Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01874 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQ4
N° de Minute : 1886
Ordonnance du lundi 24 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [U]
né le 15 Juillet 1996 à FIERS
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus le 24 10 à 12h30
Représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, cabinet CENTAURE AVOCAT, PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 24 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [B] [M] venant au soutien des intérêts de M. [C] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [U], de nationalité albanaise a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 29 juillet 2022 à la peine de 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire français de un an pour faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France.
L'Allemagne et la Belgique ayant refusé le transfert de l'intéressé dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, à sa sortie du CP de [Localité 3] (62) M. [C] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour reconduite dans le pays de nationalité ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 23/09/2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 24/09/2022 confirmée en appel le 26/09/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23/10/2022 (14h01),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours pour organiser un vol de retour en relevant que le laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités albanaises le 05 septembre 2022, (M. [C] [U] étant dépourvu de passeport) n'avait été accordé que le 21/10/2022.
'Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 à 00h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [U] expose le moyen suivant :
Défaut de diligence
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ismérie CAPIEZ, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01874 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQ4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1886 DU 24 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 octobre 2022 :
- M. [C] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [C] [U] le lundi 24 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [G] [X] le lundi 24 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le lundi 24 octobre 2022
N° RG 22/01874 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQ4
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