Texte intégral
N° RG 23/02032 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O25X
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 30 janvier 2023
RG : 22/01194
[T]
[B]
C/
[E]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mars 2024
APPELANTS :
M. [N] [T]
né le 27 Février 1975 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mme [P] [B] épouse [T]
née le 26 Mai 1974 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
INTIMÉS :
M. [X] [E]
né le 01 Juillet 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Mme [J] [F] épouse [E]
né le 10 Mars 1990 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2057
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 20 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Un lotissement dénommé '[Adresse 9]', situé [Adresse 1] à [Localité 11] (département du Rhône) a été créé par la société Themis, lotissement composé de huit lots.
Monsieur [N] [T] et son épouse née [P] [B] (ci-après les époux [T]) ont acquis le 30 décembre 2019 le lot N°1 de ce lotissement, cadastré BE [Cadastre 4].
Monsieur [X] [E] et son épouse née [J] [F] (ci-après les époux [E]) ont acquis pour leur part en date du 14 mai 2020 le lot N°2 de ce lotissement, cadastré BE [Cadastre 5].
Soutenant bénéficier d'une servitude de passage pour accéder à leur lot, laquelle était entravée par les époux [T], qui supportaient cette servitude, les époux [E] ont, en date du 27 juin 2022, assigné les époux [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir au principal et au visa de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, condamnés sous astreinte à rétablir la largeur initiale de 4 mètres pour l'exercice de leur droit de passage et et enlever les éléments faisant obstacle à leur droit de passage.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des référés, a :
condamné les époux [T] à rétablir la largeur initiale de 3,40 mètres pour l'exercice du droit de passage sur la parcelle BE [Cadastre 5] du lotissement [Adresse 9] tel que figurant sur le plan définissant la servitude de passage annexé notamment à l'acte notarié du 30 décembre 2019 en débarrassant les barrières en bois installées, les jardinières, les deux poubelles ainsi que le bloc climatiseur et plus généralement en supprimant tout ce qui est entreposé ou aménagé sur cette partie de la parcelle BE [Cadastre 5] du lotissement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
dit n'y avoir lieu à lui réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamné les époux [T] à verser aux époux [E] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 avril 2022.
Le juge des référés a retenu en substance :
qu'il apparaît clairement à la lecture du réglement du lotissement [Adresse 9] du 30 décembre 2019 qu'une servitude de passage a été créée entre la section BE N° [Cadastre 5], correspondant au lot numéro 2 et la section BE N° [Cadastre 4], correspondant au lot numéro 1 qui sont réciproquement fonds dominants et fonds servants ;
que plus précisément, il ressort de cet acte que le passage, dont l'emprise figure sur un plan annexé, doit être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne jamais être encombré et ne peut être ni obstrué ni fermé ;
qu'il ressort du constat d'huissier qu'ont fait établir les époux [E] le 21 avril 2022 que les époux [T] ont entreposé sur l'assiette de la servitude des barrières en bois, des jardinières, deux poubelles et un bloc climatiseur, qui entravent l'exercice du droit de passage ;
que par ailleurs, il ressort du courriel du notaire en charge de l'acte d'acquisition que les époux [T] ont été parfaitement informés de l'existence de la servitude ;
qu'ainsi, la violation par les époux [T] du réglement du lotissement [Adresse 9] est constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, étant observé que la largeur initiale du passage est de 3,40 mètres.
Par acte régularisé par RPVA le 10 mars 2023, les époux [T] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 30 janvier 2023, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes d' écritures régularisées par RPVA le 5 avril 2023, les époux [T] ont demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 701 du Code civil,
Infirmer l'ordonnance de référé du 23 janvier 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il les a condamnés à rétablir la largeur initiale de 3,40 mètres pour l'exercice du droit de passage sur la parcelle BE [Cadastre 5] en débarrassant les barrières en bois installées, les jardinières, les deux poubelles ainsi que le bloc climatiseur et plus généralement en supprimant tout ce qui est entreposé ou aménagé sur cette partie de la parcelle BE [Cadastre 5], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et à verser une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner les époux [E] à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les époux [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les époux [T] observent au préalable que si dans la promesse unilatérale de vente qu'ils ont signée avec la société Themis le 27 juin 2019, était évoquée la création d'une future servitude au profit du lot n°2 appartenant aux époux [E], notamment pour permettre l'accès à leur garage, cette servitude ne figure aucunement dans leur acte d'achat.
Les appelants soutiennent en premier lieu qu'il existe des contestations sérieuses sur la demande des époux [E].
Ils font valoir à ce titre :
que contrairement à ce que le premier juge a retenu, la servitude litigieuse n'apparait absolument pas dans le règlement du lotissement ;
qu'en réalité, le document sur lequel le premier juge a fondé son ordonnance n'est pas le règlement du lotissement mais un acte de dépôt de pièces reçu le 30 décembre 2019, lequel seul évoque une servitude de passage réciproque existant au profit des lots n°1 et 2 du lotissement, acte qui n'a été signé que par la seule société Themis ;
que bien plus, il ressort des termes de la promesse de vente qu'ils ont conclu avec la société Themis que le vendeur ne pouvait plus à partir de la signature de cette promesse grever le bien vendu d'une servitude de passage et que seuls les acquéreurs pouvaient consentir une servitude de passage sur le terrain qui leur a été vendu ;
qu'ainsi, depuis le 27 juin 2019, la société Themis n'avait pas le pouvoir de constituer quelque servitude que ce soit sur le terrain qu'elle leur avait vendu, eux seuls le pouvant, ce à quoi ils n'ont pas consenti et qu'en conséquence il est manifeste que la servitude invoquée par les époux [E] n'a pas été régulièrement constituée et qu'elle leur est de ce fait inopposable, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Ils ajoutent que l'existence d'une contestation sérieuse apparait d'autant plus évidente qu'ils n'avaient pas connaissance de l'acte constitutif de servitude, ni des modalités d'exercice de cette servitude, étant observé :
que le courriel adressé par le notaire sur lequel s'est fondé le premier juge, n'est étayé par aucune pièce ni document, alors que ni l'acte de vente, ni aucune des pièces annexées à leur acte ne fait état d'une quelconque servitude qui aurait été constituée sur leur terrain.
Les appelants font valoir en second lieu que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée, alors que :
les époux [E] ne subissent aucun trouble dans la jouissance de leur bien et qu'ils peuvent accéder sans aucune difficulté à leur propriété, ce que démontrent le constat d'huissier que les époux [E] ont eux même fait réaliser, les différentes attestations versées aux débats et surtout le constat d'huissier qu'ils ont eux-même fait établir le 26 septembre 2022 ;
par ailleurs, il n'existe aucune violation du règlement du lotissement, lequel ne prévoit aucune servitude de passage ;
enfin, la pose d'un bloc de climatisation sur la façade de la maison ne constitue aucune gêne dans la mesure où celui-ci a une largeur comprise entre 35 et 40 centimètres, pas plus que la mise en place des jardinières, qui ont une largeur de 80 centimètres et n'ont pour seul but que de leur permettre de sortir de leur maison sans se retrouver sur la voie de circulation et de limiter ainsi les risques d'accident.
Les époux [E] ont régularisé des conclusions par RPVA le 21 décembre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des écritures des époux [E] au regard des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par RPVA le 29 décembre 2023, les époux [T] ont demandé à la Cour de prononcer l'irrecevabilité des conclusions régularisées par les époux [E] le 21 décembre 2023 et de les condamnner à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions régularisées par RPVA le 29 décembre 2023, les époux [T] ont déposé des conclusions identiques à celles régularisées le 5 avril 2023, sauf à intégrer dans leur BCP les pièces correspondant à celles dont ils faisaient état dans leurs précédentes écritures comme se référant aux pièces adverses et à en mentionner le nouveau numéro dans leurs écritures.
Les époux [E] n'ont présenté aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'irrecevabilité des écritures régularisées par les époux [E] le 21 décembre 2023
Il ressort des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la cour ne peut que constater :
que les époux [T] ont notifié leurs conclusions d'appel le 5 avril 2023 et que de ce fait, les époux [E] disposaient d'un délai d'un mois pour notifier leurs conclusions, lesquelles devaient en conséquence être régularisées au plus tard le 5 mai 2023 ;
que les époux [E] ont notifié leur conclusions le 21 décembre 2023.
La cour en conséquence déclare irrecevables les conclusions régularisées par les époux [E] le 21 décembre 2023.
2) Sur le fond
Les époux [E] ont fondé leurs demandes en première instance sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant observé que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions dès lors qu'est démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Or, le non-respect d'une servitude, dès lors que son existence est établie et qu'il est également établi qu'elle n'a pas été respectée, constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
En l'espèce, les époux [T] contestent l'existence de la servitude qui leur est opposée et opposent à cet effet le contenu de différents actes dont ils soutiennent qu'ils ne font mention d'aucune servitude qui leur serait opposable et surtout qu'ils auraient acceptée.
Il s'agit plus précisément de la promesse unilatérale de vente sur le leur lot qui leur a été consentie par la société Thémis, le 27 juin 2019, de leur acte de vente du 30 décembre 2019 et de l'acte de dépôt de pièces reçu par le notaire le 30 décembre 2019.
S'agissant de la promesse unilatérale de vente du 27 juin 2019, la cour constate qu'il y figure en page 19 un paragraphe intitulé 'Servitudes', lequel indique :
« le promettant déclare qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune sauf celle résultant de l'ancien lotissement sur lequel se trouve le tènement immobilier dont est issu le lot objet des présentes, le tout ainsi qu'il a été dit-dessus sous le paragraphe « Ancien lotissement»,
« étant ici précisé qu'il sera créé sur le lot 1 objet des présentes une servitude de passage en surface au profit du lot 2 et de la maison existante figurant en quadrillé rouge à gauche du lot 1 afin de permettre l'accès au garage de celle-ci notamment.
L'emprise de cette servitude figure en marron sur l'assiette du lot 1 figurant aux plans du lotissement demeurés annexés aux présentes ».
S'agissant de l'acte de vente du 30 décembre 2019, il mentionnait expressément en page 15 :
« L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance des servitudes grevant le lot objet des présentes, figurant dans l'acte de dépôt de pièces du lotissement reçu par Maître [U], notaire soussigné, le 30 décembre 2019 ».
S'agissant de l'acte de dépôt de pièces du lotissement, daté du 30 décembre 2019, il indiquait en page 18, dans un paragraphe intitulé 'Servitude de passage' :
qu'à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules, étant précisé que l'assiette du droit de passage étant située sur plusieurs parcelles, certains terrains sont à la fois fonds dominant et fonds servant ;
qu'étaient fonds dominants (propriétaire la société Thémis), les parcelles BE [Cadastre 4] (correspondant à celle acquise par les époux [T]) et BE [Cadastre 5] (correspondant à celle acquise par les époux [E]) ;
qu'étaient fonds servants (propriétaire la société Thémis) les parcelles BE [Cadastre 4] (correspondant à celle acquise par les époux [T]) et BE [Cadastre 5] (correspondant à celle acquise par les époux [E]) ;
que le droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour les besoins de leurs activités ;
que le droit de passage s'exercera exclusivement sur l'emprise figurée au plan annexé en teinte marron pointillé gris au plan du lotissement dénommé 'plan de principe des réseaux' en date du 24 septembre 2019 ;
qu'il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner ;
qu'il ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Il résulte du contenu de ces actes que les époux [T] ne peuvent sérieusement soutenir :
d'une part que la servitude n'était pas mentionnée dans leur acte de vente et qu'ils n'en avaient pas connaissance, puisqu'ils ont au contraire déclaré aux termes de cet acte qu'ils ont signé en avoir une parfaite connaissance telle qu'elle figurait dans l'acte de dépôt de pièces du lotissement, ce qui atteste également qu'ils avaient connaissance de l'acte de dépôt de pièces du lotissement ;
d'autre part que l'acte de dépôt de pièces ne leur est pas opposable aux motifs qu'il n'a été signé que par la seule société Thémis leur vendeur, alors qu'il était logique que l'acte de dépôt de pièce qui concernait l'ensemble des lots soit signé par la société Thémis, lotisseur, et que dans l'acte de vente ils se limitent à indiquer avoir parfaite connaissance de cet acte sans autre condition.
Enfin, si dans la promesse unilatérale de vente du 27 juin 2019, il est indiqué que la société Themis ne peut apporter aucune modification matérielle au bien, pour autant, il est fait expressément référence dans cette acte à la servitude de passage à créer, qui ne saurait dès lors être analysée comme une modification non convenue entre les parties.
La cour en déduit que la preuve est bien rapportée de l'existence d'une servitude de passage sur le lot 1 (époux [T]) au profit du lot 2 (époux [E]) afin de permettre l'acès au garage des titulaires du lot 2, et acceptée en connaissance de cause par les époux [T].
Or, dès lors qu'il était indiqué dans l'acte de dépôt de pièces du lotissement que le passage devait être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré ni obstrué, les époux [T] ne pouvaient y installer des jardinières, au demeurant d'une largeur de 80 cm, ce qui réduit d'autant la largeur du passage, un climatiseur, des barrières en bois et deux poubelles, ce qu'ils ne contestent pas et ce qui est en outre confirmé par les pièces versées aux débats, notamment les constats d'huissier.
Il est donc inopérant pour les appelants de soutenir que les intallations auxquellles ils ont procédé ne géneraient pas le passage d'un véhicule, dès lors qu'il leur appartenaiet de ne pas encombrer le passage par tout objet quelqu'il soit et le trouble manifestement illicite par non respect de la servitude à laquelle ils étaient tenus, est à l'évidence constitué.
Il en résulte que c'est à raison que le premier juge a reconnu l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonné à titre de mesure de remise en état aux époux [T] de retirer les objets et installations qu'ils avaient entreposées sur l'assiette de la servitude de passage.
La cour en conséquence confirme la décision déférée dans son intégralité.
3) Sur les demandes accessoires
Le premier juge a condamné les époux [T] à verser aux époux [E] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les a également condamnés aux dépens de l'instance, ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 avril 2022.
Les époux [T] succombant, la cour confirme la décision déférée qui les a condamnés aux dépens de la procédure de première instance mais l'infirme en revanche en ce qu'elle a intégré dans les dépens le coût du procès verbal de constat du 21 avril 2022, qui relève des frais irrépétibles.
La cour confirme en revanche la décision déférée en ce qu'elle a condamné les époux [T] à payer aux époux [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Enfin, la cour condamne les époux [T], parties perdantes aux dépens à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions régularisées par [X] et [J] [E] le 21 décembre 2023 ;
Confirme la décision déférée dans son intégralité, sauf en ce qu'elle a condamné [N] et [P] [T] aux dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de constat du 21 avril 2022, et, statuant à nouveau :
Condamne [N] et [P] [T] aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande de [X] et [J] [E] visant à voir intégrer aux dépens de la procédure de première instance les frais de constat d'huissier du 21 avril 2022 ;
Condamne [N] et [P] [T] aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT