Texte intégral
ARRET
N° 427
[V]
C/
S.A.S. [10]
S.A.S. [11]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 21/03799 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFP3 - N° registre 1ère instance : 19/00948
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 10 juin 2021
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me CRAMEZ substituant Me Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 74
ET :
INTIMES
S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me DOSMAS, avocat au barreau de LYON substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Pauline FOGET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par M. [Y] [L] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 31 octobre 2017, M. [J] [V], salarié intérimaire de la société [10], mis à disposition de la société [11] en qualité de tireur de câbles, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites : « il manipulait des tourets à l'aide d'une sangle de levage quand celui-ci se met en mouvement et coince son bras entre deux tourets ».
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 3 septembre 2018 et par décision notifiée le 21 décembre 2018, la CPAM de l'Artois a fixé son taux d'incapacité à 6 % pour des séquelles constituées d'une « rupture partielle du biceps gauche non réparée » et d'une « diminution importante de la préhension gauche chez un droitier ».
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Arras a porté le taux d'incapacité de 6 % à 13 %.
M. [V] a saisi ensuite d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire d'Arras, qui par jugement en date du 10 juin 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2022.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 décembre 2022, la présente cour a :
- réformé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur les dépens, qu'il convient de réserver jusqu'à la solution des questions restant en litige, et de celles portant sur les prétentions de M. [V] dirigées contre la société [10] au titre des frais non répétibles qu'il convient de confirmer,
Et statuant à nouveau dans les limites précédemment énoncées et ajoutant au jugement,
- dit que la société [11], que la société [10] s'est substituée dans la direction de M. [V], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu à ce dernier,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [V] et dit que la majoration ainsi ordonnée suivra le taux d'évolution de l'incapacité de la victime,
Avant dire droit sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime au titre de l'article L.453-2 du Code de la sécurité sociale,
- désigné le docteur [F]-[I] [B], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel et inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 1] avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués, d'examiner M. [V], de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 31 octobre 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de sa consolidation, telle que fixée par la caisse, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu'après la consolidation, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, d'indiquer si à son avis il a subi un préjudice d'agrément c'est-à-dire une incapacité du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident, de donner à la cour tous éléments lui permettant de déterminer s'il a subi un préjudice sexuel du fait de l'accident, de donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, de dire s'il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d'indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, cette dernière a pu subir à la suite de l'accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de dire si la victime a subi un préjudice permanent exceptionnel réparable lequel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable et si elle a subi un préjudice d'établissement réparable en application de l'article L.452-3 qui consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, dire si la nature et de la gravité des lésions et de leurs suites rend nécessaire l'usage par la victime de substances non spécifiquement pharmaceutiques telles que des crèmes hydratantes et des protections solaires, selon quelle fréquence et le coût mensuel correspondant,
- dit que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L.452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de la société [10],
- fixé à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Artois entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification de l'arrêt,
- dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
- dit que l'expert devra adresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
- ordonné le versement par la caisse à la victime d'une provision de 8000 € qu'elle pourra recouvrer à l'encontre de la société [10] au titre de son action récursoire,
- condamné la société [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, d'une part, le capital représentatif de la majoration revenant à la victime et ce dans la limite du taux initial de 6 % notifié à l'employeur et, d'autre part, la provision accordée à la victime et les indemnisations qui seront éventuellement accordées à cette dernière par la cour sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale au vu de l'expertise à intervenir, étant rappelé que les frais de l'expertise constituent un des postes de préjudice de la victime sur lequel s'exerce l'action récursoire de la caisse,
- condamné la société [11] à garantir intégralement la société [10] des sommes qu'elle sera éventuellement amenée à verser à la caisse au titre de l'action récursoire de cette dernière,
- condamné la société [11] à verser à M. [V] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la présente affaire à l'audience du 02 octobre 2023 à 13h30,
- dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à cette audience,
- réservé les dépens.
Le docteur [F] a déposé son rapport au greffe de la cour le 14 juin 2023.
A l'audience du 2 octobre 2023, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 14 mars 2024.
M. [V], aux termes de ses conclusions en date du 31 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- condamner in solidum la société [10], la société [11] et la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 2 566 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamner in solidum la société [10], la société [11] et la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- condamner in solidum la société [10], la société [11] et la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
- condamner in solidum la société [10], la société [11] et la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 33 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner in solidum la société [10], la société [11] et la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- condamner in solidum la société [10], la société [11] et la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Sous déduction de la provision de 8000 euros antérieurement perçue,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- condamner in solidum la société [10], la société [11] et la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
La société [10], aux termes de ses conclusions datées du 12 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif,
- débouter le salarié de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,
- ordonner un complément d'expertise pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en demandant à l'expert :
« de prendre considération, sans que le déficit fonctionnel permanent ne puisse l'excéder, le taux d'incapacité fixé par le médecin conseil de la CPAM de l'Artois, à savoir 6 %, dès lors que ce taux est déterminé conformément aux articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, par des composantes communes »,
- confirmer que la société [11] la garantit de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire que dans le cadre du recours subrogatoire de la CPAM, c'est le taux de 6 % qui lui est opposable,
En tout état de cause,
- constater qu'elle n'a pas succombé au procès en ce que l'indemnisation allouée à M. [V] est exclusivement liée à la faute inexcusable commise par la société [11], substituée à elle dans la direction du salarié,
- dire que seule la société [11] sera tenue des frais irrépétibles engagés par M. [V] au titre de la présente instance.
