Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16280 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris (2ème chambre) - RG n° 17/17758- jugement sur omission de statuer du 30 octobre 2019 du TribunaL de de Grande Instance de Paris n° 19/10669
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société SAFAR GERARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Carmen DEL RIUde la SELARL RODAR DEL RIU, avocat au barreau de PARIS, toque : R126 substituée par Me Cindy MIRABEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
INTIMÉS
Monsieur [D] [P] né le 09 avril 1984 à [Localité 8] (51),
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
SARL MESSINE IMMO III immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 797 398, prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
S.A.S. GÉRARD SAFAR immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 318 174 315, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 483 771, représenté par son syndic la société DEL SARTE PATRIMOINE dont le siège sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno REGNIER DE LA SCP REGNIER BEQUET MOISAN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
En présence de [V] [J], stagiaire PPI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 24 juin 2022 prorogée au 16 septembre 2022 puis au 14 octobre 2022 et au 04 novembre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société Messine Immo III a vendu à M. [P] un appartement situé à [Adresse 6].
M. [D] [P] a confié des travaux de rénovation à la société SEB qui a constaté de graves problèmes structurels.
Un rapport a été rendu le 28 mai 2018 par M. [U], expert désigné judiciairement, et M. [P] a fait assigner la société Messine Immo III et le syndicat des copropriétaires pour obtenir réparation de ses préjudices.
La société Messine Immo III a assigné en intervention forcée la société Safar qui a réalisé les travaux de rénovation de l'immeuble et son assureur, la société Axa France.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [P] de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
- condamné la société Messine Immo III in solidum avec la société Gérard Safar et la société Axa France à payer à M. [P] la somme de 37 200 euros en réparation des troubles de jouissances subis du 1er août 2016 au 7 avril 2019 et la somme de 19 979 euros correspondant au coût des travaux privatifs ;
- dit que la société Axa France sera tenue au paiement dans la limite de la somme de 55 325 euros déduction faite de la franchise contractuelle de 1 854 euros ;
- condamné la société Gérard Safar in solidum avec la société Axa France à garantir la société Messine Immo III à hauteur de la moitié de ces condamnations ;
- condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile la société Messine Immo III solidairement avec la société Gérard Safar et la société Axa France au paiement de la somme de 6 000 euros à M. [P] et de la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires ;
- condamné la société Messine Immo III, la société Gérard Safar et la société Axa France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'au vu des documents produits signés par la société Gérard Safar en qualité de maître d''uvre délégué mais aussi de maître d'ouvrage délégué, et en dépit de l'absence de contrat écrit une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée a bien été souscrite entre la société Messine Immo III et la société Gérard Safar.
La société Axa France IARD (ci-après la société Axa France) a interjeté appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation en ce qu'il retient la responsabilité de la société Gérard Safar et sa garantie.
La société Messine Immo III a formé un appel incident. Elle a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il retient un partage de responsabilité entre elle et la société Gérard Safar et a conclu à la réduction des sommes.
M. [P] a également formé un appel incident et sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes de condamnation de la société Messine Immo III et de la société Gérard Safar au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 30 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris statuant sur une omission de statuer a constaté que le jugement du 28 juin 2019 était affecté d'une omission de statuer et y ajoutant, nonobstant l'appel en cours, a :
- dit qu'il faut lire :
« condamne in solidum la société Messine Immo III avec la société Gérard Safar et la société Axa France au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] les sommes de :
. 20 010 euros en remboursement de travaux,
. 1 674, 16 euros au titre des frais
condamne la société Gérard Safar et la société Axa France à garantir la société Messine Immo III à hauteur de la moitié de ces sommes ».
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 28 juin 2019 comme celle-ci.
La société Axa a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 28 mai 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement du 28 juin 2019 dans ses dispositions condamnant la société Messine Immo III, la société Gérard Safar et la société Axa France Iard au paiement de sommes à M. [P] dans la limite de 55 325 euros.
Les deux instances relatives aux appels formés par la société AXA France ont été jointes par ordonnance du 11 juin 2020.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le magistrat de la mise en état a rejeté les demandes de la société Messine Immo III et de M. [P] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Gérard Safar signifiées le 10 septembre 2020 et à la condamner avec la société Axa à produire la copie de l'ensemble des contrats d'assurance souscrits par la société Gérard Safar auprès de la société Axa, rejeté les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par arrêt en date du 5 novembre 2021, la cour saisie d'une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance a :
. confirmé l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état en date du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
. condamné la société Messine Immo III à payer à la société Gérard Safar et à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société Messine Immo III aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Mme Anne Grapotte Benetreau de la SCP Grapotte Benetreau et M. Bangly de la SCP Cordelier et associés pour ceux dont ils ont fait l'avance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AXA France IARD demande à la cour de :
Infirmer les jugements du 28 juin 2019 et du 30 octobre 2019 rendus par le tribunal de grande instance de Paris,
A titre principal,
. prononcer la mise hors de cause de la société Gérard Safar et débouter la société Messine Immo III et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1147, aujourd'hui 1231-1 nouveau du Code Civil,
. juger que la responsabilité de la société Messine Immo III est prépondérante et opérer une distinction entre la responsabilité de la société Gérard Safar en qualité de maître d''uvre et celle en qualité de maître d'ouvrage délégué,
En conséquence
. condamner la société Messine Immo III à la garantir pour la part excédant celle de la société Gérard Safar en qualité de maître d''uvre,
Concernant l'intervention de la société Gérard Safar en qualité de maître d'ouvrage délégué
. juger que la société Messine Immo III Société a assigné la SA AXA France IARD au titre de la police n° 3425509904,
. juger que seules sont garanties les activités exercées par la société Gérard Safar en qualité de maître d''uvre,
. juger que les garanties de la police souscrite ne sont pas dues s'agissant de l'intervention de la société Gérard Safar en qualité de maître d'ouvrage délégué,
Concernant l'intervention de la société Gérard Safar en qualité de maître d''uvre
. juger que la garantie obligatoire ne peut être mobilisée à propos des demandes formées par M. [D] [P] , celles-ci ne concernant pas l'ouvrage auquel a participé la société Gérard Safar mais l'appartement de par M. [D] [P],
. juger que la garantie obligatoire ne peut être mobilisée à propos des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, celles-ci ne relevant pas de l'intervention de la société Gérard Safar, faute qu'une mission de diagnostic lui ait été confiée,
. juger que le volet « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » n'est pas susceptible de s'appliquer, compte-tenu des exclusions de garantie du contrat,
En conséquence,
. débouter la société Messine Immo III et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
- Confirmer le jugement entrepris comme il est dit ci-après :
. prononcer les condamnations suivantes au profit de M. [D] [P] :
- 37.200,00 € en réparation de son trouble de jouissance,
- 19.979,00 € au titre des travaux privatifs.
. débouter M. [D] [P] de toute autre demande,
Si la Cour réforme le jugement sur la demande de M. [P] sur un montant de 2 558,39 euros au titre de la quote-part des travaux sur les parties communes :
. condamner seule la société Messine Immo III à la régler à M. [D] [P],
Vu l'article L.112-6 du Code des assurances,
. dire la concluante bien fondée à solliciter, en cas de condamnation de la S.A AXA France IARD sur le volet des garanties facultatives, l'application des limites et plafond de garantie visés dans les Conditions Particulières et les Conditions Générales, et après déduction de la franchise contractuelle qui, en matière de garantie facultative, est opposable aux tiers,
En tout état de cause,
. condamner in solidum société Messine Immo III et M. [D] [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. condamner in solidum les mêmes aux dépens lesquels pourront directement être recouvrés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, sur le fondement de l'article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du 28 juin 2019 en ce qu'il a :
- condamné la société Messine Immo III in solidum avec la société Gérard Safar et la société Axa France à lui payer la somme de 37 200 euros en réparation des troubles de jouissances subis du 1er août 2016 au 7 avril 2019, la somme de 19 979 euros correspondant au coût des travaux privatifs et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d'expertise,
. infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté M. [P] de ses demandes au titre du surcoût des travaux et charges de copropriété,
En conséquence, statuant à nouveau,
. condamner la société Messine Immo III in solidum avec la société Gérard Safar et la société Axa France à lui payer les sommes suivantes :
5 250 euros au titre du surcoût des travaux
2 558, 39 euros au titre de la quote-part de travaux sur les parties communes,
2 170 euros de charges récupérables sur le locataire,
En tout état de cause,
