Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2022
N° 2022/0681
Rôle N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWRJ
Copie conforme
délivrée le 08 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 juillet 2022 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 26 Mai 1984 à ALGER
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juillet 2022 devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nezha BOURIABA, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2022 à 12h30,
Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseillère et Madame Nezha BOURIABA, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2020 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h45;
Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2022 par Monsieur [M] [I] ;
Monsieur [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
qu'il vit en Allemagne et était revenu en France voir son frère ; qu'il a été interpellé le jour prévu pour son retour en Allemagne; qu'il refuse de passer un test de dépistage anti covid car ne veut pas retourner en Algérie où il n'a plus de famille, ses parents étant décédés et ses frères vivant en France à Marseille ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la remise en liberté de l'intéressé et à titre subsidiaire à son assignation à résidence, soulevant l'absence de diligence de l'administration, l'absence de volonté d'empêcher son éloignement en refusant le test PCR de dépistage de la Covid 19 soulevant le principe d'inviolabilité du corps humain sans exception ni exclusion en application des dispositions de l'article L.1111-4 du code de la santé publique, le droit de consentir à un acte médical relevant d'un droit fondamental. ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, déniant tout défaut de diligence et exposant le refus de l'intéressé de se soumettre au test PCR de dépistage de la covid 19 et l'impossibilité de retourner en Allemagne en l'absence de documents le permettant, estimant qu'il a démontré son refus d'exécuter la mesure d'éloignement en refusant le test PCR et en affirmant sa volonté de ne pas retourner en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur l'absence de diligence
Selon les dispositions de l'article L741-3 :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, l'administration justifie de la nouvelle demande de routing effectuée dès le 4 juillet 2022 alors que l'intéressé s'était opposé au test PCR de dépistage contre la covid 19 le 2 juillet 2022 pour lui permettre son départ le 4 juillet suivant. Le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration sera rejeté.
Sur le refus de se soumette au test PCR
L'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement résulte du refus du test PCR de dépistage de la Covid 19, le 2 juillet 2022 pour un vol prévu le 4 juillet 2022, dès lors que l'intéressé savait par la notification qui lui en avait été faite lors de son arrivée au CRA le 7 juin 2022, que tout refus de sa part de se soumettre au test PCR en vue de faire obstacle à son éloignement était passible de poursuites judiciaires et d'une peine d'emprisonnement conformément à l'article L.824-9 du ceseda, sans atteinte disproportionnée au droit à l'inviolabilité du corps humain compte tenu des enjeux de sécruité publique.
Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 :
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, malgré l'attestation d'hébergement de son frère [H] demeurant à Marseille, l'intéressé qui ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ou de documents d'identité en cours de validité ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Le placement en rétention administrative n'apparaît pas disproportionné au regard de la situation de l'intéressé qui a clairement indiqué refuser de revenir en Algérie, ne dispose pas des documents de voyage ni des garanties de représentation suffisantes pour assurer son maintien à disposition des autorités compétentes pour assurer la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion.
Aussi l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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