Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 FEVRIER 2024
N°2024/ 041
Rôle N° RG 21/17119 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP3B
[P] [B]
C/
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [L] [F]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [L] [F] rendue le
23 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [P] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Maître [L] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 23 novembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a :
- fixé à la somme de 2.813 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [P] [B] à Me [L] [F],
- rejeté toute autre demande.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2021 reçu au greffe le 30 novembre 2021, Mme [P] [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.
Se référant à ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2023, Mme [P] [B] demande au premier président de :
- juger qu'elle dispose de la qualité et de l'intérêt à agir, et en conséquence juger l'action recevable,
- réformer la décision du bâtonnier de Marseille en date du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- juger que la facture n°2020/12 du 15 avril 202 de Me [L] [F] n'est pas justifiée,
- juger nulle la facture n°2020/12 du 15 avril 202 de Me [L] [F],
- enjoindre à Me [L] [F] de lui restituer la somme de 3.054 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision du 22 juin 2021 avec capitalisation des intérêts, qu'elle détient sur son compte Carpa ouvert à l'effet du jugement du 22 juin 2021 et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner Me [L] [F] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [L] [F] aux dépens de l'affaire.
Me [L] [F], qui se reporte à ses conclusions communiquées le 30 novembre 2023, demande au premier président de :
à titre principal :
- confirmer la décision de M. le bâtonnier de Marseille en date du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
- juger que Mme [B] n'a pas la qualité pour agir et contester la somme de 1.913 euros qui lui a été réglée par la protection juridique,
- juger que Mme [B] n'a qualité pour agir que pour la somme de 900 euros,
- juger que sa facture n°2020/12 du 15 avril 2020 est parfaitement justifiée,
- fixer à 2.813 euros TTC le montant des honoraires qui lui sont dus par Mme [P] [B],
- condamner Mme [B] à lui régler la somme de 2.813 euros au titre de ses honoraires,
en tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [B],
- condamner Mme [B] à 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est, pour l'exposé de leurs moyens, expressément référé aux conclusions précitées des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
A l'argumentation de Me [L] [F] selon laquelle elle n'aurait pas qualité, ni intérêt, à agir au motif de la prise en charge partielle de ses honoraires par la protection juridique, Mme [P] [B] réplique, à juste titre, que, destinataire de la facture litigieuse, elle est recevable à en contester le montant, peu important que le règlement lui en soit pour partie remboursé par sa protection juridique, l'existence d'un tel contrat d'assurance étant effectivement sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client.
Sur le fond :
Au soutien de son recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier, Mme [P] [B] fait valoir que Me [L] [F] n'a aucunement effectué les diligences figurant sur sa facture du 15 avril 2021, laquelle n'est donc pas justifiée.
Elle expose qu'en effet, les conclusions d'intimée n°1, déjà rédigées lorsque Me [L] [F] a été saisie de la procédure d'appel en cause, n'ont pas été modifiées par cette dernière, que les conclusions en réplique n°2 n'existent pas, que, par ailleurs, Me [L] [F] n'a pas assuré la plaidoirie devant la cour.
Me [L] [F], qui ne conteste pas ne pas avoir assuré l'audience devant la cour dès lors qu'un nouvel avocat avait alors été désigné par Mme [P] [B], réplique qu'elle justifie de sa constitution, de la notification de ses conclusions et pièces le 30 mars 2020, que des conclusions complémentaires avaient été, à la lumière de nouvelles pièces, rédigées, qui n'ont cependant pas été notifiées à défaut de règlement de ses honoraires.
Elle soutient que la cliente ne peut prétendre que ce qui figure sur une facture avant même que la procédure ne soit terminée corresponde à ce qui a été réalisé, seules les grandes lignes y étant indiquées, que l'intégralité des diligences qu'elle a accomplies, au regard notamment du temps consacré à l'affaire, justifient largement les honoraires demandés.
Sur ce, des pièces versées aux débats, il ressort que Mme [P] [B] a saisi Me [L] [F] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'appel l'opposant à un locataire, appelant d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 31 octobre 2019, avant de l'en décharger en désignant, le 30 juillet 2021, un autre avocat.
Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a, dans cette affaire, été signée entre les parties.
Mais, si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit la conclusion d'une telle convention, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits.
A cet égard, il est également constant que Me [L] [F] n'a pas plaidé cette affaire, laquelle a été appelée devant la cour à l'audience du 19 janvier 2022, date à laquelle elle n'était plus l'avocat de Mme [P] [B], ainsi que le confirme d'ailleurs l'arrêt rendu le 24 mars 2022.
En revanche, il n'est aucunement justifié de ce que les conclusions d'intimée qu'elle a notifiées le 30 mars 2020 ne seraient pas le résultat des diligences par elle effectuées dans le cadre de ce dossier, étant par ailleurs rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard, de sorte que les allégations de Mme [P] [B] quant à la prétendue attitude de Me [L] [F] et à un éventuel manquement à son devoir d'information ne sauraient être prises en considération. .
Cependant, ainsi qu'elle l'indique elle-même, il n'y a pas eu notification d'autres conclusions que celles précitées visées dans l'arrêt, l'établissement d'écritures complémentaires dont Me [L] [F] fait état n'étant par ailleurs, au vu des éléments versés aux débats, pas justifié.
Aussi, eu égard aux prestations effectivement réalisées, Me [L] [F] n'est fondée à percevoir, au visa des termes de la facture du 15 avril 2020 dont elle se prévaut pour solliciter le règlement de ses honoraires, que la somme, correspondant à ses constitution et conclusions, de 900 euros, montant par ailleurs justifié en considération, selon les usages, de la situation de fortune de la cliente, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocate, de sa notoriété et de ses diligences.
Par ailleurs, s'agissant de la demande de restitution d'une somme de 3.054 euros, elle ne peut, dans le cadre de la présente instance, qu'être rejetée, dès lors que, ainsi que l'a justement relevé le bâtonnier dans la décision déférée, et que l'indique Mme [P] [B] elle-même qui fait état de l'exécution d'une décision du 22 juin 2021, elle ne concerne pas la procédure objet du présent litige en fixation d'honoraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [P] [B] à l'encontre de la décision rendue le 23 novembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille,
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 2.813 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [P] [B] à Me [L] [F],
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à la somme de 900 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [P] [B] à Me [L] [F],
CONDAMNE en conséquence Mme [P] [B] à payer à Me [L] [F], au titre de ses honoraires, ladite somme de 900 euros,
CONFIRME pour le surplus la décision déférée,
DISANT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [P] [B] de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Me [L] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment