Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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[Adresse 13]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 08 Janvier 2026
minute n°
N° RG 25/04153 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBGX
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[M], [J] [P] épouse [D]
[C], [G] [D]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LOUAPRE
CE + CCC Me PARAGE
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
[J] BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 08 Janvier 2026
A LA REQUÊTE DE :
[M], [J] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] QUEBEC (CANADA)
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/5229 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par
Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES
- 98
ET :
[C], [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître PARAGE avocat au barreau de NANTES ( 254)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C], [G] [D] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (TOGO),
et
Madame [M], [J] [P], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] - QUEBEC (CANADA),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 18 septembre 2025 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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