Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05435 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW4O
AFFAIRE :
Mme [K] [X]
C/
S.A. FINANCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 11-20-000348
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/09/22
à :
Me Odile BORDIER
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006
APPELANTE
****************
S.A. FINANCO
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 juillet 2015, Mme [K] [X] a souscrit auprès de la société Financo un contrat de crédit affecté d'un montant de 21 100 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 421,92 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Financo a adressé à Mme [X], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 mars 2019, une mise en demeure de payer les sommes dues, outre l'envoi d'un courrier prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 29 mai 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 juillet 2020, la société Financo a assigné Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 11 027 euros en principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 6, 36% à compter de la mise en demeure du 25 mai 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, la constatation des manquements graves et répétés de Mme [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits et sa condamnation au paiement de la somme de 11 027 euros au taux légal à compter du jugement,
- en tout état de cause, la condamnation de Mme [X] à lui restituer le véhicule financé de marque Jeep, immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- qu'il soit rappelé qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- condamné Mme [X] à payer à la société Financo la somme de 10 688, 33 euros au titre du solde du prêt,
- dit que cette somme produirait intérêts au taux contractuel de 6,36% à compter du 25 mai 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts lorsqu'ils auront été dus pour une année entière,
- dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [X] à payer à la société Financo la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2021, Mme [X] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 18 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Financo une somme de 10 188, 33 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,36 % à compter du 25 mai 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts lorsqu'ils ont été dus pour une année entière, rejetant le surplus des demandes, et la condamnant à payer une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- réduire à l'euro symbolique 1'indemnité de résiliation pour les causes sus énoncées,
- dire n'y avoir lieu à l'intérêt légal et à la capitalisation desdits intérêts,
- sur la somme éventuellement due, lui accorder le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil à savoir 2 ans de délai pour s'acquitter de la somme qui sera fixée par la cour en imputant les versements sur le capital,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2022, la société Financo demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faire droit,
- déclarer Mme [X] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 (1er mai 2011) et antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 (1er octobre 2016), les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable après le 1er mai 2011.
Il est également précisé que la recevabilité de l'action de la société Financo, vérifiée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [X] reproche au premier juge de pas avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts alors que la société Financo ne justifie pas avoir vérifié par un nombre suffisant d'informations sa solvabilité, notamment ses charges réelles qui n'étaient pas justifiées.
De son côté, la société Financo poursuit la confirmation du jugement, faisant valoir qu'elle a sollicité et obtenu les éléments de solvabilité exigés, en sorte qu'elle a parfaitement respecté son obligation de vérification de la solvabilité du prêteur, sans que la déchéance du droit aux intérêts puisse être encourue.
Sur ce,
L'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la société Financo produit un document intitulé « Fiche de dialogue » signé de Mme [X] le 22 juillet 2015, sur laquelle figurent notamment :
- son état civil et ses coordonnées,
- son activité professionnelle (statut, type de contrat, nom et adresse de l'employeur), le montant de son salaire net mensuel et le montant de son loyer, Mme [X] certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.
En outre, le prêteur verse aux débats les pièces justifiant de la solvabilité de Mme [X] sollicitées auprès de cette dernière, à savoir :
- pièce d'identité en cours de validité (titre de séjour),
- facture de téléphone de mai 2015 à son nom justifiant de l'adresse du domicile,
- bulletins de salaire des mois de mai et juin 2015 confirmant un salaire net mensuel à hauteur de 4547 euros.
Dès lors, Mme [X] ne déclarant pas d'autres charges, qu'elle ne justifie pas plus à hauteur de cour, le prêteur était en mesure de vérifier, avec les informations fournies et au regard de ses déclarations et des justificatifs fournis, la solvabilité de l'emprunteur, sans qu'il lui soit fait obligation de recueillir des informations supplémentaires à ce titre.
Au surplus, il y a lieu de remarquer que les articles L. 310-1 et D. 311-10-3 du code de la consommation portant sur des opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance d'un montant de plus de 3 000 euros, non applicables en l'espèce, imposent uniquement que soient annexés à la fiche de dialogue des justificatifs concernant le domicile de l'emprunteur, ses revenus et son identité.
Dans ces conditions, il en résulte que la société Financo justifie de la vérification de la solvabilité de Mme [X] à partir d'un nombre suffisant d'informations avant de conclure le contrat de prêt.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
La société Financo produit à l'appui de sa demande notamment :
- l'offre de prêt,
- la fiche de dialogue,
- la preuve de la consultation du FICP,
- la notice d'information sur l'assurance facultative,
- un décompte de créance arrêté au 2 juillet 2019 et au 4 février 2020,
- les mises en demeure des 20 mars et 25 mai 2019.
Le premier juge a établi la dette de Mme [X] aux sommes suivantes :
- échéances échues et impayées : 2 953,86 euros,
- capital devenu exigible à la déchéance du terme : 6 921,24 euros,
soit la somme totale de 9 875,10 euros.
Mme [X] sera condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,36%, la déchéance du droit aux intérêts n'ayant pas été prononcée, et ce à compter du 25 mai 2019 date de la mise en demeure, en sorte que la demande, au demeurant non motivée de l'appelante, de dire n'y avoir lieu à intérêt légal sera rejetée.
En revanche, il sera fait droit à sa demande de voir infirmer le jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts, puisqu'aux termes de l'article L 311-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311.24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La société Financo sollicite également la somme de 813,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % qui constitue une clause pénale et la confirmation du jugement sur ce point qui, compte tenu de ce que la débitrice a vendu le véhicule sans restituer le prix de vente, a considéré que le montant réclamé était justifié.
Aux termes de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la durée d'exécution du contrat, du préjudice réellement subi et du taux d'intérêt contractuel appliqué, il convient de réduire l'indemnité contractuelle qui est manifestement excessive et de la ramener à la somme de 1 euro, infirmant le jugement sur ce point, cette indemnité n'ayant pas pour but de sanctionner un éventuel comportement répréhensible de l'emprunteur.
Sur les délais de paiement
Mme [X] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, soutenant qu'elle est au chômage et qu'elle doit faire face à de lourdes charges. Elle soutient qu'elle n'a pu remettre le prix du véhicule qui avait été acquis grâce au prêt litigieux car elle devait acheter un autre véhicule pour ses parents âgés dont elle a la charge.
La société Financo s'oppose aux délais sollicités, soutenant que la débitrice n'est pas de bonne foi n'ayant ni restitué le véhicule ni remis le prix de vente alors même que le contrat de crédit l'y obligeait. En outre elle relève que le contrat de prêt est impayé depuis octobre 2018, en sorte que de fait, elle a déjà bénéficié de larges délais.
Sur ce,
Selon de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Mme [X], qui a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produit pas de documents récents et actualisés sur sa situation financière, outre qu'elle soutient tout à la fois que sa situation est obérée tout en affirmant pouvoir mettre en place un échéancier. Au demeurant, alors même qu'elle ne remet pas en cause le principe de sa dette, elle n'a procédé à aucun remboursement même partiel depuis octobre 2018, outre qu'elle n'a pas remis le prix de vente du véhicule à la société Financo, ce qui lui aurait permis d'alléger sa dette.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Partie perdante principalement, Mme [X] supporte les dépens d'appel et sera condamnée à verser la somme de 600 euros à la société Financo.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la créance et la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [X] à payer à la société Financo la somme de 9 875,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,36% à compter du 25 mai 2019 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [X] à verser la somme de 600 euros à la société Financo en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,