Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G72O
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 1er juin 2024 à 11h40
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 3 avril 1998 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
ayant déclaré être né à [Localité 1] (Algérie) et être de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 4 juin 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er juin 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 1er juin 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 juin 2024 à 10h10 par M. [D] [Z] ;
Après avoir entendu :
- Me Sylvie Célérier, en sa plaidoirie,
- M. [D] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 3 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
M. [D] [Z], sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA, estime les diligences de l'administration insuffisantes en l'espèce, affirmant que celle-ci n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol puisqu'elle n'a obtenu aucune réponse des autorités tunisiennes et n'a pas saisi les autorités allemandes d'une requête en réadmission, au titre du « règlement DUBLIN », alors qu'il est demandeur d'asile auprès de ce pays.
S'agissant de la procédure prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013 dit « Règlement Dublin III », M. [D] [Z] est, conformément aux dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, placé en rétention administrative sur le fondement d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Briey le 20 avril 2023, et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 août 2023. Les contestations portant sur le pays de renvoi, et plus précisément sur le choix de l'autorité administrative d'engager une procédure d'éloignement vers le pays d'origine de l'intéressé au lieu d'adresser une requête aux fins de réadmission auprès d'un pays dans lequel il a déposé une demande d'asile, échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il y a lieu de considérer que la préfecture de Meurthe et Moselle a effectué les diligences nécessaires et suffisantes en saisissant les autorités consulaires tunisiennes par courriel du 26 mars 2024 dans lequel sont joints une planche de photographies de l'intéressé, son procès-verbal d'audition, sa fiche pénale et son procès-verbal de refus de prise d'empreintes.
Depuis cette saisine, le consulat de Tunisie a été relancé le 3 mai 2024, avant d'être destinataire des empreintes de l'intéressé le 31 mai 2024, ce dernier ayant enfin accepté de se soumettre à cette opération, après deux refus constatés par procès-verbaux du 2 mars 2024 et du 19 mars 2024.
Enfin, la cour constate que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition du 18 mars 2024, être né le 3 mars 1998 à [Localité 3] (Tunisie), et être de nationalité tunisienne. Il n'apparaît présenter aucun lien de rattachement avec l'Algérie. Au regard de ces éléments, les diligences accomplies auprès des autorités tunisiennes sont justifiées, étant rappelé que l'administration ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur ces dernières, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer.
Ainsi, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z], conformément aux dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [Z] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, à M. [D] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 juin 2024 :
La préfecture de la Meurthe-et-Moselle, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [D] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
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