 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4FN
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Arrêt rendu le vingt-deux Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 23 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 19/00023), après ordonnance de caducité rendue le 28 octobre 2021par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom (RG n° 20/01905) et arrêt sur déféré n° 418 rendu le 13 septembre 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel Riom (RG n° 21/02265)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY(postulant) et la SELARL SELARL CABINET TEISSEDRE, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
APPELANT
ET :
M. [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2023 puis prorogé le délibéré au 15 Février 2023 puis à nouveau prorogé le délibéré au 22 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [R] [J] s'est adressé à M. [K] [B], directeur de la SARL unipersonnelle RVG Patrimoine, aux fins d'effectuer des placements financiers.
En 2012, M. [K] [B] a informé M. [R] [J] d'un placement consistant à prendre des parts de participation auprès de la société étrangère Météor Capital LTD. Il lui a adressé le 30 novembre 2012 une présentation de cette structure.
Le 21 mars 2013, M. [J] a acheté 32 actions de classe A de la société Météor Capital LTD pour un montant de 159.990 euros. M. [F], investment manager chez Météor Capital LTD lui a confirmé la réception de ces fonds.
M. [K] [B] a perçu une commission par l'intermédiaire de la SARL Oasis Gestion en contrepartie du placement effectué par M. [R] [J].
Le 15 septembre 2014, M. [R] [J] a interrogé M.[B] pour savoir s'il pouvait mettre un terme au placement opéré afin de pouvoir réinvestir dans un achat immobilier. Celui-ci lui a répondu qu'une durée de trois années de placement au moins était en principe obligatoire mais qu'il allait se rapprocher de la société Meteor afin de lui répondre.
En l'absence de réponse concrète, le 3 juin 2015, M. [J] a fait savoir à M.[B] qu'il envisageait une action judiciaire. Sur les conseils de M.[B] il a vainement tenté d'obtenir de la banque auprès de laquelle les fonds auraient été placés, le remboursement de la somme de 160.000 euros, avant d'apprendre que son placement avait perdu environ 60 % de sa valeur.
Le 2 mai 2016, M. [J] a adressé à M. [B] une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de lui restituer la somme de 160.000 euros.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2018, il a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Cusset pour être remboursé de son investissement.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a :
-rejeté l'exception d'incompétence territoriale et l'exception d'irrecevabilité,
-déclaré M. [K] [B] responsable du préjudice financier subi par M. [R] [J],
-condamné M. [K] [B] à verser à M. [R] [J] la somme de 159.990 euros,
-débouté M. [K] [B] de toutes ses demandes,
-débouté M. [R] [J] de ses autres demandes,
-condamné M. [K] [B] à verser à M. [R] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que M. [K] [B] avait manqué à ses obligations de conseil et de renseignement, ce manquement constituant une faute dont le caractère intentionnel ne pouvait être contesté dès lors qu'il lui suffisait de délivrer des informations complètes et précises et, d'une particulière gravité, sa faute constituant un manquement élémentaire à la principale obligation dont il était débiteur : offrir un placement garantissant le remboursement du capital investi.
Selon déclaration d'appel en date du 21 décembre 2020, enregistrée le 21 décembre 2020, M. [K] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 21 décembre 2020 par M. [K] [B].
Par ordonnance rendue sur déféré le 13 septembre 2022, la première chambre civile de la cour d'appel de Riom a infirmé cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2021, M. [K] [B] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2020,
-de déclarer les demandes dirigées à son encontre irrecevables,
-de condamner M. [R] [J] à verser à M. [K] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2021, M. [R] [J] demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du code civil :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de M. [K] [B] en le condamnant à payer la somme de 159.990 euros en réparation du préjudice financier subi,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral,
-de condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause :
-de condamner M. [K] [B] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [K] [B] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
Motivation :
I- Sur la recevabilité des demandes de M.[J] :
Monsieur [B] rappelle qu'il a agi en qualité de gérant de la société RVG Patrimoine qui n'a aucun pouvoir sur les fonds déposés qui ne lui appartiennent pas ; que l'impossibilité de retirer les fonds est imputable à la société Saxo Banque qui a, par erreur, versé à un autre investisseur, M. [C], la totalité des fonds qui figuraient sur le compte.
Il ajoute que la faute qu'il aurait pu commettre en dehors de ses fonctions de dirigeant ne saurait résulter d'une plainte contre X manifestement abusive qui n'a eu aucune suite.
Il en conclut que M. [J] aurait du assigner la société RVG Patrimoine qui est son seul et unique contractant.
Monsieur [J] conteste avoir signé la lettre de mission produite par l'appelant. Il rétorque que M. [B] tente de s'exonérer de sa responsabilité en affirmant que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée.
Il rappelle que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être retenue lorsque ce dernier commet une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que le prestataire de services d'investissement a l'obligation de diffuser une information exacte, claire, non trompeuse et sans ambiguïté et fait grief à M. [B] de lui avoir conseillé un placement à haut risque sans l'informer des risques inhérents à ce placement à l'étranger par une société non agréée AMF et donc non régie par le code des assurances français.
S'agissant de la qualité à défendre de M. [B], il rappelle qu'il est le gérant de la société RVG Patrimoine ; qu'il lui appartient d'assumer ses propres obligations ou de les faire assumer par la société qu'il administre qui aurait pu intervenir volontairement à l'instance.
Sur ce, M. [J] ayant choisi de rechercher la responsabilité personnelle de M. [B], en sa qualité de dirigeant de la société RGV Patrimoine, pour une faute détachable de ses fonctions, sa demande est recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi si le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Constitue une faute détachable non seulement les actes étrangers à l'objet social mais également ceux qui sont accomplis dans le cadre des fonctions sociales et témoignent d'une intention coupable et nuisent gravement à l'intérêt des tiers. La négligence même grave ne saurait être assimilée à l'intention coupable que suppose la faute détachable des fonctions.
En l'espèce, M. [K] [B] et M. [R] [J] sont en relation professionnelle depuis plusieurs années. Ainsi, à la fin de l'année 2010, M. [J] a confié à la société RVG Patrimoine une mission d'assistance au placement financier et M.[J] a investi, avant le placement Météor, sur d'autres produits par l'intermédiaire de M.[B].
A la fin de l'année 2012, M. [B] a parlé à M. [J] du produit Météor Gestion privée. Il lui a fait parvenir les documents de présentation par mail en le priant de revenir rapidement vers lui afin qu'il ne soit pas pris de cours et puisse faire bénéficier un grand nombre de ses clients de ce support.
Un échange de mails s'en est suivi aux termes desquels il apparaît que M. [J] a expressément indiqué que quel que soit le rendement il attachait surtout de l'importance à ce qu'en aucune manière son capital ne soit inférieur à la somme qu'il entendait y consacrer et que l'opération se fasse « à zéro frais ». M. [B] l'a rassuré sur ces deux points lui laissant espérer un bon rendement et à terme une plus value.
L'investissement se faisant par tranches de 5.000 euros, M. [J] a choisi de placer 160.000 euros sur ce nouveau support pour l'achat de 32 actions de classe A de la société Météor Capital Ltd et a reçu le certificat justifiant de l'achat de ces 32 actions.
La prestation a été facturée par l'intermédiaire de la société Oasis gestion pour une somme de 250 euros.
Monsieur [J] souhaitant disposer de son capital pour effectuer un achat immobilier a interrogé M. [B] dès le mois de septembre 2014. M. [B] l'a informé au mois d'octobre de la même année que la durée minimum du placement était de trois ans. Au mois de mars 2015, il a avisé M. [J] que le retour de gestion Météor n'était pas favorable et que les positions actuelles feraient qu'en cas de sortie anticipée, le support perdrait de sa valeur initiale, dans un pourcentage qui ne lui avait pas été précisé mais suffisamment conséquent.
Les échanges de courriels permettent de constater que M. [B] avait lui même une connaissance très insuffisante des conditions dans lesquelles s'opérait le placement et des risques encourus par son client. Entre septembre 2014 et juillet 2015, il a été dans l'incapacité d'apporter à son client des réponses claires et précises sur la situation du fond.
Au mois de décembre 2015, il a ainsi écrit « Je comprends ton inquiétude et ton agacement!Je suis dans le même cas figure toi : Je relance toutes les semaines M. [F] afin d'obtenir les informations sur la situation du fond ! j'ai eu des réponses qu'on allait me faire suivre cela, je suis toujours en attente comme toi ! Je n'ai rien à te cacher puisque je n'ai pas plus d'infos que toi ! Mr [F] s'est engagé à me faire une situation il y a cela des semaines , je n'ai rien reçu encore ! Je pense que les capitaux sont placés mais que le support a baissé !Engager une procédure j'y ai pensé également, le souci c'est que M. [F] est à l'étranger donc bien plus compliqué, que l'argent est sur un compte Saxo Bank en Suisse, et qu'une procédure est valable que si il y avait fraude ou disparition du gérant avec les capitaux ce qui n'est pas le cas ! Donc je préfère attendre d'avoir une situation claire ! Je pense que je vais parvenir à avoir cela mais il est clair que l'échéance est 2016 donc pour le moment je n'ai pas d'emprise.»
Précédemment et au mois d'août 2015, il a fait savoir à M. [J]: « j'ai fais des pieds et des mains pour avoir des infos sur Météor et ce fameux [F] j'ai appris différentes choses. La première que j'ai eu par messages interposés, c'est un gars bizzare, pas clair, pas correct chose que je connaissais pas à l'époque où j'ai eu des conversations avec lui. Il aurait mis en plan le fonds Météor sans en avertir les clients. La chose, plus réconfortante si on peut dire, c'est que les fonds seraient sur le support et sur un compte Saxo Banque comme je te l'avais dit. Problème n'étant pas client je n'ai pas accès. J'essaie de me procurer le ou les contacts chez eux afin de savoir comment on peut récupérer les fonds sans passer par ce [F] aujourd'hui.»
Monsieur [J] s'est adressé directement à la direction de la société Saxo Bank située en Suisse pour réclamer le virement de ses avoirs sur son compte. La banque lui a opposé le secret bancaire.
Enfin, le 29 avril 2016, M. [B] a pu indiquer à M. [J] que M. [F] lui avait indiqué que le fond avait baissé de 60%.
Le tribunal a justement pu considérer que M. [B] avait failli à son devoir de conseil et d'information, en donnant à son client un prospectus sans attirer son attention sur le fait que la société Météor n'était pas une société de droit français ; qu'elle ne bénéficiait pas d'un agrément par l'AMF. Alors que M. [J] avait clairement exprimé sa volonté de pouvoir disposer de son capital et souhaiter retrouver celui-ci (quel que soit le rendement du placement), M. [B] ne démontre pas avoir recherché et donné à son client les informations nécessaires et suffisantes afin que celui-ci puisse effectuer le placement en connaissance de cause.
En tout état de cause, M. [B] exerce son activité d'intermédiaire professionnel dans le cadre d'une société : la société RVG Patrimoine.
Sa responsabilité civile de dirigeant ne peut être retenue pour ce défaut de conseil que si une faute détachable est caractérisée à son encontre.
Or il ne résulte pas des éléments qui précèdent, que M.[B] a agi par malveillance ou dans l'intention de nuire financièrement à M. [J] auquel il avait par ailleurs proposé d'autres placements dont il assurait le suivi ( ainsi que le montrent les échanges de courriels). Il n'est pas plus justifié (au regard de la commission perçue) que M. [B] a agi par intérêt personnel au détriment de son client en usant de moyens frauduleux ou qu'il ait agi en collusion avec M. [F] .
En conséquence, M. [J] échoue à démontrer l'existence d'une faute détachable, imputable à M. [B] en sa qualité de dirigeant de la société RVG Patrimoine. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de M. [B], dirigeant de cette société.
Monsieur [J] succombant en sa demande sera condamné aux dépens.
L'équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [J] des demandes présentées à l'encontre de M. [K] [B] ;
Déboute M. [K] [B] des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
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