Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01124 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MA42
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [T], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 septembre 2024
Convocation(s) : 27 octobre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 12 septembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] [I] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE ALPES rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 10 avril 2024 d’avoir à payer la somme de 123 995 euros à la suite d’un redressement.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [Y] [I] comparaît représenté par son conseil. Il demande au tribunal de :
-confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 11 décembre 2024,
-constater l’absence de signature de la lettre d’observations par l’ensemble des inspecteurs chargés du contrôle,
-déclarer de ce fait nulles et non-avenues la lettre d’observations du 7 juillet 2023, la mise en demeure du 10 avril 2024 et la procédure de contrôle,
-condamner l’URSSAF RHONE ALPES à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF RHONES ALPES comparaît représentée par son conseil. Elle demande au tribunal de :
-débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Pôle Social a été saisi d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Avant l’audience, la Commission de recours amiable a statué par décision du 29/11/2024 notifiée le 11/12/2024 et a annulé la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure subséquente.
Par ailleurs les demandes telles que « constater que » ou déclarer que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par conséquent, le litige n’a plus d’objet.
Succombant, l’URSSAF RHONE ALPES sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que le litige est sans objet ;
Condamne l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment