Texte intégral
MINUTE N° 22/589
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Céline RICHARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZW7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2022 par le Juge de l'exécution de SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [K] [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1689 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [W] et Madame [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 et un enfant est né de cette union le [Date naissance 1] 2011.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment condamné Monsieur [W] à payer à Madame [S] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 650 euros par mois.
Madame [S] a formé une demande en divorce par application des article 237 et suivants du code civil selon acte du 7 août 2015, dans le cadre de laquelle elle a notamment demandé paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros.
Monsieur [W] a de même sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et a conclu au rejet de la demande en prestation compensatoire.
Par jugement du 11 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé le divorce des époux [W] sur le fondement de l'article 237 du code civil et a débouté Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire.
Madame [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 15 janvier 2018.
Par arrêt en date du 15 octobre 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement entrepris. Cet arrêt a été signifié à Madame [S] le 11 février 2020 à la requête de Monsieur [W].
Selon procès-verbal en date du 10 février 2021, Madame [S] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [W] dans les livres de la
Banque populaire Alsace Lorraine Champagne pour recouvrement d'une somme de 2 400 euros en principal, outre les intérêts et frais, au titre de la pension alimentaire pour les mois d'août 2020 à janvier 2021 inclus, sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation du 22 février 2013, signifiée le 11 avril 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 22 février 2013. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [W] le 17 février 2021.
Par acte d'huissier du 17 mars 2021, Monsieur [W] a fait assigner Madame [S] devant le juge de l'exécution de Saverne afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution opérée. Il a sollicité la condamnation de Madame [S] à payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] a conclu au rejet des demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation du requérant à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 14 juin 2021, le juge de l'exécution ainsi saisi a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation saisi d'une demande d'aide juridictionnelle formée par Madame [S] dans le cadre d'un pourvoi à interjeter auprès de la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt du 15 octobre 2019.
Madame [S] a repris l'instance le 22 novembre 2021, après avoir justifié avoir introduit un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 15 octobre 2019.
Monsieur [W] a, additionnellement, demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saverne a débouté Monsieur [W] de ses demandes, a débouté Madame [S] de sa demande indemnitaire et a condamné Monsieur [W] aux dépens et à payer à Madame [S] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que du fait de l'effet dévolutif et suspensif de l'appel, Monsieur [W] était tenu au devoir de secours jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 octobre 2019 et que cet arrêt est suspendu pour la totalité de ses dispositions, en ce compris le prononcé du divorce, durant la procédure pendante devant la Cour de cassation.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé de son destinataire et portant la mention « présenté/avisé le 8 mars 2022 ».
Monsieur [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 28 mars 2020.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 10 octobre 2022, Monsieur [W] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 10 février 2021 avec toutes conséquences de droit,
-condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
-condamner Madame [S] aux entiers dépens des deux instances et à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour et 5 000 euros au même titre pour la procédure de première instance,
-débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement en cas d'irrecevabilité de l'appel,
-débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner Madame [S] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
-dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Au soutien, l'appelant fait valoir :
-sur le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel : que le délai d'appel ne pouvait courir à compter du 8 mars 2022, date à laquelle il n'a été qu'avisé par la poste alors que la preuve de la distribution effective du courrier de notification à sa personne n'est pas rapportée ;
-au fond : que l'appel de Madame [S], formé contre le jugement rendu le 11 décembre 2017, ne pouvait porter sur le prononcé du divorce, puisqu'elle n'avait pas succombé en ses prétentions de ce chef ; que ses conclusions justificatives d'appel ne tendaient d'ailleurs à l'infirmation du jugement que sur les mesures accessoires et non sur le principe du divorce ; que lui-même n'ayant pas régularisé d'appel incident sur ce point, le jugement de divorce
est devenu définitif le 16 mai 2018 à l'expiration du délai d'appel incident ; que l'effet suspensif attaché au pourvoi n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par la cour, c'est-à-dire à l'égard de la date des effets du divorce et le cas échéant sur la prestation compensatoire ; que par conséquent et à titre subsidiaire, le divorce serait alors prononcé de manière définitive à la date de l'arrêt soit le 15 octobre 2019.
Par écritures d'intimée notifiées le 24 mai 2022, Madame [S] conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et pour le cas où l'appel serait déclaré recevable, au débouté des demandes présentées par Monsieur [W] et à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure ab.
L'intimée fait ainsi valoir que Monsieur [W] a interjeté appel du jugement le 28 mars 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quinze jours.
Au fond, elle se réfère tant à la motivation du jugement déféré qu'à un avis de la Cour de cassation en date du 9 juin 2008, dont elle tire qu'il appartient à l'époux de faire constater le caractère définitif du divorce en saisissant le conseiller de la mise en état de cette question, ainsi qu'à un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021, pour soutenir que Monsieur [W] était encore tenu du devoir de secours pour la période d'août 2020 à janvier 2021 inclus.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre d'une décision rendue par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
En l'espèce, si l'avis de réception de la lettre de notification de la décision déférée à Monsieur [W] porte mention de la date à laquelle l'agent des postes s'est présenté et a avisé Monsieur [W], il ne comporte aucune mention concernant la
date de distribution effective et de signature par le destinataire, attestant de la réception de la lettre recommandée.
Faute de certitude quant à la date de réception par Monsieur [W] du courrier de notification, faisant courir le délai d'appel de quinze jours, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il ressort des dispositions des articles 254 et 260 du code civil, que la pension alimentaire allouée au conjoint au titre du devoir de secours cesse d'être due à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt.
L'article 1086 du code de procédure civile dispose que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce et que le pourvoi en cassation exercé dans le délai est également suspensif.
Toutefois, il est de jurisprudence que, lorsque l'arrêt statue seulement sur la prestation compensatoire, la règle générale de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation est seule applicable.
En l'espèce, Madame [S] a interjeté appel du jugement de divorce du 11 décembre 2017 le 15 janvier 2018, indiquant dans son acte d'appel solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a notamment prononcé le divorce des époux [W], a fixé la date des effets du divorce au 21 septembre 2012 et l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses conclusions justificatives d'appel du 16 avril 2018 devant la cour d'appel de Metz, Madame [S] n'a conclu à l'infirmation du jugement entrepris qu'en ce qu'il a retenu la date des effets du divorce au 21 septembre 2012 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Elle a conclu à la confirmation du jugement déféré pour le surplus et n'a énoncé
aucune prétention ni aucun moyen s'agissant du prononcé du divorce dans ses écritures d'appel.
Monsieur [W] a pour sa part conclu à la confirmation du jugement déféré.
En demandant expressément la confirmation du jugement déféré de tous les chefs de décision autres que ceux concernant la date des effets du divorce et la prestation compensatoire, Madame [S], bien qu'ayant formé un appel général, a implicitement mais nécessairement acquiescé au prononcé du divorce, qu'elle n'aurait d'ailleurs pas été recevable à contester faute de succombance.
Monsieur [W] est en conséquence fondé à soutenir qu'à l'expiration du délai ouvert aux parties pour notifier leurs conclusions au titre de l'appel principal puis de l'appel incident, le jugement de divorce du 11 décembre 2017 ne pouvait plus être remis en cause quant au prononcé du divorce et qu'il est donc devenu définitif de ce chef le 16 juillet 2018, date d'expiration du délai d'appel incident.
L'appelante ne peut se prévaloir du caractère suspensif du pourvoi en cassation qu'elle a interjeté du chef des « dispositions lui faisant grief », ce qui exclut de facto le prononcé du divorce auquel elle a implicitement acquiescé, dans la mesure où l'arrêt frappé de pourvoi n'a statué que sur les demandes accessoires de sorte que la remise en cause de la date des effets du divorce entre les époux [W] et du rejet de la demande de prestation compensatoire sont sans incidence sur le caractère définitif du prononcé du divorce.
La pension alimentaire due au titre du devoir de secours ayant pris fin le 16 juillet 2018, Madame [S] ne disposait plus d'une créance liquide et exigible pour la période sur laquelle a porté la saisie-attribution, de sorte que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W]
Madame [S] a fait procéder à la saisie-attribution litigieuse en méconnaissance des arrêts de la cour d'appel de Colmar du 29 novembre 2021, qui ont confirmé deux jugements ayant ordonné la mainlevée d'une précédente mesure d'exécution mise en 'uvre par Madame [S].
Cependant, dès lors que les moyens de droit proposés par l'intimée aux fins de voir valider la saisie litigieuse, ont été accueillis par le premier juge, il ne peut plus être jugé que Madame [S] aurait abusé de son droit en faisant pratiquer la saisie-attribution litigieuse.
Il en résulte que faute de caractérisation d'un abus, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S]
Monsieur [W] ayant obtenu gain de cause devant la cour, Madame [S] échoue à démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de ce dernier d'ester en justice.
La demande de dommage et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées de ces chefs et Madame [S] sera condamnée aux dépens de première instance et condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en cause d'appel, Madame [S] sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts réciproques,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 10février 2021,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE Madame [S] à payer à Monsieur [W] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE Madame [S] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [S] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [S] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente,
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