La société [11], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée,
A titre principal,
- fixer l'indemnisation des préjudices de M. [V] à hauteur des sommes suivantes :
. 1 288 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,
. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- débouter M. [V] de toute autre demande éventuelle,
- ordonner un complément d'expertise sur l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent en désignant le docteur [F] qui a déjà eu connaissance du dossier médical de M. [V],
- condamner la CPAM à procéder à l'avance des fonds, à charge pour cette dernière de se retourner ensuite contre elle,
Subsidiairement,
- fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur 20 400 euros,
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la CPAM de l'Artois s'en rapporte à justice concernant l'ensemble des demandes sauf à celle tenant à sa condamnation in solidum au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle elle s'oppose. Elle rappelle qu'elle dispose en tout état de cause de son action récursoire et qu'elle pourra recouvrer à l'encontre de l'employeur l'ensemble des sommes avancées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de certains chefs de préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère privée jusqu'à sa consolidation et correspond aux périodes d'hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.
Le docteur [F] a conclu les éléments suivants :
« Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel, les capacités physiques du blessé étant diminuées d'un quart du 31 octobre 2017 au 30 avril 2018, pendant le port du bandage de Dujarrier qui concernait toutefois le membre supérieur gauche chez un droitier et M. [V] déclarant s'être débrouillé pour les actes de la vie courante.
Le déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel, les capacités physiques du blessé étant diminuées de 15 % du 1er mai 2018 au 3 septembre 2018, date de la consolidation fixée par la CPAM de l'Artois.
M. [V] a déclaré ne pas avoir eu besoin d'aide pour les actes de la vie courante pendant la période de gêne fonctionnelle temporaire. Il dit toutefois qu'il n'a pas pu aider au ménage pendant cette période mais que, par contre, il conduisait son véhicule ».
M. [V] sollicite sur la base de 40 euros par jour, une indemnisation à hauteur de la somme 1810 euros (181 jours x 25 % x 40 euros) du 31 octobre 2017 au 30 avril 2018, et une indemnisation à hauteur de la somme de 756 euros (126 jours x 15 % x 40 euros) du 1er mai 2018 au 3 septembre 2018, soit une indemnisation totale de 2 566 euros.
La société [10] demande à la cour, sur la base de 20 euros par jour, de fixer l'indemnisation du 31 octobre 2017 au 30 avril 2018 à hauteur de la somme de 910 euros (182 jours x 25 % x 20 euros), et l'indemnisation du 1er mai 2018 au 3 septembre 2018 à hauteur de la somme de 378 euros (126 jours x 15 % x 20 euros), soit une indemnisation totale de 1288 euros.
La société [11] sollicite également une indemnisation à hauteur de la somme de 1 288 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu des séquelles décrites par l'expert et de l'âge de la victime, la cour retient une indemnisation sur la base de 25 euros par jour d'incapacité temporaire, soit :
- du 31 octobre 2017 au 30 avril 2018 : (181 x 25 % x 25) 1131,25 euros,
- du 1er mai 2018 au 3 septembre 2018 : (125 x 15 % x 25) 468,75 euros.
L'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixée à 1600 euros.
Sur l'indemnisation des souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l'apparition du traumatisme jusqu'à la consolidation.
Le docteur [F] a conclu ce qui suit :
« Des documents communiqués et de l'examen de M. [V], il ressort que celui-ci, tireur de câbles intérimaire, alors âgé de 23 ans et demi, a été victime (d'un accident du travail) le 31 octobre 2017 au cours duquel il a été atteint d'un hématome au niveau du muscle biceps brachial et d'un petit hématome plus profond au sein des fibres du muscle brachial antérieur ainsi qu'une rupture des fibres musculaires du biceps brachial avec un diastasis entre les fibres.
Le quantum doloris peut être qualifié de modéré, 3ème terme d'une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important (3/7) ».
M. [V] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société [10] demande à la cour de ramener la demande d'indemnisation de l'assuré à de plus justes proportions.
La société [11] propose de ramener l'indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Eu égard aux éléments rapportés par l'expert faisant état de souffrances essentiellement physiques, une indemnisation à hauteur de la somme de 6000 euros paraît justifiée.
Sur l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
L'expert a conclu les éléments suivants :
« Le préjudice esthétique provisoire se situe entre léger, 2ème terme d'une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, peut être qualifié, et modéré, 3ème terme de la même échelle qu'il n'atteint pas, durant le port du bandage de Dujarrier dans la journée, soit jusqu'au 30 avril 2018 (2,5 /7) ».
M. [V] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 4 500 euros.
La société [10] demande à la cour de ramener la demande d'indemnisation de l'assuré à de plus justes proportions.
La société [11] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme 4 000 euros.
Une indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de la somme de 4 000 euros paraît justifiée.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Ce poste permet l'indemnisation non seulement de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
M. [V] avance que selon l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (n° 21-23.947), il est fondé à solliciter une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Le tribunal d'Arras a fixé son taux d'incapacité à 13 %, et tenant compte d'une valeur du point à 2 550, il sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 33 150 euros (13 x 2 550).
La société [10] fait observer que l'expert ne s'est pas prononcé sur le déficit fonctionnel permanent et demande un complément d'expertise.
La société [11] précise c'est le taux de 6 % qui lui est opposable et sollicite une expertise complémentaire. Si la cour ne fait pas droit à la demande d'une expertise complémentaire, il convient de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 % et de liquider le préjudice sur la base de ce taux, pour aboutir à une indemnisation à hauteur de la somme de 20 400 euros (8 x 2 550).
Il est constant que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient de rappeler que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse a vocation à compenser la perte d'intégrité physique et la perte de gain. Il ne permet pas de chiffrer le déficit fonctionnel permanent.
L'expert n'ayant pas évalué le déficit fonctionnel permanent, il convient d'ordonner une expertise complémentaire sur ce point.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
Le docteur [F] a conclu ce qui suit :
« Le préjudice esthétique permanent est constitué par une dépression à la partie interne du tiers moyen du bras gauche, nettement visible.
On peut donc qualifier le préjudice esthétique permanent de léger, 2ème terme d'une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important ».
M. [V] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société [10] demande à la cour de ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation de l'assuré.
La société [11] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent paraît justifiée.
Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert a conclu les éléments suivants :
« Du fait de la perte de la force musculaire du membre supérieur gauche chez un droitier, M. [V] n'a pas repris le basket qu'il pratiquait en club dans la mesure où il ne sait plus tirer avec les deux mains. Il est également gêné lorsqu'il doit porter des charges dans ses travaux dans la maison ou pour des travaux de mécanique qui nécessitent qu'il se fasse aider ».
M. [V] sollicite sur la base des conclusions de l'expert, une indemnisation à hauteur de la somme 6 000 euros.
Les sociétés [10] et [11] avancent que M. [V] ne rapporte aucun justificatif fondant sa demande d'indemnisation et doit donc être débouté.
Il appartient à la victime qui souhaite se prévaloir d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément de justifier de la pratique des activités devenues impossibles ou limitées du fait des séquelles de l'accident.
En l'espèce, bien que l'expert mentionne une impossibilité de reprendre le basket et une gêne lors du port de charges, M. [V] ne rapporte aucun élément probant permettant de corroborer les conclusions de l'expert.
M. [V] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
Sur la demande d'une expertise complémentaire
Il convient d'ordonner une expertise complémentaire afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent.
Sur l'action récursoire de la caisse
Les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable d'une action récursoire prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de l'indemnité en capital et par l'article L. 452-3 du même code en ce qui concerne les indemnisations complémentaires revenant à la victime sur le fondement de ce texte.
La société [10] avance que le taux qui lui est opposable dans le cadre du recours subrogatoire de la caisse est le taux initial de 6 %.
Par un arrêt rendu le 5 décembre 2022, la présente cour a fait droit à l'action récursoire de la caisse, et condamné la société [10] à lui rembourser d'une part le capital représentatif de la majoration qui sera versée à la victime par la caisse suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de cette société, dans la limite du taux de 6 % faisant l'objet de la notification initiale à l'employeur, et, d'autre part, outre la provision de 8000 € versée à la victime, les indemnisations accordées à cette dernière par la cour.
Sur la demande en garantie
La société [10] sollicite la confirmation de la garantie intégrale de la société [11] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par un arrêt rendu le 5 décembre 2022, la présente cour a jugé que les fautes commises par la société [11] étaient à l'origine exclusive de l'accident de M. [V].
Par conséquent, la société [11] a été condamnée à garantir intégralement la société [10] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [V].
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu'il y ait lieu d'ordonner son exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel d'Amiens du 5 décembre 2022,
Dit que la société [11] qui s'est substituée à la société [10] dans la direction de M. [V], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu à ce dernier,
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] à la suite de son accident du 31 octobre 2017 imputable à la faute inexcusable de l'employeur :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 600 euros
- des souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Déboute M. [V] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
Dit que la CPAM de l'Artois fera l'avance des indemnisations accordées à M. [V],
Condamne la société [10] à rembourser à la CPAM de l'Artois l'intégralité des sommes dont elle fera l'avance, déduction faite de la provision de 8 000 euros allouée par l'arrêt avant dire droit,
Condamne la société [11] à garantir intégralement la société [10] des sommes qu'elle versera à la caisse au titre de l'action récursoire de cette dernière,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d'expertise, confié au docteur [F]-[I] [B], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel et inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 1] avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués, d'examiner M. [J] [V],
- d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur,
- chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
Fixe à 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Artois entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 05 décembre 2024 à 13h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
Le Greffier, Le Président,