Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00740 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ILLO
ET-AB
COUR D'APPEL DE NIMES
21 janvier 2021 RG:19/03200
CAISSE DE CREDIT AGRICULTURE DECHATEAURENARD
C/
[S]
[K]
[K]
[K]
[K]
Grosse délivrée
le 02/03/2023
à Me Didier ADJEDJ
à Me Philippe PERICCHI
à Me Sonia DAUSSANT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 21 Janvier 2021, N°RG 19/03200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE
ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :
CAISSE DE CREDIT AGRICULTURE DECHATEAURENARD inscrite au RCS de TARASCON sous le N°D 445 212 392pris en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
Madame [W] [S],
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 16] (84)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 23] (84)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 19] (84)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 février 2008, M. [V] [K], Mme [W] [S], Mme [X] [K], M. [Z] [K] ont constitué la société civile immobilière [K] dont l'objet était l'acquisition, l'administration et la location d'immeubles.
Le 23 octobre 2008, elle a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 20], dont le prix et le coût des travaux ont été financés à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Chateaurenard, suivant offre émise le 15 septembre 2008 et réitérée par acte notarié du 23 octobre 2008, d'un montant de 288 250 euros remboursables sur 24 ans après une période de différé de deux années moyennant un taux d'intérêt de 5,60%.
M. [V] [K], Mme [W] [S], Mme [X] [K], M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] se sont portés cautions solidaires de la société [K] dans la limite de 345 900 euros et pour une durée de 324 mois chacun par actes distincts des 25, 26 et 27 septembre 2008.
En raison d'impayés depuis l'échéance de novembre 2016, la banque a mis en demeure la société emprunteuse de régulariser la somme de 4 305,52 euros puis lui a réclamé la somme de 193 026,26 euros après déchéance du terme par deux lettres recommandées avec avis de réception des 11 janvier et 06 juin 2017, notifiées dans les mêmes termes aux cautions.
Par actes des 14, 16 et 19 mars 2018, la Caisse de crédit mutuel agricole et rural a assigné M. [V] [K], Mme [W] [S], Mme [X] [K] , M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] devant le tribunal de grande instance de Carpentras en paiement, à titre principal, de la somme de 188 879,86 euros outre intérêts au titre de leurs engagements de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- dit que les engagements de caution des 25, 26 et 27 septembre 2008 signés par M. [V] [K], Mme [X] [K] , M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] sont manifestement disproportionnés et que dès lors la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Chateaurenard ne peut s'en prévaloir ;
- débouté la Caisse de crédit mutuel et rural de toutes ses réclamations envers M. [V] [K], Mme [X] [K], M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] ;
- condamné Mme [W] [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel et rural la somme de 188 879,86 euros avec intérêts au taux de 8,6% sur la somme de 175 000,29 euros à compter du 16 janvier 2018 ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel et rural aux dépens ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel et rural à payer à M. [V] [K], Mme [X] [K] , M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] une indemnité globale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes
Par déclaration du 1er août 2019, la Caisse de crédit mutuel et rural a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu par défaut du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel et rural de Chateaurenard aux dépens d'appel et à payer à M. [V] [K], Mme [X] [K] , M. [Z] [K] et Mme [P] [R] épouse [K] la somme totale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par saisine en date du 23 février 2022, Mme [W] [S] a formé opposition à l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 09 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 août 2022, Mme [S] demande à la cour de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 21 janvier 2021 confirmant la décision rendue par le tribunal de grande instance de Carpentras du 11 juillet 2019 et réformer en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 janvier 2021.
Statuant à nouveau elle lui demande de :
- dire que son engagement de caution était totalement disproportionné à ses capacités financières ;
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Chateaurenard de la totalité de ses demandes dirigées contre elle ;
- condamner le Crédit Mutuel Agricole et Rural de Chateaurenard à lui régler à la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Mutuel Agricole et Rural de Chateaurenard aux entiers dépens
Elle fait valoir essentiellement qu'elle ne réside plus à l'adresse à laquelle les actes semblent avoir été délivrés que si elle n'a pas notifié officiellement au Crédit Mutuel de Chateaurenard ses nouvelles coordonnées, la banque ne pouvait les ignorer en raison des différents comptes ouverts auprès de cette banque, laquelle lui a toujours adressé les relevés de compte aux différentes adresses qu'elle a occupées.
En outre, elle prétend avoir adressé à la banque le 13 juin 2016 un mail communiquant à la fois son adresse mail, son numéro de téléphone et son adresse [Adresse 22] à [Localité 24]. Elle en déduit que le Crédit Mutuel disposant de ses coordonnées lorsqu'elle a fait délivrer l'ensemble des actes de procédure, son opposition est recevable.
Sur le fond, elle soutient qu'elle s'est portée caution pour une somme totale de 345 900 euros, alors qu'elle était âgée de 24 ans avec des revenus annuels de 12 780 euros sans aucun patrimoine propre. Ces faibles ressources rendent disproportionné son engagement de caution et la banque ne démontre pas qu'elle disposait d'un patrimoine personnel. Enfin elle, ne peut lui reprocher de ne pas justifier qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2022, la Caisse de Crédit Agriculture de Chateaurenard demande à la cour de :
- juger que l'opposition formalisée par Mme [S] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 21 janvier 2021 est irrecevable comme étant tardif ;
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
- condamner Mme [S] en tous les dépens
La Caisse de Crédit Mutuel Agricole et Rural soutient que Mme [S] disposait d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt pour former opposition ce qu'elle n'a pas fait.
Elle précise que dans le mail du 13 juin 2016 elle ne mentionne pas avoir changé d'adresse mais indique avoir cédé ses parts sociales en 2012 et trouve anormal le fait qu'on la poursuive.
Elle ajoute au surplus que ce mail est douteux et surtout contradictoire avec la lettre du 30 août 2017 adressé par elle et dans laquelle elle lui demande de confirmer son adresse à Divonne -les- bains.
Elle précise que les relevés de comptes sont envoyée non par elle mais par la Caisse du Crédit Mutuel région Annemasse, qui a un numéro RCS différent.
Enfin, elle indique avoir fait pour la signification de l'arrêt, toutes les recherches exigées par la loi de sorte que les significations ont été valablement réalisées.
Subsidiairement, au fond elle soutient que les ressources avancées par Mme [S] sont erronées (revenus mensuels de 1200 euros et non 1000 euros comme elle indique) et elle ne produit aucune pièce sur son patrimoine.
Par ailleurs, la SCI a procédé à une division de l'immeuble en trois lots dont vente de deux lots pour un total de 223 000 euros plus le lot 2 valant après valorisation des travaux 200 000 euros soit un total de 440 000 euros ce qui démontre que l'engagement de Mme [S] n'était pas disproportionné.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'opposition
Conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt.
La Caisse de crédit mutuel agricole et rural soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée tardivement.
Mme [S] s'y oppose en invoquant la connaissance par la banque dés le 13 juin 2016 de sa nouvelle adresse, cette constatation rendant son opposition recevable.
Or à supposer que l'adresse à laquelle la signification de l'arrêt du 21 janvier 2021 a été faite, n'était pas ignorée de la banque comme elle le prétend, Mme [S] n'en tire pas les conséquences et ne formule aucune prétention visant à voir déclarer nulle la signification réalisée par l'huissier instrumentaire le 16 novembre 2021, ni n'apporte la démonstration d'un grief s'agissant d'un vice de forme d'un acte de procédure.
Par voie de conséquence, le délai d'opposition d'un mois commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt soit le 16 novembre 2021, l'opposition formée le 25 février 2022 a été faite après l'expiration du délai expirant le 17 décembre 2021.
L'opposition doit être ainsi déclarée irrecevable.
2-Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront supportés par Mme [W] [S].
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Caisse de crédit mutuel agricole et rural et elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [W] [S] le 25 février 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour le 21 janvier 2021 ;
La condamne à supporter les dépens de l'instance ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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