Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF- DG
N° RG 25/00444 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6LG
MINUTE N° :
Affaire :
[P]
c/
[H]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-003884 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [V] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-008778 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF- DG 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00444 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6LG
À l’audience de mise en état du 05 Juin 2025, Joëlle TIZON, première vice- présidente, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation du 8 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (38)
Et
Madame [V] [H], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (38) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2009, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 10], ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [M] [P] et Madame [V] [H]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 08 janvier 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [M] [P] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT [D]
CONSTATE que Monsieur [M] [P] et Madame [V] [H] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de :
- [D] [P], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle d'[D] au domicile de Madame [V] [H] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [M] [P], s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- Les fins de semaines paires du vendredi 12 heures au dimanche 12 heures,
- La moitié des vacances scolaires, avec un partage par quinzaine été ;
DIT que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, Monsieur [M] [P] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [D] au sein de sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
Ch1.3 JAF- DG 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00444 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6LG
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [M] [P] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation d'[D] par le versement d'une pension alimentaire mensuelle et L'EN DÉCHARGE, à compter de la présente décision et jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [V] [H] de sa demande tendant à la fixation d'une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'[D] ;
DÉBOUTE Madame [V] [H] de sa demande tendant à ce que les parents soient tenus au partage des frais exceptionnels, engagés pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l'enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [M] [P] et Madame [V] [H] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et DISPENSE, en application de l'article 43 de la loi précitée, la partie qui n'en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l'Etat au titre l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment