Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° V 20-22.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
La société Camozzi Mouliot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-22.868 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Arnaud Balas architecte, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Camozzi Mouliot, de la SCP Boulloche, avocat de la société Arnaud Balas architecte, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Camozzi Mouliot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Camozzi Mouliot
La société Camozzi Mouliot fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de pénalités de retard présentée à l'encontre de la société Arnaud Balas Architecte ;
Alors, de première part, qu'en retenant que la société Arnaud Balas Architecte n'avait pas manqué à l'obligation d'établir un planning assorti de pénalités au motif que cette dernière ne s'était pas vu confier la mission OPC, lorsque ne relève pas de cette mission, qu'elle définissait elle-même comme étant le fait de « définir l'ordonnancement de l'opération de construction, coordonner les différentes interventions des professionnels du bâtiment, afin de garantir au client les délais d'exécution définis avant le début du chantier, ainsi que la meilleure organisation possible pour les travaux entrepris » (arrêt, p. 6), la fixation des délais d'exécution des travaux et la mise en oeuvre contractuelle de leur opposabilité aux entreprises et de la possibilité de les sanctionner par les pénalités pécuniaires, dont elle constatait qu'elles étaient prévues à l'article 4.3 du CCAP, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Subsidiairement,
Alors, de deuxième part, que le maître d'oeuvre a une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Arnaud Balas Architecte n'avait pas manqué à son obligation de conseil quant à la sensibilisation du maître de l'ouvrage sur l'intérêt d'étendre son intervention à la mission OPC, que ce dernier était libre de confier certains postes de mission à l'architecte et qu'une telle mission n'était pas indispensable à la bonne fin du chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9), si une coordination OPC n'était pas au moins opportune, compte tenu de l'attachement du maître de l'ouvrage au respect des délais de réalisation et du nombre d'intervenants sur le chantier, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, de troisième part, que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que l'existence d'une perte de chance ne peut être écartée que lorsqu'il est certain que le créancier d'une obligation de conseil n'aurait pas suivi le conseil qui aurait dû lui été délivré ; qu'en se bornant à retenir qu'une mission OPC aurait entraîné un surcoût d'honoraires pour la S.C.I. Camozzi Mouliot, lorsque ce seul constat ne permet pas de caractériser l'absence de toute probabilité que cette dernière aurait opté pour une telle mission si la société Arnaud Balas Architecte avait attiré son attention sur l'intérêt d'étendre son intervention à ladite mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
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