Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05535 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4QD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00219
APPELANT
Monsieur [T] [I]
né le 30 Janvier 1975 à [Localité 3] (16000)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Alexandra BROSSIN DE MER, avocat au barreau de PARIS, toque : D565
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050680 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 75
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [I] d'un jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [I] a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2018 ; que le 13 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris a fixé la date de consolidation au 31 mai 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a formé le 18 décembre 2018 un recours à l'encontre de l'expertise technique réalisée le 10 septembre 2018.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal a :
débouté M. [T] [I] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
validé la décision initiale du 13 juin 2018 ;
validé la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2018 ;
ordonné l'exécution provisoire ;
dit que M. [T] [I] devra supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le tribunal a constaté que le rédacteur du rapport médical était qualifié et avait compétence en son domaine. L'expert a donné son avis en ayant eu connaissance de toutes les pièces et a détaillé avec précision les raisons qui lui permettaient d'affirmer que l'assuré était consolidé. Il a enfin considéré que le certificat médical produit était insuffisant pour invalider les conclusions du rapport de l'expertise qui était motivée, claire, précise et sans équivoque.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont la date de réception par M. [T] [I] n'est pas connue. Ce dernier en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 juin 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [I] demande à la cour de :
infirmer la décision du Tribunal judiciaire en date du 3 mai 2021 ;
par conséquent :
annuler la décision de la Commission de recours amiable en date du 6 novembre 2018 ainsi que la décision initiale du 13 juin 2018 qui fixe la date de consolidation de l'accident de travail du 31 janvier 2018 au 31 mai 2018 ;
ordonner une expertise médicale technique au titre de l'article L 141-1 (ancien) du Code de sécurité sociale afin de déterminer sa date de consolidation par rapport à l'accident de travail survenu le 31 janvier 2018.
Il expose que l'expertise du Docteur [K] n'est ni motivée, claire ou précise ; qu'elle constate sans plus l'évidence de la consolidation, ce qui a été contesté et la raison pour laquelle une expertise technique était demandée devant la juridiction de première instance ; que l'expertise devait se prononcer sur la date de consolidation fixée au 31 mai 2018 qui concernait une cervicalgie, une tendinopathie de l'épaule droite et une lombosciatique S. 1, sans signe de sévérité ; que compte tenu de ses doléances, le rapport devait s'exprimer, par rapport à ces différentes pathologies en lien avec l'accident de travail du 31 janvier 2018 si oui ou non l'état de santé était consolidé et cet avis de consolidation devait être par rapport à l'accident de travail du 31 janvier 2018 ; que l'expression « Il est évident » ne suffit pas aux exigences d'une motivation de fixation de consolidation à quatre mois seulement de l'événement accidentel, l'usage pour la plupart des accidents de travail ordinaires est une consolidation à six mois ; que le Docteur [H], son médecin traitant, et qui le suit depuis l'accident de travail, a attesté le 18 février 2022 encore qu'une reprise de travail suite à l'accident de travail subi n'était pas compatible avec son état de santé.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris demande à la cour de :
confirmer le jugement du 3 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence.
débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [T] [I] aux dépens.
Elle expose que de l'avis même du médecin traitant de l'Assuré, il n'y avait pas lieu à poursuite des arrêts de travail, ni même des soins au 31 mai 2018, l'état de santé de ce dernier étant revenu à ce qu'il était avant l'accident du travail ; que l'Expert a par ailleurs relevé l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte consistant en des « lésions cervicarthrosiques étagées », documentées par divers examens radio ; que dans le cadre des opérations d'expertise, le Docteur [K] avait ainsi à sa disposition des radiographies réalisées en date du 12 février 2018, faisant état de lésions dégénératives C.5 C.6 ainsi que d'une arthrose dorsale étagée ; que l'IRM du 5 mai 2018, faisait également état de l'existence d'une « Pathologie cervico-arthrosique prédominant en CA C5 » ; que c'est donc à juste titre que l'Expert relevait l'existence de cet état antérieur ; que la circonstance selon laquelle l'état antérieur aurait été asymptomatique et inconnu avant la survenance de l'accident n'est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la Caisse et le Docteur [K], étant rappelé que le médecin de l'Assuré l'estimait quant à lui guéri à cette même date ; qu'il est en effet admis que lorsqu'un état antérieur a été révélé ou aggravé par l'accident du travail, cela justifie sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, le bénéfice de la législation professionnelle cesse néanmoins dès lors que l'accident a épuisé ses effets, et que l'état antérieur évolue pour son propre compte, comme c'était le cas en l'espèce ; que M. [T] [I] produit un compte rendu d'hospitalisation de jour du 27 novembre 2018, faisant état de lombalgies chroniques, ce qui n'a rien à voir avec les lésions occasionnées par l'accident ; qu'en effet, les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail du 31 janvier 2018 correspondaient à des névralgies cervico-brachiales ; qu'enfin, il verse aux débats une attestation du Docteur [H] établie en date du 18 février 2022, manifestement pour les besoins de la cause, faisant état de ce que l'Assuré ne serait pas apte à reprendre le travail compte tenu d'un état anxiodépressif nécessitant un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux ; qu'une fois de plus, cette lésion n'a aucun lien avec l'accident du travail et n'a fait l'objet d'aucune prise en charge au titre de nouvelle lésion, de sorte qu'elle ne saurait remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin conseil, et confirmée par l'expert technique.
SUR CE :
La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En la présente espèce, M. [T] [I] a été victime le 31 janvier 2018 d'un accident du travail ayant entraîné une douleur au niveau du côté droit, latéro-cervicale droite avec une douleur au membre supérieur droit. Le diagnostic médical a été celui du névralgies cervico ' brachiale droite et d'une cervicalgie.
Les radiographies est réalisée le 12 février 2018 mettent en évidence des lésions dégénératives en C5 ' C6 ainsi qu'une arthrose dorsale étagée. L'I.R.M. du 5 mai 2018 met en évidence une pathologie cervico ' arthrosique prédominant en C4 ' C5. Le 6 septembre 2018, le Docteur [L] conclut à une cervicalgie, à une tendinopathie de l'épaule droite ainsi qu'à une lombosciatique S1 droite sans signe de sévérité.
Les doléances exprimées devant l'expert sont l'existence d'une sciatalgie droite sur le territoire de la vertèbre S 1. L'assuré indique aussi la présence de douleurs cervicales avec irradiation dans le membre supérieur droit.
Selon le praticien, un état antérieur existant en raison de lésions cervico-arthrosique étagée, bien documenté par les examens radio qui ont été présentés.
Il conclut à la consolidation acquise au 31 mai 2018, conformément aux certificats de guérison du médecin traitant de M. [T] [I].
Pour contester l'expertise, M. [T] [I] dépose un compte-rendu d'hospitalisation du 27 novembre 2018 qui précise que le patient souffre d'une lombalgie chronique sciatique aiguë mécanique G sans éléments de sévérité avec craintes et hyper sensibilisation centrale de la douleur. Ce document médical établit le caractère chronique de la pathologie dont le siège principal est localisé en L4 ' L5 et L2 ' L3 hors siège de la lésion initiale.
Il produit en outre une attestation du 12 février 2019 de son médecin traitant indiquant l'incompatibilité de son état de santé avec un travail forcé et un certificat du 18 février 2022 mentionnant un syndrome anxiodépressif, une névralgie cervicobrachiale droite et une lombosciatique bilatérale.
Ces éléments ne sont pas de nature à créer une contestation d'ordre médical dès lors que le syndrome anxiodépressif n'a pas été reconnu par la caisse comme étant imputable à l'accident du travail et que le médecin n'indique pas le caractère évolutif des troubles dont est atteint son patient alors même que le médecin expert de manière précise détaillée que les douleurs dont se plaint l'intéressé ont un siège différent de celui des lésions initiales, tout comme le compte-rendu médical postérieur.
L'expertise du docteur [K] étant claire, précise, motivée et dépourvue d'ambiguïté, il convient d'en adopter les conclusions.
La consolidation de l'accident du travail du 31 janvier 2018 doit donc être fixée au 31 mai 2018.
Le jugement déféré sera donc confirmé et M. [T] [I] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de M. [T] [I] ;
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social) en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [I] aux dépens ;
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière,Le président,
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