. débouter la société Messine Immo III, la société Gérard Safar et la société Axa France de leurs demandes et les condamner ainsi que tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Mme [O] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Messine Immo III demande à la cour de :
. débouter la société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes,
. débouter M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes,
. débouter la société Gérard Safar de l'ensemble de ses demandes,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation en garantie de la société Gérard Safar, in solidum avec la société AXA France IARD à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
. infirmer le jugement entrepris au regard du quantum des sommes allouées à M. [P],
Statuant à nouveau sur ces points :
. condamner la société Gérard Safar in solidum avec son assureur la société AXA France à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au regard tant des demandes M. [D] [P] que de celles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6],
. juger que les sommes allouées à M. [P] au titre de ses travaux de rénovation ne sauraient dépassées la somme de 259 euros,
. juger que les sommes allouées M. [P] au titre de son préjudice de jouissance ne sauraient dépasser la somme de 26.400 euros,
A titre subsidiaire :
. condamner in solidum la société Gérard Safar et son assureur, la société AXA, à la garantir à hauteur de 75% de toutes les condamnations prononcées à son encontre au regard tant des demandes de M. [P] que de celles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6],
. juger que les sommes allouées à M. [P] au titre de ses travaux de rénovation ne sauraient dépassées la somme de 259 euros,
. juger que les sommes allouées à M. [P] au titre de son préjudice de jouissance ne sauraient dépasser la somme de 26.400 euros,
. condamner in solidum la société Gérard Safar et son assureur, la société AXA, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile,
. condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Gérard Safar demande à la cour de :
. infirmer les jugements entrepris sauf, concernant le premier jugement, en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires et, concernant le second jugement, en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor public,
En tous cas,
. débouter M. [P], Messine Immo III et le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
. condamner à titre subsidiaire AXA France Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre le maître d''uvre,
. condamner à titre infiniment subsidiaire à la relever et garantir de toute condamnation,
. condamner M. [P], Messine Immo III et le syndicat des copropriétaires, sinon tout succombant, à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés par M. Blangy, de la SCP Cordelier et Associés.
Par ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande à la cour de :
. confirmer le jugement rectifié en toutes ses dispositions,
. rejeter toute demande formée à son encontre,
. condamner AXA France Iard et tout succombant à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas formé appel de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Messine Immo III au titre de la garantie des vices cachées, seule les condamnations à garantir cette dernière prononcées à l'encontre de la société Gérard Safar étant l'objet de l'appel et d'appel incident.
Sur l'étendue de l'intervention de la société Gérard Safar et sa condamnation à garantir la société Immo III des condamnations prononcées à son encontre
La société Axa France sollicite l'infirmation en ce qu'il retient la responsabilité de la société Gérard Safar et fait valoir, au soutien de sa demande de mise hors de cause de cette dernière, que la preuve de son intervention en qualité de maître d'ouvrage délégué n'est pas rapportée, qu'en tout état de cause, compte-tenu du rôle purement administratif d'un maître d'ouvrage délégué, sa responsabilité, le cas échéant ne serait pas susceptible d'être engagée, qu'enfin la société Messine Immo III était parfaitement informée de l'état des bois de structures environnants compte-tenu de l'étude réalisée par la société Pharmabois et que les désordres et l'état du logement de M. [P] engagent la seule responsabilité de la société Messine Immo III.
La société Messine Immo III sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il retient un partage de responsabilité entre elle et la société Gérard Safar estimant que cette dernière doit être condamnée à la garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre.
Il est établi en l'espèce que la société Messine Immo III a confié à la société Gérard Safar la maîtrise d''uvre complète de la rénovation de l'ensemble des parties communes de l'immeuble qui comprenait le renforcement des ossatures bois des deux bâtiments A et B (rapport d'expertise page 19).
Les éléments produits au débat en particulier les procès-verbaux de réception de travaux (pièce 37 de la société Messine Immo III) du 8 juin 2015 font présumer que la société Gérard Safar s'est vue confier une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ainsi que l'a retenu le premier juge.
Cependant, en l'absence de contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, l'étendue de la mission confiée à la société Gérard Safar à ce titre est mal définie et ne saurait exonérer totalement la société Messine Immo III de la garantie qu'elle doit au vendeur au titre des vices cachés mais également de sa responsabilité en qualité de maître d'ouvrage.
Les constatations de l'expert conduisent néanmoins à retenir une part de responsabilité importante du maître d''uvre qui n'a pas alerté le maître d'ouvrage sur la nécessité de procéder à un diagnostic plus poussé quant aux structures bois de l'immeuble.
Dans son rapport, M. [U], expert judiciaire, précise que l'ensemble des désordres constatés a pour origine l'absence de diagnostic approfondi, d'étude et de vérification en ce qui concerne les ossatures des murs et des planchers lors de la rénovation des ouvrages du bâtiment B et également lors de la réalisation des travaux intérieurs de l'appartement (page 41 du rapport).
Il rappelle, en page 8 de son rapport, que l'expert amiable qui a fait un rapport le 30 septembre 2016 avait déjà estimé que les soubassements pierre sur lesquels les pans de bois rénovés étaient en appui présentaient une saturation d'humidité qui aurait dû alerter le maître d''uvre sur l'état des pans de bois situés en dessous.
M. [U] précise que la société Pharmabois a indiqué lors des réunions d'expertise avoir alerté la maîtrise d''uvre sur les désordres constatés lors du piochage au moment des travaux de renforcement des structures bois en façade et sur le risque des insectes xylophages aux solives du plancher du premier étage et aux autres structures du bâtiment (page 19 du rapport).
Sur l'imputabilité des désordres, l'expert retient, « techniquement », un partage de responsabilité de 60% pour la société Gérard Safar comme maître d''uvre et de 40% pour la société Messine Immo III en tant que propriétaire ayant réalisé les travaux d'investigation et de rénovation du bâtiment, sans avoir procédé à des études et vérifications structurelles des ouvrages et sans avoir fait procéder au traitement curatif des ouvrages en bois (page 57 du rapport).
La société Gérard Safar et AXA France soutiennent que la connaissance du problème par la société Messine Immo III du fait du courrier de Pharmabois est de nature à exonérer le maître d''uvre de sa responsabilité.
Il est constant que par courrier en date du 6 octobre 2014 adressé à la société Messine Immo III par la société Pharmabois, cette dernière l'a informée de la mise en évidence des attaques d'insectes à larves xylophages et de champignons lignivores au niveau des pans de bois en chêne mis partiellement à nu et lui a adressé une proposition de traitement des pans de bois mis à nu.
Néanmoins compte-tenu des constatations matérielles faites par l'expert et de la mission de maîtrise d''uvre confiée à la société Gérard Safar, cette dernière devait informer le maître d'ouvrage quant aux investigations complémentaires à faire et il ne peut ne peut être soutenu que la seule information par la société Pharmabois adressée à la société Messine Immo III est de nature à exonérer le maître d''uvre de sa responsabilité dans la survenance des dommages alors que la société Gérard Safar ne produit aucun élément établissant qu'elle a alerté, en sa qualité de maître d''uvre, la société Messine Immo III de la nécessité de faire des investigations et/ou des travaux complémentaires.
Néanmoins, le fait que la société Messine Immo III était informée de ce désordre et n'a pas fait engager les travaux nécessaires justifie que soit retenue une part importante de responsabilité à son encontre alors qu'elle pouvait seule décider de l'ampleur des travaux à engager.
Compte-tenu de ces éléments, le partage de responsabilité à hauteur de 50% pour la société Messine Immo III d'une part et de 50% pour Gérard Safar d'autre part retenue par le premier juge sera confirmée.
Sur l'appel formé par AXA France s'agissant de l'application de ses garanties
Il est constant que la société Gérard Safar a souscrit auprès d'AXA France un contrat d'assurance multi-garanties techniciens de construction n° 3425509904 dans le cadre duquel il a déclaré agir en qualité de maître d''uvre effectuant des missions de maîtrise d''uvre complète pour les travaux d'entretien des immeubles dont il est gestionnaire qui contient trois volets dont la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui pour des dommages causés aux tiers et qui ne consistent pas en des dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré.
Les allégations de la société Messine Immo III selon lesquelles la société Gérard Safar aurait souscrit auprès de la société AXA d'autres contrats d'assurance que le contrat susmentionné ne sont étayées par aucun élément.
La société AXA France fait valoir, sans être contredite par les parties à l'instance, que seules les activités de la société Gérard Safar exercées en qualité de maître d''uvre ont été déclarées à la souscription et qu'elle ne peut donc être couverte que pour cette activité.
La société AXA France sollicite néanmoins l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que sa garantie était due à la société Gérard Safar en vertu du contrat souscrit au titre de sa responsabilité civile pour les dommages causés à autrui aux termes de son article 11 au seul motif que les exclusions de l'article 12.5 des conditions générales trouvent à s'appliquer en l'espèce, le tribunal ayant écarté l'application de ces exclusions.
Aux termes des dispositions de l'article 12.5 des conditions générales du contrat souscrit par la société Gérard Safar auprès d'AXA France, sont exclus des garanties du contrat, formulées à l'article 11 et en complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 13, tous dommages affectant les travaux sur lesquels portent les missions de l'assuré, ainsi que ceux par répercussion desdits travaux sur les existants.
En l'espèce, la société AXA France ne démontre pas que la demande de garantie porte sur des dommages affectant les travaux sur lesquels porte la mission de maîtrise d''uvre de l'assuré et/ou des dommages par répercussion desdits travaux sur les existants alors qu'est en cause en l'espèce une faute du maître d''uvre en l'absence de diagnostic concernant l'état des bois.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'exclusion de garantie stipulée par l'article 12.5 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné AXA France à garantir la société Gérard Safar au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice matériel
M. [D] [P] forme appel incident du jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris du chef du surcoût des travaux au motif que ce surcoût a été engendré par la ruine des travaux confiés à la société SEB.
La société Messine Immo III forme appel incident de ce jugement du chef des sommes allouées à M. [P] pour ses préjudice de jouissance et matériels et demande à la cour de juger que les sommes allouées à ce dernier au titre des travaux de rénovation ne sauraient dépasser la somme de 259 euros et celles allouées au titre du préjudice de jouissance la somme de 26 400 euros.
Les moyens invoqués par les parties à l'instance au soutien de leurs appels incidents respectifs du chef des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et des travaux de rénovation de l'appartement de M. [P] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
Le premier juge a également justement retenu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [P] au titre des surcoûts de travaux alors que les devis produits au soutien de la demande ne sont pas identiques.
Sur les travaux de réfection des parties communes
La société AXA France demande l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2019 qui l'a condamnée à garantir la société Messine Immo III à hauteur de la moitié de la somme de 20 010 euros en remboursement de travaux réalisés par la copropriété et de la somme de 1674,16 euros au titre des frais.
Les moyens précédemment adoptés sur la part de responsabilité attribuée à la société Messine Immo III et à la société Gérard Safar dans la survenance des désordres et l'application de la garantie de la société AXA France aux dommages s'appliquent aussi en ce qui concerne les sommes allouées au syndicat des copropriétaires et les moyens invoqués par AXA au soutien de son appel à ce titre ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [P] de 2 558,39 euros au titre de la quote-part des travaux sur les parties communes
Dès lors qu'il a été fait droit, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2019 rectifié par jugement du 30 octobre 2019, à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux sur parties communes réalisés par Pharmabois, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [D] [P] au titre des travaux sur parties communes, demande qui, selon les motifs du jugement, avait été abandonnée par M. [P] en première instance et qui a le même objet, à savoir la condamnation des sociétés Messine Immo III et de la société Gérard Safar au paiement de ces travaux.
Sur la demande de M. [P] d'une somme de 2 170 euros au titre des charges récupérables sur les locataires
Le fait que M. [P] ait été contraint de payer l'intégralité des charges de copropriété afférentes à son bien, y compris celles incombant aux locataires, qui résulte du fait que son bien n'a pas été loué pendant plusieurs mois n'est qu'un préjudice indirect qui ne peut être mis à la charge des sociétés Messine Immo III et de la société Gérard Safar.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé de ce chef et l'équité commande de condamner in solidum la société Messine Immo III, la société Gérard Safar et la société AXA France IARD à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2019 rectifié par jugement du 30 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Messine Immo III, la société Gérard Safar et la société AXA France IARD à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Messine Immo III, la société Gérard Safar et la société AXA France IARD aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Mme Claire Blanchard-Domont, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT